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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.04.2009 A/3004/2008

22. April 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,752 Wörter·~34 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3004/2008 ATAS/447/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 22 avril 2009

En la cause Madame V__________, domiciliée à GENEVE, représentée par CAP Protection Juridique SA

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3004/2008 - 2/15 - EN FAIT 1. Mme V__________, née en 1947 et originaire du Vietnam, est venue en Suisse en 1980. En dernier lieu, elle a travaillé comme opératrice de production en électronique chez X__________ SA du 16 février 1998 au 30 septembre 2005. En 2004 et 2005, son salaire mensuel était de 3'785 fr. Avec le treizième salaire et la gratification, le salaire annuel en 2004 était de 51'819 fr. 2. Le 20 juin 2003, elle a subi une grave entorse du genou gauche. Depuis la date de l'accident, elle est en incapacité de travail totale. Les suites de l'accident ont été pris en charge par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA). 3. Du 2 mars au 14 avril 2004, l'assurée a séjourné à la Clinique romande de réadaptation de Sion (ci-après CRR). Dans son rapport du 30 avril 2004, celle-ci a retenu les diagnostics de déchirures persistantes après traumatisme du genou gauche consistant en déchirures du ligament croisé antérieur et ligament croisé postérieur, en la fracture du plateau tibial externe et une contusion osseuse sur le condyle fémoral externe. A titre de comorbidité, la CRR a mentionné une tendinopathie du tendon d'Achille droit. L'évolution subjective a été très favorable, la patiente déclarant avoir plus de force aux jambes et plus de stabilité au niveau de son genou gauche. Objectivement, les médecins ont constaté une nette amélioration de la marche. Ils ont relevé la ponctualité et la coopération de la patiente pendant les thérapies. La situation était presque stabilisée et une amélioration fonctionnelle était encore attendue avec la physiothérapie des prochaines semaines. Les médecins ont évalué la capacité de travail à 50 % dès le 19 avril 2004, à 75 % dès le 3 mai 2004 et à 100 % à partir du 17 mai 2004. 4. Par décision du 21 décembre 2004, la SUVA a informé l'assuré qu'elle lui reconnaissait une capacité de travail de 100 % à partir du 10 janvier 2005 et a supprimé les indemnités journalières dès cette date. Ce faisant, elle s'est fondée sur l'activité exercée auprès de X__________ SA, telle que décrite par l'assurée et par son employeur. L'assurée a formé opposition à cette décision, par courrier du 5 janvier 2005. 5. Le 28 janvier 2005, elle a subi une nouvelle entorse du genou gauche, ainsi qu'une entorse de la cheville gauche. 6. Selon l'examen médical final du 6 janvier 2006 du Dr A__________, spécialiste en chirurgie orthopédique, l'assurée se plaignait que son genou gauche lui faisait toujours mal. Mais la cheville gauche allait mieux. Elle faisait des exercices, de la physiothérapie et de la piscine. Elle souffrait également de douleurs à la hanche gauche et au dos ainsi qu'au tendon d'Achille droit. En raison de ces douleurs, elle devait souvent s'allonger et prendre des antalgiques. Elle estimait qu'elle ne pouvait pas travailler ni faire son ménage. Dans le status, le Dr A__________ a constaté

A/3004/2008 - 3/15 que la marche était lente, mais réalisée sans problème. L'assurée portait une genouillère et avait également dans son sac une canne collapsible. Il n'a pas remarqué d'anomalie au niveau de la hanche gauche. Au niveau du genou gauche, il a observé une discrète laxité sagittale, une absence d'épanchement et la présence d'une crépitation lors de certains mouvements de flexion/extension qui semblaient être d'origine rotulienne. Au niveau des chevilles, il n'y avait pas de déformation ni de tuméfaction. Dans son appréciation, le Dr A__________ a indiqué que l'entorse de la cheville gauche, associée au deuxième accident, était actuellement guérie. Il persistait une symptomatologie douloureuse au niveau du genou gauche, ainsi qu'une limitation fonctionnelle. La situation pouvait être considérée comme stabilisée. A titre d'activités difficiles ou impossibles, il a mentionné la marche de longue durée ou sur terrain inégal, la station debout de longue durée, la montée et la descente répétitives d'escalier, la position accroupie ou à genoux et le port de charges en déplacement. Dans un travail adapté, l'assurée pourrait travailler à 100 %. Il a noté également que la situation psycho-sociale jouait un rôle important dans la capacité de travail actuelle. 7. Le 21 mars 2006, Mme W__________, ergothérapeute, a sollicité de la SUVA une aide à domicile pour l'assurée. Elle a indiqué que le problème majeur restait la flexion du genou ce qui empêchait l'assurée d'être indépendante dans les activités de la vie quotidienne. Ainsi, prendre un bain, se lever du lit, des toilettes, du fauteuil dans le salon, se baisser pour balayer et ramasser les objets était difficile. 8. Par demande reçue le 27 avril 2006, l'assurée a requis des prestations de l'assurance-invalidité, en vue de l'obtention d'un reclassement dans une nouvelle profession, d'un placement ou d'une rente. 9. Selon le rapport du 20 juin 2006 du Dr B__________, généraliste, l'assurée souffrait d'une instabilité complexe au genou gauche, d'une tendinite du tendon d'Achille à droite et de lombalgies. Sa capacité de travail était nulle depuis le 26 juin 2003 et l'état était stationnaire. Il ne pouvait pas être amélioré par des mesures médicales. Une autre activité professionnelle serait exigible à raison de quatre heures par jour avec une diminution de rendement de 25 %, selon l'annexe à son rapport médical concernant la réinsertion professionnelle. Il devrait s'agir d'un travail manuel où elle pourrait changer fréquemment de position. 10. Par décision du 2 août 2006, la SUVA a octroyé à l'assurée une rente d'invalidité correspondant à une incapacité de travail de 14 %. Cela étant, elle a constaté que, sur le plan médical, l'assurée était à même d'exercer une activité légère dans différents secteurs de l'industrie, à condition que son genou gauche ne soit pas mis à forte contribution. La SUVA a par ailleurs fixé l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 15 % pour les deux accidents.

A/3004/2008 - 4/15 - 11. Dans son rapport du 3 octobre 2006, le Dr B__________ a attesté des gonalgies gauches exacerbées aux changements de positions et à la charge. La patiente était handicapée dans ses activités domestiques et devait porter une attelle pour sortir. Elle souffrait également de lombalgies et de douleurs à la fesse gauche. La mesure orthopédique suivante sera une prothèse du genou gauche. L'incapacité de travail était de 50 %. 12. Selon l'avis médical du 14 décembre 2006 du Dr C__________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie au Service médical régional AI pour la Suisse romande (ci-après : SMR), l'assurée pouvait exercer une activité sédentaire ou semi-sédentaire permettant d'alterner la position debout avec la position assise et ne nécessitant pas de grands déplacements à plat. Par ailleurs, l'activité habituelle de l'assurée était adaptée. 13. Le 5 avril 2007, l'assurée a été de nouveau examinée par le Dr A__________, en raison d'un problème de laxité postérieure du genou gauche faisant suite aux deux accidents subis. Dans son rapport du 17 avril 2007, ce médecin a mentionné qu'une capacité de travail théorique de 50 % était attestée actuellement pour obtenir des prestations de chômage. Les données de l'anamnèse et du status permettaient de définir une aggravation de la situation par rapport à celle de janvier 2006. Le Dr A__________ a ajouté que l'assurée était également limitée dans la station debout immobile et assise de longue durée. Selon ce médecin, une capacité de travail complète n'était pas certaine, même dans une profession adaptée. Les symptômes présentés par l'assuré au niveau du genou et de la cheville gauches étaient en relation avec les accidents subis. Il n'y avait pas d'indication en ce qui concernait l'origine de la tendinopathie achilienne droite, laquelle restait relativement peu symptomatique actuellement. Le dommage permanent s'était également aggravé. Il était de 20 % pour le genou gauche et de 2,5 % pour la cheville gauche. 14. Le 10 mai 2007, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a informé l'assurée qu'il avait l'intention de lui refuser le droit à une rente d'invalidité et à des mesures d'ordre professionnel. Ce faisant, il s'est fondé sur l'avis du Dr C__________, selon lequel elle aurait pu reprendre l'activité professionnelle à 100% dès le 15 avril 2004 déjà, suite à son premier accident. Après son second accident, elle aurait pu reprendre le travail à partir du 6 avril 2005. Les limitations fonctionnelles étaient par ailleurs compatibles avec l'exercice à temps complet de son ancienne activité ou de toute autre activité adaptée. 15. Le 26 octobre 2007, l'assurée a été examinée par le Dr C__________ du SMR. Ce médecin a émis les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de gonalgies persistantes à gauche, de gonarthrose débutante et de séquelles posttraumatiques, de lombalgies chroniques sans atteinte neurologique et de douleurs chroniques du tendon d'Achille à droite avec insuffisance du ligament latéral externe de la cheville. A titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de

A/3004/2008 - 5/15 travail, il a mentionné une gonarthrose débutante bilatérale. L'assurée pouvait exercer une activité sédentaire ou semi-sédentaire lui permettant d'alterner à sa guise la position debout avec la position assise. Elle devait éviter le port de charges supérieures à 10 kg, la position accroupie ou à genoux, de monter de façon répétitive les escaliers ou les pentes, de marcher en terrain irrégulier ou en terrain glissant. L'incapacité de travail avait évolué comme suit : 100 % dès le 26 juin 2003, reprise du travail à 50 % dès le 14 juin 2004, arrêt de travail à 100 % à partir du 6 février 2005, reprise à 25 % dès septembre 2005 et reprise à 50 % dès juin 2006. Dans une activité parfaitement adaptée aux limitations fonctionnelles, la capacité de travail n'était pas complète, l'assurée devant souvent mobiliser son genou et changer de position pour éviter les douleurs. Les déplacements du domicile au lieu de travail pouvaient aussi poser des problèmes. Toutefois, selon l'appréciation du Dr C__________, l'assurée pourrait travailler à temps complet, en faisant des pauses de 10 à 15 minutes. Il n'a pas souscrit à l'appréciation du Dr A__________ (recte B__________), selon laquelle l'assurée n'avait qu'une capacité de travail de 50 % avec une diminution de rendement de 25 %. Selon le Dr C__________, la capacité de travail dans l'activité habituelle était de 75 %. 16. Dans son avis médical du 13 novembre 2007, le Dr D__________ relève les taux de capacité de travail retenus par la CRR, mais que l'assuré n'a repris son travail qu'à 50 % le 14 juin 2004. Concernant l'évolution de l'incapacité de travail, ce médecin indique ce qui suit : 100 % dès le 20 juin 2003, 50 % dès le 14 juin 2004, 100 % dès le 6 février 2005 et 25 % dès septembre 2005. 17. Dans le cadre de l'opposition de l'assurée à la décision du 2 août 2006 de la SUVA, les parties ont conclu une transaction, aux termes de laquelle le taux de rente était fixé à 45 % et le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 22,5 %, sans tenir compte des atteintes au dos et au talon d'Achille, lesquelles n'incombaient pas à la SUVA. 18. Par décision du 10 décembre 2007, la SUVA a fixé le taux de rente à 45 % dès le 1 er juin 2006 et l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 22,5 %. 19. Par décision du 17 juin 2008, l'OCAI a confirmé son projet de décision. Ce faisant, il s'est fondé sur les périodes d'incapacité de travail retenues par la CRR, pour ce qui concerne le premier accident, et les conclusions du Dr C__________ dans son rapport d'examen du 31 août 2007. Le refus des mesures professionnelles était motivé par le fait que celles-ci ne seraient pas susceptibles d'améliorer la capacité de travail. Toutefois, l'OCAI s'est déclaré disposé à étudier une demande écrite et motivée de la part de l'assurée en vue de l'obtention d'une aide au placement. 20. Par acte du 18 août 2008, l'assurée recourt contre cette décision par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité entière, sous suite de dépens. Elle fait valoir que sa capacité n'était que de 50 %

A/3004/2008 - 6/15 avec une diminution de rendement de 25 %, ce qui correspond à une incapacité de travail totale de 75 %. Elle estime également que des mesures d'ordre professionnel lui permettraient de recouvrir une capacité de gain partielle. Elle allègue en outre que l'intimé ne saurait s'écarter de l'appréciation médicale de la SUVA, la notion d'invalidité étant la même en assurance-accidents et en assurance-invalidité. De surcroît, la SUVA n'avait pas tenu compte des lombalgies et de l'atteinte au tendon d'Achille, pour fixer le droit aux prestations dans le cadre de la transaction. 21. Par ordonnance du 17 décembre 2008, le Tribunal de céans met en œuvre une expertise judiciaire et la confie à la Dresse E__________, spécialiste en rhumatologie, médecine physique et réadaptation, après avoir donné la possibilité aux parties de se déterminer sur le choix de l'expert, ainsi que la liste des questions. 22. Selon le rapport d'expertise du 26 février 2009 de ce médecin, la recourante présente les atteintes suivantes, avec répercussion sur la capacité de travail : status après entorse grave du genou gauche consistant en une rupture partielle du ligament croisé antérieur, une rupture complète du ligament croisé postérieur avec séquelles douloureuses chroniques, instabilité complexe fémoro-tibiale, perte de flexion et amyotrophie de sous-utilisation du membre inférieur gauche; gonarthrose modérée du compartiment fémoro-tibial interne et chondropathie fémoro-patellaire de grade IV; lombalgies L4-L5 et L5-S1 sur troubles dégénératifs et statiques prédominants en L5-S1 à gauche; dorsalgies sur troubles dégénératifs pluri-étagés. Les diagnostics de tendinite achilléenne droite et d'ostéopénie diffuse sont sans répercussion sur la capacité de travail. La recourante exprime des douleurs constantes évoquant une douleur de type inflammatoire que l'experte ne perçoit pas au cours des manœuvres d'examen. La recourante n'a cependant pas d'attitude démonstrative, ni d'attitude visant à l'exagération. Elle est très impliquée dans son traitement. En dépit des traitements de tonification musculaire et d'assouplissement de l'articulation, la perte de trophicité musculaire chronique persiste, ce que la Dresse E__________ interprète comme étant une preuve de la souffrance chronique de l'expertisée. La position assise implique des changements de position fréquents, ce que l'experte a constatés également lors de son anamnèse qui a duré cinq heures. Elle admet que les déplacements sur le lieu de travail engendrent des douleurs et que la recourante présente des limitations fonctionnelles dans les tâches ménagères. Elle estime que la capacité de travail est de 60 % dans un poste adapté semblable à celui qu'elle a occupé en dernier lieu, sans diminution de rendement, depuis le moment où la situation a été jugée stabilisée par la SUVA en date du 6 janvier 2006. Quant au rapport d'examen du Dr C__________, ses diagnostics ne sont pas assez détaillés, de l'avis de l'experte. Il ne fait pas ressortir l'instabilité chronique qui est très handicapante et à l'origine de la deuxième entorse du genou par lâchage. Il n'a pas rapporté la chondropathie grade IV présente sur l'IRM de juillet 2004, alors que l'usure importante du cartilage derrière la rotule engendre communément des douleurs en position assise comme décrites par la recourante et des douleurs à la montée et à la descente des escaliers. Quant aux douleurs rachidiennes, elles ne

A/3004/2008 - 7/15 seraient pas un argument de diminution de la capacité de travail au poste habituel à elles seules, selon la Dresse E__________. Toutefois, elles se manifestent surtout en position assise prolongée et contribuent à l'inconfort au poste de travail. Il serait par ailleurs difficile d'aménager la position assise en inclinant vers l'avant l'assise du siège, dès lors que cette position majorerait la flexion du genou gauche et donc les douleurs de ce membre. Enfin, l'experte relève que la recourante est une femme volontaire qui a envie de travailler. 23. Le 30 mars 2009, le Dr F_________ se détermine sur l'expertise judiciaire. Il relève que l'experte ne donne pas son avis sur la capacité de travail pendant la période 2003-2005. Il estime ainsi qu'il faut demander des précisions à l'experte. 24. Le 1 er avril 2009, l'intimé fait sien l'avis du Dr F_________ précité. 25. Par écritures du 3 avril 2009, la recourante relève notamment qu'elle a travaillé en dernier lieu à 50 % en atelier protégé. Le travail consistait certes en des tâches similaires au poste qu'elle occupait chez son dernier employeur, mais elle avait bénéficié de conditions très spéciales en atelier protégé, dans la mesure où elle pouvait travailler en position assise presque exclusivement avec la possibilité de se délasser les membres inférieurs à son gré. De surcroît, le rendement qu'elle avait en atelier protégé n'était absolument pas le même que celui qu'on attendait d'elle chez son dernier employeur, X__________ SA. Elle allègue également qu'avant de se soumettre à l'expertise judiciaire, elle a eu des difficultés à se mettre en route le matin, en raison des douleurs, et à prendre les transports en commun, à cause des secousses, des ballottements et du problème de trouver une place assise aux heures de pointes. Cela avait été néanmoins possible avec un repos alité dans l'après-midi. 26. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août (art. 56 ss et 38 al. 4 b LPGA).

A/3004/2008 - 8/15 - 3. Le 1 er janvier 2008 sont entrées en vigueur les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI) Elles sont à prendre en considération pour déterminer les prestations dès cette date, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les arrêts cités). Avant cette date, les dispositions légales s'appliquent dans leur ancienne teneur. Cela étant, s’agissant de l’évaluation de l’invalidité et de l’échelonnement des rentes, cette novelle n’a pas apporté de modifications substantielles (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [5 ème révision], du 22 juin 2005, FF 2005 4215, p. 4322). 4. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a; 105 V 207 consid. 2). 5. a) L'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 et art. 28 al. 2 LAI dès le 1er janvier 2008). b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA) (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA) (let. b). 6. En l'occurrence, l'invalidité de la recourante a également été évaluée par l'assureuraccidents. Cependant, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, cette évaluation n'a aucune force contraignante pour l'assurance-invalidité qui est dès lors libre de procéder à une appréciation différente (ATF 133 V 549 consid. 6 p. 553 ss). 7. a)Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré

A/3004/2008 - 9/15 est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). L’élément déterminant pour la valeur probante n’est en principe ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation, sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 122 V 160 consid. 1c.). b) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de

A/3004/2008 - 10/15 l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). 8. En l'espèce, la recourante a été soumise à une expertise judiciaire confiée à la Dresse E__________. Cette expertise remplit tous les critères jurisprudentiels précités, pour lui reconnaître une pleine valeur probante. Cela n'est en outre contesté ni par l'intimé ni par la recourante. a) Selon l'experte, la recourante présente une incapacité de travail de 40% dans une activité professionnelle adaptée à ses limitations depuis début janvier 2006, essentiellement en raison de douleurs aux genoux, mais également à cause de douleurs rachidiennes. A cet égard, l'experte a considéré que, même si les douleurs importantes exprimées ne semblaient pas être tout à fait compatibles avec l'examen clinique, elles étaient crédibles, au vu de l'investissement de la recourante dans le traitement et l'amyotrophie du membre inférieur gauche, ainsi que de son attitude peu démonstrative et plaintive. La Dresse E__________ s'est également déterminée sur le rapport d'examen de Dr C__________, pour relever qu'il n'avait pas fait ressortir l'instabilité chronique du genou très handicapante, ainsi que la gonarthrose. Certes, le Dr A__________ a constaté, lors de l'examen médical final du 6 janvier 2006, que l'assuré pouvait travailler à 100 % dans une activité adaptée. Cependant, par la suite, il semble s'être rétracté, dès lors qu'il a constaté, lors de son examen du 5 avril 2007, que l'état s'était aggravé. En outre, sur opposition contre sa décision initiale du 2 août 2008, la SUVA a reconnu à la recourante une rente d'invalidité de 45 %. Dès lors, il convient de considérer que l'avis de la SUVA concernant la capacité de travail ne diffère qu'à peine de celui de l'experte judiciaire. Cela étant, le Tribunal de céans retiendra avec l'experte que la capacité de travail de la recourante est de 60% à partir de janvier 2006. b) En ce qui concerne la capacité de travail pendant la période de 2003 à 2005, il est vrai que l'experte ne s'est pas expressément prononcée sur celle-ci. Le Dr C__________ du SMR a admis une incapacité de travail totale à partir du premier accident de juin 2003, puis à 50 % dès le 14 juin 2004 jusqu'à la survenance du deuxième accident en janvier 2005. Il est à cet égard relever que la date du 6 février 2005, indiquée par le Dr C__________ comme date d'arrêt de travail, est manifestement une erreur de plume, le second accident étant survenu le

A/3004/2008 - 11/15 - 26 janvier 2005. Par ailleurs, dans son rapport médical LAA du 21 avril 2005, le Dr B__________ a certifié une incapacité totale de travailler à partir de cette dernière date (cf. document 2 p. 33 intimé). Dans son avis médical du 13 novembre 2007, le Dr D__________ du SMR reprend les périodes d'incapacité de travail retenues par le Dr C__________. Dans la décision dont est recours, l'intimé s'est cependant écarté de cet avis médical. Faussement, il indique à la page 2 de cette décision que le SMR a admis une reprise progressive de l'activité habituelle à 50 % dès le 14 avril 2004, puis à 75 % dès le 3 mai 2004 et finalement à 100 % à partir du 17 mai 2004. Or, ces chiffres correspondent non pas à l'évolution de la capacité telle que retenue par le SMR, mais à celle retenue par la CRR. Néanmoins, le rapport de cette clinique est approfondi et repose sur l'observation de la recourante pendant plus d'un mois, à savoir du 2 mars au 14 avril 2004. Au vu des constatation des médecins de la CRR, le Tribunal de céans se rallie aux périodes d'incapacité de travail retenues par l'intimé dans sa décision attaquée. Partant, il convient d'admettre que la recourante n'a pas subi une incapacité de travail de 40 % pendant une année au moins suite au premier accident, de sorte que le droit à la rente n'a pas pu naître à la suite de celui-ci. Quant à la capacité de travail en 2005, le second accident survenu le 26 janvier 2005 a provoqué une incapacité de travail totale, de l'avis unanime des médecins. Selon le Dr C__________, celle-ci n'a toutefois duré que jusqu'en septembre 2005, date à partir de laquelle la capacité de travail était de 25 %. Elle était ensuite de 50 % dès juin 2005, de l'avis de ce médecin. Cependant, l'experte judiciaire a expressément indiqué que la capacité de travail de 60 % qu'elle a retenue n'existait pas encore en septembre 2005. En effet, au cours de ce mois, la recourante avait été victime d'une deuxième entorse du genou gauche et l'état de santé n'était pas encore stabilisé d'après les médecins de la SUVA. La Dresse E__________ n'admet une capacité de travail résiduelle que dès janvier 2006, date à laquelle l'état était stabilisée selon ces derniers médecins. Ainsi, il s'avère que l'experte judiciaire s'est bel et bien prononcée sur la capacité de travail en 2005, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de compléter l'instruction du dossier, comme l'intimé l'a requis. Cela étant, une incapacité de travail à 100% est à retenir jusqu'en janvier 2006, puis à 60%. c) En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI; ATF 125 V 417 consid. 2d; RCC 1984 p. 137). Selon cette disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant,

A/3004/2008 - 12/15 tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. En vertu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre une amélioration de l'état en avril 2006. Jusque là, l'incapacité de travail totale de la recourante lui ouvre le droit à une rente entière une année après le début de l'arrêt de travail, soit dès janvier 2006. 9. Pour la période subséquente, il sied de procéder au calcul de la perte de gain. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002 : art. 28 al. 2 LAI; du 1 er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment

A/3004/2008 - 13/15 déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 10. Pour le revenu d'invalide, le salaire de référence est en l'espèce celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, à savoir 48'228 fr. par année (Enquête suisse sur la structure des salaires 2006, TA1, p. 25). Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit en effet convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont légères et adaptées aux handicaps de la recourante. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7 heures; La Vie économique, 3-2009, p. 98, B9.2), ce montant doit être porté à 50'277 fr. 70. Vu l'âge de la recourante (presque 59 ans en avril 2006), ses handicaps considérables, qui empêchent notamment toute polyvalence, sa nationalité étrangère et le taux d'activité partielle, il se justifie de procéder à un abattement de ce salaire statistique à hauteur de 20%. Il en résulte un revenu de 40'222 fr. Au vu du taux de capacité de travail de 60%, le salaire d'invalide s'établit ainsi à 24'133 fr. Quant au salaire sans invalidité, selon les déclarations de son employeur, le salaire de la recourante aurait été en 2005 le même qu'en 2004, à savoir 3'785 fr. par mois. Dans la mesure où le salaire annuel était en 2004 de 51'819 fr. avec le 13 ème salaire et la gratification, il convient de retenir le même montant pour 2005. Actualisé à l'évolution des salaires des femmes entre 2005 et 2006 (cf. la Vie écononique 3- 2009, B10.3, page 99), ce salaire se serait élevé en 2006 à 52'492 fr., en chiffres ronds. Par conséquent, la perte de gain s'élève à 54 %. Ce taux ouvre le droit à une demirente d'invalidité. 11. a) Quant à l'aide au placement, les assurés invalides qui sont susceptibles d'être réadaptés ont droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié, et, s'ils en ont déjà un, à un conseil suivi afin de le conserver, selon l'art. 18 al. 1 aLAI. Dans la nouvelle version de cette disposition, ce droit est ouvert aux assurés

A/3004/2008 - 14/15 présentant une incapacité de travail et susceptible d'être réadaptés. L'assuré ne doit donc plus nécessairement présenter une invalidité. Selon l'art. 18 al. 2 LAI, dans sa nouvelle teneur, l'office AI procède à un examen sommaire du cas et met en œuvre ces mesures sans délai, si les conditions sont remplies. L'invalidité ouvrant droit au service de placement consiste dans le fait que les difficultés éprouvées par l'assuré pour trouver un travail approprié par ses propres moyens sont dues à son état de santé (MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 190s.). Contrairement au droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI), la loi ne dit pas à partir de quel degré d'invalidité l'assuré peut prétendre à des mesures de réadaptation. Conformément au principe de la proportionnalité, le droit à une mesure déterminée doit toutefois s'apprécier, notamment, en fonction de son coût (MEYER-BLASER, op. cit. p. 86 et 124 sv). Dès lors que le service de placement n'est pas une mesure de réadaptation particulièrement onéreuse, il suffit qu'en raison de son invalidité l'assuré rencontre des difficultés dans la recherche d'un emploi, mêmes minimes, pour y avoir droit (ATF non publié du 5 juin 2001, I 324/00 ; ATF 116 V 81 consid. 6a). b) En l'espèce, la recourante est certes motivée pour travailler. Cependant, au vu de son âge, soit bientôt 62 ans, et de ses handicaps, il ne paraît pas réaliste de s'imaginer qu'elle puisse encore trouver un emploi sur le marché du travail. Partant, même si une aide au placement ne constitue pas une mesure coûteuse, il y a lieu de considérer en l'espèce que la recourante n'est plus susceptible d'être réadaptée en raison de son âge. Ce facteur ne peut toutefois en principe pas être pris en considération pour le calcul du degré d'invalidité. Par contre, il pourrait en être tenu compte pour l'octroi des prestations complémentaires à la rente d'invalidité, si les revenus de la recourante et de son mari devaient être insuffisants. 12. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et une rente entière accordée à la recourante de janvier à avril 2006, puis une demi-rente. 13. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 2'000 fr. lui est octroyée à titre de dépens. 14. L'émolument de justice, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l'intimé qui succombe dans une large mesure.

A/3004/2008 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 17 juin 2008. 4. Octroie à la recourante une rente entière de janvier à avril 2006 et une demi-rente dès mai 2006. 5. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 6. L'émolument de justice, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l'intimé . 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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