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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.02.2013 A/3028/2012

13. Februar 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,978 Wörter·~10 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3028/2012 ATAS/156/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 février 2013 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A__________, domicilié à Meyrin

Madame A__________, domiciliée au Grand-Saconnex demandeur

demanderesse contre SWISSSTAFFING, Fondation 2 ème pilier C/O AON HEWITT (SWITZERLAND) SA, avenue Edouard-Dubois 20, 2000 Neuchâtel

FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, case postale, 4002 Bâle

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8036 Zürich défenderesses

A/3028/2012 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 8 mai 2012, la 10 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 27 octobre 1991 par Madame A__________, née A__________ née en 1970 et Monsieur A__________, né en 1956. 2. Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 juin 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 9 octobre 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et exemployeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 27 octobre 1991 et le 31 décembre 2011, date arrêtée par le juge du divorce. 5. L’instruction menée par la Cour a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 6 décembre 2012, SWISSSTAFFING a indiqué que la demanderesse avait été affiliée au sein de sa fondation du 1 er avril 2006 au 9 juin 2006 pour un emploi chez X__________ AG. Son avoir au 31 août 2011 se monte à 330 fr. 20. Elle a été affiliée une seconde fois du 8 janvier au 1 er

mars 2007 pour un emploi chez Y__________. Sa prestation de libre passage de 772 fr. 40 acquise durant cette période a été transférée le 21 décembre 2007 à la Fondation Institution supplétive LPP de Zurich. • Par courrier du 6 décembre 2012, la CEH CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1 er

juin 2011 au 31 août 2011. Sa prestation de libre passage de 1'102 fr. 35 a été transférée le 13 avril 2012 à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich. • Par courrier du 10 décembre 2012, LA COLLECTIVE DE PREVOYANCE COPRE a indiqué que la demanderesse n’avait jamais été affiliée auprès de sa fondation.

A/3028/2012 3/6 • Par courrier du 12 décembre 2012, la FONDATION DE PREVOYANCE RICHEMONT a indiqué que la demanderesse a été affiliée auprès d’elle du 1 er janvier 2009 au 30 avril 2010 et que sa prestation de libre passage de 9'848 fr. 80 a été versée auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS en date du 24 mars 2011. Elle précise que SWISS LIFE lui a transféré une prestation de libre passage de 7'037 fr. en date du 1 er janvier 2009. • Par courrier du 14 décembre 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que le montant de la prestation de libre passage de la demanderesse constituée durant le mariage, soit du 27 octobre 1991 au 31 décembre 2011, se monte à 919 fr. 41. Selon l’extrait du compte d’avoir de prévoyance annexé, il ressort qu’un avoir de 772 fr. 40 a été transféré par SWISSSTAFFING en date du 28 décembre 2007. Lors d’un regroupement de comptes, un avoir de 1'102 fr. 35 de la CEH et un avoir de 154 fr. 90 ont été crédités en date des 13 avril et 31 mai 2012. • Par courrier du 27 décembre 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA a indiqué qu’elle a reçu le 24 mars 2011, date d’ouverture du compte de la demanderesse, une prestation de libre passage de 9'848 fr. 80 de la FONDATION DE PREVOYANCE RICHEMONT. L’avoir de la demanderesse à la date du divorce, soit le 31 décembre 2011, se monte à 9'943 fr. 20. Elle précise que l’avoir au moment du mariage devrait être de 0 fr. car l’assurée n’avait pas encore atteint l’âge de 25 ans, à partir duquel on commence à épargner. • Par courrier du 14 janvier 2013, la CEH CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE a indiqué que le montant de la prestation de libre passage de la demanderesse s’élève à 1'097 fr. 65, valeur 31 décembre 2011. • Par courrier du 18 janvier 2013, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a précisé que le montant de 154 fr. 90 crédité le 31 mai 2012 a été pris en compte dans le calcul de la prestation de libre passage de la demanderesse. b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 11 décembre 2012, la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué que le demandeur n’a jamais été affilié auprès d’elle. • Par courrier du 14 décembre 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a communiqué un extrait du compte de prévoyance du demandeur duquel il ressort que le montant de la prestation de

A/3028/2012 4/6 libre passage du demandeur est de 0 fr. Un avoir de 2'285 fr. lui a été transféré en date du 2 juin 1997 par ELVIA LEBEN. Ce montant a été débité du compte le 5 mars 1998 suite au départ de Suisse du demandeur. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 15 novembre, 10 décembre 2012, 9 et 23 janvier 2013. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager s’élève à 12'290 fr. 46 (330 fr. 20 + 919 fr. 41 + 9'943 fr. 20 + 1'097 fr. 65) pour la demanderesse et à 0 fr. pour le demandeur et qu'à défaut d'observations d'ici au 6 février 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. Dans le même délai le demandeur a été invité à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées à la Cour, à défaut de quoi l’avoir lui revenant sera versé sur un compte auprès de l’institution supplétive. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

A/3028/2012 5/6 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 octobre 1991, d’autre part le 31 décembre 2011, date arrêtée dans le jugement de divorce. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 12'290 fr. 46, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Le demandeur ne disposant pas d’avoirs de prévoyance, la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 6'145 fr. 20. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA à transférer, du compte de Madame A__________, cpte de libre passage __________, la somme de 6'145 fr. 20 à RENDITA Fondation de libre passage, compte postal ________, en faveur de Monsieur A__________, n° AVS __________ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 juin 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Copie pour information à RENDITA fondation de libre passage, postfach 4701, 8401 Winterthur

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