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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.04.2015 A/3010/2014

1. April 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,403 Wörter·~17 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3010/2014 ATAS/243/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er avril 2015 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-SACONNEX

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3010/2014 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1963, ferblantier de formation, est au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité depuis le 1er janvier 1992 pour des problèmes dorsaux, par décision du 2 novembre 1992. Le droit à la rente a été confirmé le 29 octobre 1996, suite à une première révision. 2. Par décision du 7 septembre 2004, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) a octroyé à l’assuré une demi-rente simple d’invalidité de CHF 937.- par mois, assortie de deux demi-rentes complémentaires pour enfants de CHF 375.- chacune, dès le 1er juin 2006. 3. Dans le cadre de la seconde révision du droit à la rente ouverte d’office le 12 octobre 2004 par l’OAI, l’extrait de compte individuel de l’assuré et le questionnaire pour employeur ont révélé qu’il avait repris une activité lucrative en qualité de gérant technique dans une régie immobilière depuis le 1er juillet 1997, réalisant des revenus importants. L’instruction médicale a conduit le SMR à conclure que l’activité de gestionnaire immobilier était adaptée et exigible à plein temps depuis 1995. 4. Par projet de décision du 4 septembre 2006, l’OAI a informé l’assuré que sa rente était supprimée avec effet rétroactif, au motif qu’il exerçait une activité salariée en tant que gérant immobilier, parfaitement adaptée à ses limitations fonctionnelles, et ce sans l’en avoir informé. Il n’était donc plus invalide au sens de la loi. La violation de l’obligation de renseigner entraînait la suppression rétroactive de la rente et la restitution des prestations indûment perçues. L’assuré recevrait une décision séparée sur ce point. Au bas de la dernière page du projet de décision figurait la mention qu’une copie pour exécution était adressée à la caisse de compensation FER-CIAM (ci-après la caisse). 5. Par courrier reçu le 3 octobre 2006 par l’OAI, l’assuré a expliqué qu’il n’avait jamais caché à aucun de ses employeurs le fait qu’il bénéficiait d’une rente AI partielle et qu’il l’avait toujours déclarée aux impôts. Sa seule erreur était d’avoir pensé que l’administration fiscale faisait le nécessaire auprès de l’OAI pour les tenir au courant de l’évolution de son cas. Il a précisé que lors de son divorce, il avait fait parvenir à l’OAI copie du jugement du Tribunal de première instance du 11 mai 2006 dans lequel il était indiqué qu’il travaillait à 100% ainsi que le montant de son salaire. Par ailleurs, il a souligné que la rente ne lui avait pas été octroyée du seul fait de ses problèmes de santé, mais également parce qu’il avait dû arrêter un métier qu’il adorait et pour lequel il s’était beaucoup investi. Il avait dû entreprendre de nombreuses formations pour pouvoir se réinsérer sur le marché du travail. Du fait de son handicap, il n’avait plus été en mesure de travailler dans l’entreprise familiale créée en 1968 qui avait dû fermer et licencier une dizaine d’employés. Il a précisé que si ces problèmes de santé ne l’avaient pas empêché de gérer cette entreprise, il aurait bénéficié de revenus autrement plus importants.

A/3010/2014 - 3/9 - 6. Par décision du 26 octobre 2006, l’OAI a supprimé la rente de l’assuré « avec effet rétroactif selon les art. 88a al. 1 et 88bis al. 2 let. b RAI et 25 LPGA ». L’effet suspensif a été retiré. Il est indiqué au bas de ladite décision qu’une copie pour exécution est adressée à la caisse. 7. Par décision du 23 avril 2008, l’OAI a fixé la rente ordinaire complémentaire pour enfant pour B______ à CHF 393.- dès le 1er août 2007. 8. Par courrier reçu le 7 mai 2010 par l’OAI, l’assuré lui a communiqué les coordonnées de son nouveau compte sur lequel devait être versée sa rente AI dès le 1er juin 2010. Le 11 mai 2010, l’OAI a transmis ce courrier à la caisse comme objet de sa compétence. 9. Par décision du 24 mars 2011, l’OAI a fixé la rente complémentaire pour enfant pour C______ à CHF 405.- du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010 et à CHF 412.- à partir du 1er janvier 2011. 10. Par communication du 14 octobre 2011, l’OAI a informé C______ de la reprise de sa rente complémentaire d’invalidité pour enfant, soit CHF 412.- par mois, à compter du 1er octobre 2011. Copie de cette communication a été adressée à l’assuré et à la caisse. 11. Par communication du 15 mars 2012, avec copie à l’assuré et à la caisse, l’OAI a informé C______ qu’à compter du 1er mars 2012, il avait droit à la rente pour enfant liée à la rente du père, soit CHF 412.- par mois. 12. Le 9 octobre 2013, l’OAI a transmis une copie de sa décision de suppression de rente du 26 octobre 2006 à la caisse suite à un téléphone de cette dernière. Par courrier du même jour à l’OAI, la caisse a relevé qu’elle n’avait jamais reçu la décision de suppression de la rente d’invalidité du 26 octobre 2006 et que par conséquent l’assuré percevait toujours une demi-rente d’invalidité. Elle demandait à l’OAI de lui confirmer depuis quelle date elle devait suspendre le versement afin de demander la restitution des prestations que l’assuré avait indûment perçues. 13. Par courrier du 14 mai 2014, la caisse a rappelé à l’OAI son courrier du 9 octobre 2013, demeuré sans réponse. 14. Par courrier du 6 juin 2014, l’OAI a informé la caisse que la rente devait être supprimée le 1er jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision, soit à partir du 1er décembre 2006. L’OAI a indiqué que selon le projet de décision du 4 septembre 2006 et la décision du 26 octobre 2006, la caisse était en copie. Toutefois pour des raisons qui lui échappaient, ces documents ne semblaient pas lui être parvenus. 15. Par décision du 4 septembre 2014, l’OAI a demandé à l’assuré la restitution des rentes versées à tort du 1er octobre 2008 au 31 octobre 2013 d’un montant total de CHF 62'365.-.

A/3010/2014 - 4/9 - 16. Par décisions notifiées le 4 septembre 2014 à C______ et B______, l’OAI leur a accordé la remise totale de l’obligation de restituer les rentes perçues à tort, soit respectivement CHF 19'277.- et CHF 19'139.-. 17. Par courrier daté 4 octobre 2014, déposé le 6 octobre 2014, l’assuré a interjeté recours contre la décision de restitution, rappelant que l’OAI avait rendu une décision de suppression le 12 octobre 2004 (recte 2006). Il a expliqué en substance que la caisse avait dû recevoir une copie de cette décision, qu’il ne s’était pas manifesté n’étant pas un spécialiste des assurances sociales, qu’il attendait une réaction finale de l’OAI et de la caisse, que sa bonne foi ne pouvait être mise en doute et qu’il n’avait dès lors pas à rembourser la somme de CHF 62'365.-. 18. Dans sa réponse du 6 novembre 2014, l’OAI a conclu au rejet du recours. S’agissant des motifs, il s’en est rapporté intégralement aux arguments et conclusions de la détermination du 28 octobre 2014 établie par la caisse, jointe à la réponse. Il a précisé cependant que s’agissant du délai de prescription, après discussion avec la caisse, il n’entendait pas demander la restitution au-delà des cinq ans requis. La caisse a exposé que ce n’était qu’en octobre 2013 à l’occasion d’un entretien téléphonique avec l’OAI qu’elle avait appris que la rente du recourant avait été supprimée depuis 2006 et l’OAI avait appris en même temps que la restitution n’avait pas encore été demandée. L’OAI avait ainsi une année pour rendre la décision de restitution depuis le 9 octobre 2013 et pouvait demander en restitution les prestations versées à tort d’au moins cinq ans. Cela étant, la caisse était d’avis que la restitution des prestations de sept ans en arrière aurait pu être demandée au recourant, car le fait de toucher une rente tout en sachant que le droit avait été supprimé constituait un délit pour lequel le délai de prescription de sept ans était applicable. Le recourant n’avait à l’évidence pas reçu les rentes AI de bonne foi après la décision de suppression du 26 octobre 2006. 19. La chambre de céans a convoqué les parties en audience de comparution personnelle le 4 février 2015. A cette occasion, le recourant a confirmé avoir reçu la décision de suppression de l’OAI en 2006 et n’avoir pas fait recours. Il a indiqué qu’en 2004, sauf erreur, il avait adressé un courrier à l’OAI pour expliquer sa situation et faire valoir certains arguments. Il ne voudrait pas être pris pour un tricheur, mais étant donné que la caisse avait reçu une copie de la décision, il pensait que le nécessaire allait être fait. Il a reconnu devoir tout ou partie de cette somme, mais a demandé un arrangement. La représentante de la caisse a indiqué que la caisse avait bien reçu le projet de décision de suppression du 4 septembre 2006. En revanche, la décision formelle de suppression de rente n’avait été reçue par elle que le 9 octobre 2013. La caisse avait bloqué la rente en novembre 2013. La caisse a expliqué que lorsqu’elle reçoit un projet de suppression de rente, elle ne peut pas encore agir en bloquant la rente, eu

A/3010/2014 - 5/9 égard aux droits des assurés. De son point de vue, le délai d’un an pour faire valoir la restitution part du moment de la connaissance du fait par la caisse. La représentante de l’intimé a indiqué que la cause n’avait pas été agendée en interne, que l’OAI avait bien reçu les décisions de rentes complémentaires concernant les enfants du recourant ainsi qu’un courrier de sa part lui demandant de verser sa rente sur un compte bancaire. Cela étant, ce n’est qu’en octobre 2013 que le gestionnaire, lors d’un téléphone avec la caisse, a réalisé que la rente n’avait pas été supprimée. Elle a persisté dans ses conclusions. 20. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). 3. L’objet du litige consiste à déterminer si l’intimé est fondé à réclamer au recourant la restitution du montant de CHF 62'365.- , correspondant aux rentes d’invalidité perçues à tort durant la période du 1er octobre 2008 au 31 octobre 2013. A titre liminaire, la chambre de céans relève que l’intimé avait, par décision du 26 octobre 2006, supprimé la rente d’invalidité du recourant avec effet rétroactif, en raison de la violation de l’obligation de renseigner. Cette décision, entrée en force, était assortie d’un retrait de l’effet suspensif. Ce nonobstant, la rente a continué à être versée au recourant, l’intimé n’ayant pas rendu de décision de restitution. Le litige porte ainsi sur le point de savoir si l’intimé a respecté le délai de péremption pour demander la restitution des rentes versées à tort postérieurement à sa décision de suppression. 4. Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, première phrase, LPGA). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 p. 582, 128 V 10 consid. 1, 119 V 431 consid. 3a p. 433).

A/3010/2014 - 6/9 - Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5a p. 274 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 p. 17). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. En effet, lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration (par exemple une erreur de calcul d'une prestation), on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 382 s.; arrêt 8C_719/2008 du 1er avril 2009 consid. 4.1). La jurisprudence a toutefois précisé que, dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (ATF 133 V 579 consid. 5.1. non publié ; arrêts 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2; K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et les références, in SVR 2008 KV n° 4 p. 11). Un report du point de départ du délai au sens de l'arrêt ATF 110 V 306 consid. 2b n'entre pas en ligne de compte (ATF 122 V 270 consid. 5b/bb). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). 5. a) Dans un premier argument, l’intimé fait valoir que la caisse n’aurait pas reçu copie de la décision de restitution du 26 octobre 2006 de sorte qu’elle n’a appris qu’en date du 9 octobre 2013 que la rente d’invalidité du recourant avait été supprimée. La chambre de céans relève préalablement que la caisse a néanmoins admis avoir reçu le projet de suppression de rente du 4 septembre 2006 ; s’agissant d’une suppression de rente avec effet rétroactif pour violation de l’obligation d’informer,

A/3010/2014 - 7/9 elle devait s’attendre à recevoir sous peu la décision de suppression, - suivie d’une demande de restitution -, et se préparer à calculer le montant de la restitution. Cela étant, cet argument n’est pas déterminant en l’occurrence. Il convient en effet de rappeler que la caisse n’est pas partie intimée à la présente procédure, car la 3ème révision de la LAI a transformé fondamentalement l'organisation de l'assurance-invalidité (art. 53 ss LAI [modification du 22 mars 1991] et art. 40 ss RAI [modification du 15 juin 1992]). Contrairement à la situation juridique antérieure, où les caisses de compensation cantonales et les caisses d'association étaient compétentes en matière de prestations d'invalidité (ancien art. 54 LAI), le pouvoir décisionnel sur ce point réside depuis lors uniquement auprès des offices AI (ATF 127 V 213 consid. 1c/bb) et il ne reste pour l'essentiel aux caisses de compensation que les tâches décrites à l'art. 60 al. 1 LAI (ATF 123 V 182 consid. 5a). Cela vaut également s'agissant de la compétence de reconsidérer une décision d'octroi de prestations dès lors qu'il y a lieu d'admettre, en l'absence de disposition légale spéciale en matière de reconsidération, que seule l'autorité compétente pour allouer des prestations peut supprimer celles-ci par voie de la reconsidération. Par conséquent, seul l’intimé est compétent pour notifier une décision de restitution suite à une décision de suppression de la rente (cf. art. 57 al. 1 let. g et 57a LAI). La caisse quant à elle devait calculer le montant de la restitution (art. 60 al. 1 let. b LAI). Il s’ensuit que l’intimé ne saurait se prévaloir de la connaissance du fait ou non par la caisse de compensation. b) L’intimé soutient ensuite n’avoir eu connaissance qu’en date du 9 octobre 2013 du fait que le recourant continuait à percevoir la rente, lors d’un entretien téléphonique avec la caisse chargée du versement de la rente d’invalidité du recourant ainsi que des rentes complémentaires pour enfants. Cet argument ne résiste pas à l’examen. En effet, l’intimé a rendu le 26 octobre 2006 une décision de suppression de la rente avec effet rétroactif en raison de la violation de l’obligation de renseigner du recourant, tout en retirant l’effet suspensif à un éventuel recours. Cette circonstance excluait par conséquent tout versement de rente postérieurement à cette date. La décision précitée étant entrée en force, il appartenait à l’intimé de rendre une décision fixant le montant à restituer, ce qu’il n’a point fait. Dans ces circonstances, l’intimé était réputé avoir eu connaissance d’emblée que tout versement de rente intervenu par la suite serait clairement indu, de sorte que le report du point de départ du délai de péremption d’un an de l’art. 25 al. 1 LPGA ne peut entrer en ligne de compte (voir en ce sens ATF 122 V 270 consid. 5b/bb ; ATF du 25 juillet 2007 H 168/06 ; ATAS/869/2014). De surcroît, il convient de constater que l’intimé a eu connaissance à réitérées reprises du fait que le recourant continuait de percevoir une rente : le 23 avril 2008 (décisions de rentes

A/3010/2014 - 8/9 complémentaires), le 7 mai 2010 (courrier du recourant), les 24 mars 2011, 14 octobre 2011 et le 15 mars 2012 au plus tard. Force est ainsi de constater qu’en requérant la restitution des rentes indûment versées le 4 septembre 2014, l’intimé a agi tardivement. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de restitution annulée. 7. Pour le surplus, la procédure ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations, elle est gratuite (art. 69al. 1 bis LAI ; art. 61 let. a LPGA).

A/3010/2014 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 4 septembre 2014. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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