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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.07.2012 A/3007/2011

2. Juli 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,976 Wörter·~30 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Diane BROTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3007/2011 ATAS/875/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 juillet 2012 6 ème Chambre

En la cause Monsieur H__________, domicilié à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERTHOLET Monica recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/3007/2011 - 2/14 - EN FAIT 1. M. H__________ (ci-après : l'assuré), né en 1945, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis le 1 er octobre 1992. 2. L'assuré a épousé Mme I__________ en 1999, laquelle était divorcée depuis 1993 de M. J__________, ces derniers étant parents de deux fils nés en 1977 et 1980. 3. Le 7 octobre 2010, l'épouse de l'assuré a rempli un formulaire du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) de "déclaration bien immobilier" en mentionnant un appartement à Lisbonne/Montijo de quatre pièces dont elle n'était plus propriétaire (ci-après : le bien immobilier). Elle a transmis ensuite au SPC une traduction du 20 octobre 2010 d'une procuration, établie le 17 février 1997, en faveur d'un avocat portugais dans le but de faire dresser un acte de donation de son bien immobilier au nom de ses deux enfants, l'un majeur, l'autre mineur, en se réservant l'usufruit de la propriété. 4. Le SPC a alloué des prestations complémentaires fédérales et cantonales à l'assuré en prenant en compte notamment un gain d'activité potentiel de l'épouse de : - 16'880 fr. (décision du 28 mai 2001 - droit dès le 1 er juin 2001). - 33'760 fr. (décision du 19 septembre 2003 - droit du 1 er octobre au 31 décembre 2002). - 34'600 fr. (décision du 11 septembre 2002 - droit dès le 1 er janvier 2003). - 35'280 fr. (décision du 3 janvier 2005 - droit dès le 1 er janvier 2005). - 7'751 fr. 15 (décision du 19 mai 2006 - droit dès le 1 er juin 2006). - Les montants précités ont été confirmés par la décision du 29 octobre 2007 recalculant le droit du recourant du 1 er novembre 2001 au 31 octobre 2007. - 8'041 fr. 15 (décision du 17 décembre 2008 - droit dès le 1 er janvier 2009). - Les montants précités ont été confirmés par la décision du 29 octobre 2010 recalculant le droit aux prestations du recourant du 1 er décembre 2004 au 31 octobre 2010. - 6'328 fr. 50 (décision du 29 octobre 2010 - droit dès le 1 er juillet 2010 et du 20 décembre 2010 - droit dès le 1 er janvier 2011). 5. Le 19 janvier 2011, l'assuré a écrit au SPC que la donation du bien immobilier n'avait pas pu se faire, les enfants de son épouse étant à l'époque mineurs. Son épouse allait se rendre au Portugal pour faire estimer le bien. 6. Le 1 er mars 2011, l'assuré a transmis au SPC diverses pièces dont des photos du bien immobilier, une attestation de la direction générale des impôts de Montijo fixant en 2009 un impôt annuel de 283,25 euros pour une valeur patrimoniale imposable de 40'463 fr. 96, un extrait d'un acte de vente et hypothèque du 8 février 2011 en provenance d'une étude de notaire de Montijo selon lequel pour le prix de

A/3007/2011 - 3/14 - 1'410'000 escudos ils vendent à J__________ le bien immobilier ainsi que la procuration du 17 février 1997. 7. Le 14 avril 2011, l'assuré a transmis au SPC une copie d'une traduction d'un rapport d'estimation du bien immobilier d'avril 2011 mentionnant Mme I__________ comme propriétaire et attestant que celui-ci était composé de deux chambres, salon, cuisine, couloir et deux balcons (63,5 m 2 ), qu'il était fermé depuis plusieurs années et montrait des signes de détérioration. Sa valeur était estimée à 46'000 euros. 8. Par décision du 21 avril 2011, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assuré du 1 er juin 2001 au 31 janvier 2011 et réclamé à celui-ci un trop perçu de 26'094 fr. Il a retenu un gain potentiel de l'épouse de l'assuré de 16'880 fr. de 2001 à septembre 2002, 33'760 fr. d'octobre à décembre 2002, 34'600 fr. en 2003 et 2004, 35'280 fr. de 2005 au 31 mai 2006. Dès le 1 er juin 2006, un gain d'activité lucrative apparaît et le gain potentiel est de 7'751 fr. 15 jusqu'en 2008, de 8'041 fr. 15 de 2009 au 30 juin 2010, de 6'328 fr. 50 du 1 er juillet 2010 au 31 janvier 2011. Il a par ailleurs fixé une fortune immobilière oscillant entre 69'998 fr. 20 (2001) et 61'881 fr. 05 (2011), ainsi qu'un produit des biens immobiliers oscillant entre 3'149 fr. 90 (2001) et 2'784 fr. 65 (2011). Il était précisé que le bien immobilier et son produit étaient pris en compte, élément que l'assuré avait omis de déclarer au SPC. 9. Le 30 mai 2011, l'assuré, représenté par le service social des affaires sociales de la Ville de Carouge, a fait opposition à la décision du 21 avril 2011 en relevant que son épouse avait 57 ans, travaillait à 60 % et ne pouvait augmenter son taux de travail pour des raisons de santé (douleurs dorsales, arthrose dans les genoux, HTA, rhumatismes et tendinite aux épaules, suites d'une fracture d'un pied et d'une ouverture de la jambe, épuisement physique et psychique) et de la conjoncture. S'agissant du bien immobilier, son épouse était persuadée qu'elle l'avait légué à ses enfants et ce n'était que récemment, après avoir demandé des pièces au Portugal, qu'elle s'était rendue compte qu'elle était encore propriétaire de ce bien. Il n'y avait pas de produit du bien, celui-ci étant à l'abandon et insalubre. 10. Le 7 juin 2011, le Dr A__________, FMH médecine interne, a attesté que l'épouse de l'assuré souffrait d'une arthrose du genou droit, d'une arthrose de la colonne lombaire avec une discopathie L5-S1 secondaire à une spondylolisthésis de L5 sur S1 et d'une périarthrite scapulo-humérale de l'épaule droite; les troubles dégénératifs associés à une importante surcharge pondérale, limitaient la capacité de travail en tant que nettoyeuse à 60 %. 11. Le 13 juillet 2011, le Conseiller d'Etat en charge du Département de la solidarité et de l'emploi a déposé à l'encontre de l'assuré et de son épouse une plainte pénale

A/3007/2011 - 4/14 pour obtention frauduleuse de prestations sociales liée à une violation qualifiée d'adjonction de renseigner. 12. Par décision du 30 août 2011, le SPC a rejeté l'opposition de l'assuré en relevant que les gains potentiels figuraient déjà dans ses précédentes décisions qui étaient entrées en force, que le certificat du Dr A__________ n'indiquait pas depuis quelle date l'épouse de l'assuré était limitée dans sa capacité de travail et que, s'agissant du bien immobilier, il apparaissait selon les photos habitable, de sorte qu'un produit de bien immobilier pouvait être retenu. 13. Par décision du 30 août 2011, le SPC a calculé le droit aux prestations de l'assuré depuis le 1 er mai 2011 et fixé une prestation complémentaire cantonale mensuelle de 756 fr. Le rétroactif dû du 1 er mai au 31 août 2011 de 3'024 fr. était affecté au remboursement d'une dette existante. 14. Par décision du 31 août 2011, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assuré pour la période du 1 er avril 2010 au 31 janvier 2011 et conclu à un droit à une prestation complémentaire cantonale de 405 fr. en 2011, déjà versée. 15. Le 30 septembre 2011, l'assuré, représenté par une avocate, s'est opposé auprès du SPC aux décisions des 30 et 31 août 2011 en concluant à leur annulation et à un nouveau calcul du droit aux prestations. Son épouse avait acheté en 1988 pour un montant d'environ 9'000 fr. un appartement avec M. J__________, qui était actuellement inhabité depuis plus de dix ans et insalubre; il ne pouvait être vendu à la valeur expertisée de 46'000 euros sans que des travaux importants ne soient effectués. Cet appartement était toujours copropriété de M. J__________. S'agissant du gain potentiel, son épouse ne pouvait augmenter son taux d'activité en raison de sa santé. 16. Le 30 septembre 2011, l'assuré, représenté par une avocate, a recouru à l'encontre de la décision sur opposition du 30 août 2011 en concluant à son annulation, en particulier à la constatation d'une fortune immobilière et du produit de celle-ci de montants inférieurs à ceux retenus ainsi que de l'annulation de la prise en compte d'un gain potentiel pour son épouse. Le régime matrimonial de celle-ci n'avait pas été entièrement liquidé lors de son divorce et le bien immobilier de Montijo était resté la copropriété des ex-époux. Son épouse avait récemment réalisé que la donation de ce bien à ses enfants n'avait pas abouti, de sorte qu'elle pensait de bonne foi ne plus être propriétaire de ce bien. Lui-même n'avait pas pu réaliser, compte tenu de ses difficultés intellectuelles, que ce bien était encore propriété de son épouse. Ce bien ne pouvait être vendu au prix de 46'000 euros sans un investissement important qu'ils ne pouvaient consentir. Il était, en l'état, impropre à la location. Enfin, le caractère dégénératif des affections de son épouse ne permettait pas de conclure à une augmentation du taux d'activité de celle-ci.

A/3007/2011 - 5/14 - 17. Le 2 novembre 2011, le SPC a requis du service de l'assurance-maladie qu'il délivre une attestation de subside pour l'assuré et son épouse depuis le 1 er mai 2011. 18. Le 10 novembre 2011, l'assuré a complété son recours. Il a produit la traduction - d'un extrait du registre foncier de Montijo du 30 septembre 2011 selon lequel le bien immobilier était un appartement en copropriété, acquis le 26 octobre 1981 par M. J__________ et Mme I__________, tous deux mariés sous le régime de la communauté de biens, à Monsieur J__________ et Madame J__________, pour un prêt accordé de 117'000 escudos. - d'un extrait de l'acte de naissance de Mme I__________, née en 1953, mariée à M. J__________ le 13 mars 1977 et divorcée par jugement du 14 mai 1993, entré en force le 8 octobre 1993. - d'un courrier du 1 er novembre 2011 de la traductrice à l'attention des mandataires de Mme I__________ selon lequel le jugement de divorce de celle-ci ne faisait aucune mention des biens du couple, que manifestement le régime matrimonial n'avait pas été liquidé, que l'extrait du registre foncier de Montijo mentionnait d'ailleurs que Mme I__________ était toujours mariée à M. J__________, que l'appartement leur appartenait à tous deux et n'était pas la propriété exclusive de Mme I__________. L'assuré a allégué que l'appartement était resté la copropriété de son épouse et de M. J__________, que le divorce n'avait pas réglé la question du bien immobilier et que la situation financière de son couple était difficile car déficitaire de 16'608 fr. 80 (revenu de 40'621 fr. 20 et dépenses de 57'222 fr.). 19. Le 15 décembre 2011, le SPC a conclu au rejet du recours en relevant que les arguments concernant une éventuelle remise de l'obligation de restituer ne pouvaient être examinés qu'une fois la décision litigieuse entrée en force, que l'épouse de l'assuré ne jouissait pas du statut d'invalide et n'avait pas entrepris de démarches en ce sens, que l'extrait du registre foncier n'était pas probant car il ne reflétait pas la situation actuelle vu qu'il mentionnait que Mme I__________ était encore mariée à M. J__________, que la traduction de l'extrait de l'acte de naissance ne correspondait pas à la pièce communiquée en portugais, qu'il était surprenant que la date d'entrée en force du jugement de divorce soit mentionnée dans la traduction comme étant celle du 8 octobre 1993, puis 1995 alors que selon la pièce portugaise, il était mentionné une entrée en force le 26 mai 1993, qu'il n'était pas prouvé que le régime matrimonial n'avait pas été liquidé, que Mme I __________ était dans les faits seule propriétaire de l'appartement, par faisceau d'indices concluants, qu'en effet elle avait, d'une part, en 1997 mandaté seule un avocat aux fins de donner le bien à ses enfants et s'en réserver l'usufruit et, d'autre part, le rapport d'expertise mentionnait le seul nom de Mme I__________ comme propriétaire, qu'il lui incombait d'entretenir son bien, que le rapport d'expertise

A/3007/2011 - 6/14 indiquait clairement que le montant de 46'000 euros tenait compte des dégâts existants, qu'enfin, il apparaissait que l'appartement n'était pas en ruine. 20. Le 16 janvier 2012, l'assuré a répliqué en relevant que la question du partage de la copropriété de l'appartement n'avait pas été examinée par le juge du divorce, que cette pratique était courante dans les procédures portugaises, qu'en général seule l'attribution du logement familial était réglée comme le relevait la doctrine (European family in action - 2003), que le jugement de divorce ne faisait pas mention d'un accord réglant la question du partage, que le 26 mai 1993 correspondait à la date de notification du jugement de divorce du 14 mai 1993, entré en force le 8 octobre 1993 et qu'il requérait l'audition de son épouse. 21. Le 17 février 2012, le SPC a dupliqué en relevant que l'accord sur les biens communs auquel les ex-époux devaient aboutir selon le droit portugais était vraisemblablement celui d'une attribution de la propriété à Mme I__________, que la date du 26 mai 1993 correspondait bien à celle de l'entrée en force de chose jugée du jugement de divorce, que la traduction de l'extrait de naissance ne correspondait à aucune pièce originale du chargé, de sorte qu'elle n'avait pas de force probante. 22. Par ordonnance pénale du 7 février 2012, le Ministère Public a déclaré l'assuré et son épouse coupables d'escroquerie et les a condamnés chacun à une peine pécuniaire de 30 jours amende, en fixant le jour-amende à 30 fr. 23. Le 27 février 2012, la Cour de céans a entendu les parties et Mme I__________, celle-ci à titre de renseignement, en audience de comparution personnelle et d'enquête : Mme I__________ a déclaré qu'elle avait acheté avec son ex-mari l'appartement en 1982 pour environ 1'400'000 escudos et y avait vécu environ dix ans, qu'elle s'était séparée de son époux et était ensuite venue en Suisse seule, que ses enfants et ses parents étaient restés au Portugal et avaient quitté l'appartement, sa mère ne pouvant plus monter les escaliers, que l'appartement était resté vide, qu'en 1997 elle pensait en être l'unique propriétaire, qu'elle avait souhaité donner l'appartement à ses enfants ce qui n'avait pas pu se faire, l'un deux étant mineur, que dans le cadre de son divorce, on lui avait dit que l'appartement lui revenait mais que cela n'avait pas été le cas, qu'on lui avait certifié qu'elle pouvait y rester avec ses enfants, qu'elle payait les frais de l'appartement, que de retour au Portugal le notaire lui avait dit que l'appartement était toujours au nom de son ex-mari et d'elle-même et qu'après le divorce ni son ex-mari ni elle-même n'avaient entrepris de démarches pour régler la situation du partage des biens. Le recourant a déclaré : "J'ai moi-même parlé de cet appartement à l'assistante-sociale de la Ville de Carouge. Je ne savais pas grand-chose de cet appartement que je n'ai jamais vu. Je

A/3007/2011 - 7/14 savais qu'il n'était pas habitable et qu'il était propriété des enfants de ma femme. Je ne sais pas si l'assistante sociale a bien compris la situation". Le représentant du SPC a déclaré admettre que le jugement de divorce était entré en force et ne faisait pas du tout mention de l'appartement, et que celui-ci avait bien été acheté par Mme I__________ et son ex-mari. 24. Le 12 mars 2012, le SPC a observé que Mme I__________ se considérait comme seule propriétaire et avait toujours payé seule les frais liés à l'appartement; par ailleurs Mme I__________ était sommée de délivrer la liste des autres biens (terrains et maison) qu'elle avait évoqué en audience; elle n'avait pas entrepris de démarches en vue de régler la liquidation du régime matrimonial; enfin les variations de la fortune immobilière correspondaient à la variation du taux d'intérêts pris en compte. 25. Le 19 mars 2012, le recourant a observé que Mme I__________ n'avait pas compris les tenants et aboutissants de son divorce de 1993, qu'elle avait pensé à tort être seule propriétaire de l'appartement mais qu'il apparaissait qu'elle en avait obtenu la jouissance exclusive vu qu'elle détenait la garde des ses enfants mineurs, que c'était pour cette raison qu'elle avait initié seule une donation en 1997, qu'elle avait découvert en 2011 qu'elle était encore copropriétaire du logement avec M. E J__________. 26. A la demande de la Cour de céans, M. J__________ a indiqué le 24 mars 2012 que dans le cadre du divorce "ma ex-femme avec mes filles" avaient été autorisées à habiter l'appartement, qu'il en était encore propriétaire tout comme son ex-femme, qu'il avait quitté l'appartement en 1988/1989, qu'il n'en possédait plus la clé, qu'il ne payait aucune charge, qu'il ne savait pas qui y habitait et qu'il n'était propriétaire avec son ex-épouse d'aucun autre bien, tel que terrain ou maison. Ce document n'était pas signé. 27. Le 16 avril 2012, l'intimé a observé que les réponses monosyllabiques de M. J__________ entachaient la valeur probante du document, lequel n'était pas signé, qu'il n'avait en particulier pas répondu à la question de savoir "comment le sort de l'appartement avait été réglé dans le cadre du divorce", que M. J__________ devait être entendu et de nouvelles questions lui être posées. 28. Le 16 avril 2012, le recourant a observé que les réponses de M. J__________ confirmaient les déclarations de Mme I__________. 29. A la demande de la Cour de céans, M. J__________ a renvoyé le 14 mai 2012 l'original de sa réponse du 24 mars 2012, signé. 30. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/3007/2011 - 8/14 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires fédérales et cantonales du 1 er juin 2001 au 31 janvier 2011, en particulier sur la question de savoir s’il se justifie de prendre en compte dans le calcul de ces prestations un montant à titre de gain potentiel du conjoint ainsi qu'une fortune immobilière et un produit du bien immobilier tels que retenus par le SPC, singulièrement si la demande de restitution d'un montant de 26'094 fr. est fondée. S'agissant du gain potentiel de l'épouse du recourant, force est de constater que les montants figurants à ce titre dans la décision litigieuse du 21 avril 2011 ont tous fait l'objet de décisions antérieures, entrées en force, soit les décisions des 28 mai 2001, 11 septembre 2002, 19 septembre 2003, 3 janvier 2005, 19 mai 2006, 29 octobre 2007, 17 décembre 2008, 29 octobre 2010 et 20 décembre 2010. En conséquence et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la force de chose décidée de décisions portant sur des prestations complémentaires annuelles concerne toute l'année civile à laquelle elle se rapporte (ATF du 9 novembre 2011 P 29/2004), le recourant ne saurait, à l'occasion du présent recours, contester le gain potentiel ayant fait l'objet de décisions préalables, entrées en force, pour la période du 1 er juin 2001 au 31 janvier 2011. Partant, les montants retenus par le SPC pour la période couverte par la décision litigieuse ne peuvent qu'être confirmés, le recourant pouvant toujours contester le gain potentiel qui sera éventuellement retenu par le SPC dans une décision subséquente. 4. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en

A/3007/2011 - 9/14 vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. Les faits déterminants étant survenus antérieurement et postérieurement au 1 er janvier 2003, la LPGA est applicable pour la période postérieure à son entrée en vigueur (cf. ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). Il en est de même de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 6 octobre 2006 entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 (LPC) qui abroge et remplace la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (aLPC) ainsi que des modifications de la LPCC, entrées en vigueur entre le 1 er août 2003 et le 1 er janvier 2011 abrogeant ou modifiant les anciennes dispositions (aLPCC). 5. a) S'agissant des prestations complémentaires fédérales, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute notamment un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité, dans la mesure où elle dépasse 60'000 fr. pour les couples (40'000 fr. dans la teneur de la LPC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; art. 11 al. 1 let. c LPC). b) Selon l'art. 2c let. a aLPC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, ont droit aux prestations complémentaires les personnes invalides qui perçoivent une demi-rente ou une rente entière AI. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 aLPC). Les revenus déterminants au sens de l'art. 3a al. 1 aLPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 3c al. 1 let. b et d aLPC). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples (art. 3c al. 1 let. c aLPC).

A/3007/2011 - 10/14 c) Aux termes de l'art. 17 OPC-AVS/AI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 1992, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (al. 1); lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). Dans ses commentaires concernant la modification de l'OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l'Office fédéral des assurances sociales a relevé à propos de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI que la valeur vénale, soit la valeur qu'atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale; il ne se justifie pas d'effectuer une réévaluation jusqu'à concurrence de la valeur vénale tant que le bénéficiaire de prestations complémentaires ou toute autre personne comprise dans le calcul de ladite prestation vit dans sa propre maison; cela dit, il n'en va pas de même si l'immeuble ne sert pas d'habitation aux intéressés, et force est de penser qu'il convient alors de prendre en compte la valeur que l'immeuble représente véritablement sur le marché; il ne serait pas équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la charge de la collectivité publique qui octroie des prestations complémentaires (RCC 1991 p. 424) (ATF du 25 février 2002 cause P 13/2001). Selon l'art. 2 al. 3 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC; J 7 10), en vigueur depuis le 1 er janvier 2008 la fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux articles 50, lettre e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées. 6. a) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant annuel de la prestation complémentaire correspondant à la part des dépenses reconnues qui excèdent le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). Selon l'art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant notamment l'adaptation suivante : en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction : 1° des franchises prévues par cette disposition, 2° du montant des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel, y compris l'indemnisation éventuelle du tort moral (art. 5 let. c LPCC).

A/3007/2011 - 11/14 - Selon l'art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux articles 50, lettre e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2). b) Le revenu déterminant au sens de l'art. 5 al. 1 aLPCC, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, comprend notamment : le produit de la fortune, tant mobilière qu'immobilière (let. b) et un huitième de la fortune nette, après déduction d'un montant de 40'000 fr. pour les couples (let. c). Selon l'art. 7 al. 1 let. a, al. 2, al. 4 et al. 7 aLPCC, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, sous déduction des dettes dûment justifiées, sont notamment considérés comme fortune de l'intéressé les éléments suivants, évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (impôt sur la fortune) : a) les immeubles, quel que soit le lieu de leur situation. Si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 75'000 fr. entre en considération à titre de fortune (al. 1 let. a). Les diminutions et les déductions prévues aux art. 7, let. e, et 15 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (impôt sur la fortune) ne sont pas applicables (al. 2). Est assimilé à la fortune de l'intéressé celle de son conjoint non séparé de corps ni de fait et celle des enfants à charge (al. 4). Pour les immeubles, ne servant pas d'habitation principale aux intéressés ou les immeubles situés hors du canton ou à l'étranger, la valeur à prendre en compte est la valeur vénale (al. 7). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. a) En l'espèce, il ressort du dossier, que l'épouse du recourant est restée, au degré de la vraisemblance prépondérante, copropriétaire avec son ex-mari, M. J__________ du bien immobilier litigieux. En effet, ces derniers sont mentionnés comme copropriétaires du bien au registre foncier de Montijo et aucune modification du

A/3007/2011 - 12/14 registre foncier n'a été opérée, en particulier depuis le jugement de divorce du 14 mai 1993. De plus, la copropriété de l'appartement a été confirmée par écrit le 24 mars 2012 par M. J__________. Même si Mme I__________ a signé seule une procuration le 17 février 1997 en vue de donner le bien immobilier à ses deux enfants et de s'accorder l'usufruit dudit bien uniquement en sa faveur, force est de constater que cette donation n'a finalement pas pu être effectuée pour des raisons qui ne sont pas clairement établies. Il apparaît au surplus que Mme I__________ se serait vue attribuer le droit d'habiter le logement à la suite de son divorce avec ses enfants alors encore mineurs (16 et 13 ans), fait allégué par elle et confirmé par son ex-mari et que celle-ci semble avoir, à l'époque, confondu ce droit avec la propriété exclusive du bien, laquelle ne lui a jamais été attribuée dans le cadre du jugement de divorce, fait confirmé par le courrier du 1 er novembre 2011 de la traductrice et admis par l'intimé. Au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet de conclure que Mme I__________ est seule propriétaire du bien immobilier. En particulier, le faisceau d'indices sur lequel se fonde l'intimé pour admettre la propriété exclusive de Mme I__________ n'est pas pertinent; comme relevé ci-dessus, le fait que Mme I__________ ait mandaté seule un avocat aux fins de donner le bien à ses enfants et de s'en réserver l'usufruit s'explique par le fait qu'elle aurait cru, à tort, que le jugement de divorce lui avait transmis la propriété exclusive dudit bien alors que, selon son ex-mari, seule la jouissance du logement pour y résider avec ses enfants mineurs lui était réservée, qu'enfin on ne saurait tirer aucune conclusion du fait que Mme I__________ a mandaté seule un spécialiste aux fins d'expertiser ledit bien puisqu'elle était sans nouvelles de son ex-époux, lequel n'était par ailleurs pas concerné par la procédure en révision initiée par le SPC exigeant du recourant qu'il transmette toute information utile au sujet du bien immobilier, qu'elle a de surcroît indiqué en audience qu'elle ne savait pas où son ex-mari habitait et travaillait, que le fait qu'elle ait assumé seule les frais (eau - électricité) de l'appartement ne permet pas de déduire qu'elle en était l'unique propriétaire à l'exclusion de son ex-mari, qu'enfin aucun élément ne permet de conclure à l'existence d'un accord post-divorce entre Mme I__________ et M. J__________ au sujet du partage des biens communs et en particulier du bien immobilier en cause, ce d'autant que ces derniers allèguent qu'ils en sont restés copropriétaires. b) S'agissant du montant pris en compte au titre de fortune immobilière, aucun élément ne permet de s'écarter de l'expertise fournie par le recourant lui-même et concluant à une valeur de l'appartement de 46'000 euros, celle-ci correspondant à la valeur vénale du bien, conformément aux art. 17 OPC-AVS/AI, 7 LPCC et 7 aLPCC. En particulier, l'expertise a précisé que cette valeur tenait compte de l'état de conservation de l'immeuble et de l'appartement, de sorte que l'argument du recourant selon lequel le bien ne pourrait être vendu au prix estimé qu'après l'engagement d'importants travaux n'est pas fondé. En outre, aucun élément ne permet d'affirmer que l'appartement serait impropre à la location. Il n'y a ainsi pas

A/3007/2011 - 13/14 lieu de se fonder sur la valeur vénale de 1981 et de lui appliquer une progression linéaire jusqu'à la valeur de 46'000 euros en 2011, comme requis par le recourant, procédé d'autant moins justifié que le bien immobilier a plutôt perdu de la valeur, au vu de la dégradation de son état, pendant toute la période où il n'a plus été habité et donc entretenu. c) Enfin, il n'y a pas lieu d'ordonner d'autres actes d'instruction comme requis par l'intimé tel que l'audition de M. J__________, celui-ci ayant clairement répondu qu'il était encore propriétaire du bien immobilier, fait par ailleurs confirmé par l'extrait du registre foncier de Montijo et démenti par aucune autre pièce au dossier. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse annulée. La cause sera renvoyée à l'intimé afin qu'il calcule à nouveau le droit aux prestations du recourant pour la période du 1 er juin 2001 au 31 janvier 2011, compte tenu d'une fortune immobilière de l'épouse du recourant et un produit de cette fortune équivalant à la moitié de la valeur du bien immobilier litigieux. 10. Vu l'issue du litige, l'intimé sera condamné à verser au recourant une indemnité de 2'000 fr.

A/3007/2011 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision de l'intimé du 30 août 2011. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Condamne l'intimé à verser une indemnité de 2'000 fr. au recourant. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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