Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3008/2006 ATAS/28/2008 ARRET EN REVISION DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 15 janvier 2008
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 demandeur en révision
contre ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES du 20 novembre 2007, ATAS/1303/2007
dans la cause A/3008/2006 opposant
Monsieur K_________, domicilié aux Avanchets, représenté par FORUM SANTE, Mme Christine BULLIARD
à
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
A/3008/2006 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 17 décembre 2004, confirmée sur opposition le 5 décembre 2005, l'OCAI a informé Monsieur K_________, que sa demande de prestation AI était rejetée ; Que par arrêt du 8 février 2006, la 4 ème chambre du Tribunal de céans a pris acte de la nouvelle décision rendue par l'OCAI le 23 janvier 2006 annulant sa décision sur opposition du 5 décembre 2005 et a déclaré le recours sans objet : Que par décision du 21 juillet 2006, l'OCAI a confirmé le refus de rente ; Que saisi à nouveau d'un recours, le Tribunal de céans a ordonné le 21 juin 2007 l'expertise psychiatrique de l'assuré et a mandaté pour ce faire le Dr L_________ ; Que celui-ci a établi un rapport d'expertise le 3 septembre 2007 ; qu'il en résulte notamment que l'incapacité de travail est présente depuis 2002 et tend à s'aggraver ; Que par arrêt du 20 novembre 2007, le Tribunal de céans a admis le recours, considérant que les troubles psychiques de l'assuré se manifestaient avec une telle sévérité que d'un point de vue objectif ils excluaient toute mise en valeur de sa capacité de travail ; Que par courrier du 21 décembre 2007, l'OCAI a prié le Tribunal de céans de préciser à partir de quelle date l'assuré avait droit à une rente d'invalidité ;
Considérant en droit qu'aux termes de l'art. 80 lettre d de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel ; Que lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441) ; Qu'en l'espèce, le cas de révision de la lettre d est réalisé ; qu'il y a en effet lieu de compléter l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, dans la mesure où il n'y est pas indiqué la date à compter de laquelle la rente d'invalidité, dont le droit est reconnu, doit être accordée ; Que sur la base des différents rapports médicaux figurant dans le dossier, il apparaît que l'assuré présente une incapacité totale de travail à compter de septembre 2002 ; que dès lors le droit à une rente entière d'invalidité doit lui être reconnu dès septembre 2003, ce conformément à l'art. 29 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
A/3008/2006 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Annule le dispositif de l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, ATAS/1303/2007 Cela fait et statuant à nouveau : 2. Admet le recours. 3. Dit que l'assuré a droit à une rente entière d'invalidité depuis septembre 2003 ; 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le