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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.10.2013 A/3022/2013

10. Oktober 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·563 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3022/2013 ATAS/1014/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 octobre 2013 3 ème Chambre

En la cause X___________ SARL, sise à ACLENS, comparant avec élection de domicile c/ Y___________ SA recourante

contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée

A/3022/2013 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 19 août 2013, la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE (ci-après : SUVA), en sa qualité d'assureur-accidents des employés de l'entreprise X___________ SARL (ci-après : l'entreprise), a confirmé la facturation des primes à l'endroit de cette dernière pour l'année 2013 à hauteur d'un montant de 13'742 fr. 40; Que cette décision indiquait expressément qu'en cas de désaccord, l'entreprise pouvait former recours dans les trente jours au « Tribunal des assurances sociales, 18, rue du Mont-Blanc, GENEVE »; Que l'entreprise a saisi la Cour de céans d’un recours le 18 septembre 2013; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie à raison de la matière; Que selon l'art. 58 al. 1 LPGA, le Tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours; Qu'en l'espèce, aucune des parties au litige n'est sise dans le canton de Genève; Qu'ainsi, en application de l'art. 58 al. 1 LPGA, la Cour de céans est incompétente à raison du lieu et ne saurait dès lors entrer en matière; Qu'étant donné que la recourante est sise dans le canton de Vaud, c’est la Cour des assurances sociales de ce canton qui est compétente pour connaître du recours; Qu'en conséquence, la cause sera transmise à cette juridiction (art. 58 al. 3 LPGA).

A/3022/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Se déclare incompétente ratione loci. 2. Transmet le recours à la Cour des assurances sociales du canton de Vaud. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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