Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3029/2018 ATAS/868/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 octobre 2018 1ère Chambre
En la cause ASSOCIATION A______, sise à GENÈVE
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
A/3029/2018 - 2/4 - EN FAIT 1. L’association A_______ (ci-après l’employeur) a transmis à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse), le 31 janvier 2017, l’attestation de salaire 2016, dont il ressort qu’elle avait, au 31 décembre 2016, trois salariés. 2. Par décision du 15 août 2018, la caisse a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2018 dû par l’employeur à CHF 87.-, sur la base d’un effectif de trois employés en 2016. 3. L’employeur a interjeté recours le 1er septembre 2018 contre ladite décision. Il fait valoir que « depuis cette année, notre association fonctionne au ralenti suite au décès du fondateur de l’association en 2017 et au changement auquel nous avons dû faire face. Pour 2018, nous avons un budget équivalent au 10% de celui des années précédentes et l’avenir de notre association est incertain. Nous n’avons plus qu’une salariée qui s’occupe de l’administration quatre heures par semaine ». 4. Dans sa réponse du 19 septembre 2018, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle rappelle qu’afin de déterminer la taxe professionnelle de l’année 2018, l’effectif engagé en décembre 2016 doit être pris en considération. 5. Ce courrier a été transmis à l’employeur et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est désormais compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10). 3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle dû par l’employeur pour l’année 2018. 4. Ainsi que cela ressort de l’art. 60 al. 1 LFP, une « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » a été créée. Il s’agit d’une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, cette fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État. Ses ressources sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’État (art. 61 al. 1 LFP).
A/3029/2018 - 3/4 - Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10). Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État, en francs, par salarié (art. 63 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2018 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du 6 septembre 2017 à CHF 29.- par salarié occupé au mois de décembre 2016. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). Enfin, il convient de relever que la cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP). 5. En l’occurrence, il n’est pas remis en cause que l’employeur, affilié à une caisse d’allocations familiales et tenu de payer des contributions, est astreint à la cotisation prévue par la LFP. La loi ne prévoit pas d’exception permettant de déroger à l’obligation de cotiser instituée par l’art. 63 LFP. Dès lors, même si l’employeur est une association à but non lucratif, il n’est pas dispensé de son obligation. Le montant de la cotisation 2018 a été fixé par le Conseil d’État en septembre 2017 à CHF 29.- par salarié occupé en décembre 2016. Peu importe le taux d’activité des salariés. Il n’est en l’espèce pas contesté que l’employeur avait trois salariés en décembre 2016. C’est dès lors à juste titre que la caisse lui a réclamé le paiement de CHF 87.- à titre de cotisation FFP pour l’année 2018. 6. Aussi le recours ne peut-il être que rejeté.
A/3029/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le