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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.12.2008 A/3004/2008

17. Dezember 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,152 Wörter·~11 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3004/2008 ATAS/ ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du

En la cause Madame V_________, domiciliée à GENEVE, représentée par CAP Protection Juridique SA

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3004/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. Mme V_________, née en 1947 et originaire du Vietnam, est venue en Suisse en 1980. En dernier lieu, elle a travaillé comme opératrice de production en électronique chez X_________ SA du 16 février 1998 au 30 septembre 2005. En 2004 et 2005, son salaire mensuel était de 2'785 fr., auquel s'ajoutait un 13 ème

salaire et une gratification. 2. Le 20 juin 2003, elle a subi une grave entorse du genou gauche avec déchirure complète du ligament croisé postérieur et fracture de la partie postérieure du plateau tibial externe, et une contusion osseuse du condyle fémoral externe. Depuis la date de l'accident, elle est en incapacité de travail totale. Des suites de l'accident ont été pris en charge par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA). 3. Par décision du 21 décembre 2004, la SUVA a informé l'assuré qu'elle lui reconnaissait une capacité de travail de 100 % à partir du 10 janvier 2005, et a par conséquent supprimé les indemnités journalières dès cette date. Ce faisant, elle s'est fondée sur l'activité exercée auprès de X_________ SA, telle que décrite par l'assurée et son employeur. L'assurée a formé opposition à cette décision, par courrier du 5 janvier 2005. 4. Le 28 janvier 2005, elle a subi une nouvelle entorse du genou gauche, ainsi qu'une entorse de la cheville gauche. 5. Selon l'examen médical final du 6 janvier 2006 du Dr A_________, spécialiste en chirurgie orthopédique, l'assurée se plaignait que son genou gauche lui faisait toujours mal. Mais la cheville gauche allait mieux. Elle faisait des exercices, de la physiothérapie et de la piscine. Elle souffrait également de douleurs à la hanche gauche et au dos ainsi qu'au tendon d'Achille droit. En raison de ces douleurs, elle devait souvent s'allonger et prendre des antalgiques. Elle estimait qu'elle ne pouvait pas travailler ni faire son ménage. Dans le status, le Dr A_________ a constaté que la marche était lente, mais réalisée sans problème. L'assurée portait une genouillère et avait également dans son sac une canne collapsible. Il ne constatait pas d'anomalie au niveau de la hanche gauche. Au niveau du genou gauche, il a observé une discrète laxité sagittale, une absence d'épanchement et la présence d'une crépitation lors de certains mouvements de flexion/extension qui semblaient être d'origine rotulienne. Au niveau des chevilles, il n'y avait pas de déformation ni de tuméfaction. Dans son appréciation, il a indiqué que l'entorse de la cheville gauche, associée au deuxième accident, était actuellement guérie. Il persistait une symptomatologie douloureuse au niveau du genou gauche, ainsi qu'une limitation fonctionnelle. La situation pouvait être considérée comme stabilisée. A titre d'activités difficiles ou impossibles, il a mentionné la marche de longue durée ou sur terrain inégal, la station debout de longue durée, la montée et la descente répétitives d'escalier, la position accroupie ou à genoux et le port de charges en

A/3004/2008 - 3/7 déplacement. Dans un travail adapté, l'assuré pourrait travailler à 100 %. Il a noté également que la situation psycho-sociale jouait un rôle important dans la capacité de travail actuelle. 6. Par demande reçue le 27 avril 2006, l'assuré a requis des prestations de l'assuranceinvalidité, en vue de l'obtention d'un reclassement dans une nouvelle profession, d'un placement ou d'une rente. 7. Selon le rapport du 20 juin 2006 du Dr B_________, généraliste, l'assurée souffrait d'une instabilité complexe au genou gauche, d'une tendinite du tendon d'Achille à droite et de lombalgies. Sa capacité de travail était nulle depuis le 26 juin 2003 et l'état était stationnaire. Il ne pouvait pas être amélioré par des mesures médicales. Une autre activité professionnelle serait exigible à raison de quatre heures par jour avec une diminution de rendement de 25 %, selon l'annexe à son rapport médical concernant la réinsertion professionnelle. Il devrait s'agir d'un travail manuel où elle pourrait changer fréquemment de position. 8. Le 21 mars 2006, Mme W_________, ergothérapeute, a sollicité de la SUVA une aide à domicile pour l'assurée. Elle a indiqué que le problème majeur restait la flexion du genou ce qui empêchait l'assurée d'être indépendante dans les activités de la vie quotidienne. Ainsi, prendre un bain, se lever du lit, des toilettes, du fauteuil dans le salon, se baisser pour balayer et ramasser les objets était difficile. 9. Par décision du 2 août 2006, la SUVA a octroyé à l'assurée une rente d'invalidité correspondant à une incapacité de travail de 14 %. Cela étant, elle a constaté que, sur le plan médical, l'assuré était à même d'exercer une activité légère dans différents secteurs de l'industrie, à condition que son genou gauche ne soit pas mis à forte contribution. La SUVA a par ailleurs fixé l'indemnité pour atteindre l'intégrité à 15 % pour les deux accidents. 10. Selon l'avis médical du 14 décembre 2006 du Dr C_________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie au Service médical régional AI pour la Suisse romande (ci-après : SMR), l'assurée pouvait exercer une activité sédentaire ou semi-sédentaire permettant d'alterner la position debout avec la position assise et ne nécessitant pas de grands déplacements à plat. Par ailleurs, l'activité habituelle de l'assurée était adaptée. 11. Le 10 mai 2007, l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après : OCAI) a informé l'assurée qu'il avait l'intention de lui refuser le droit à une rente d'invalidité et à des mesures d'ordre professionnel. Ce faisant, il s'est fondé sur l'avis du Dr C_________, selon lequel elle aurait pu reprendre l'activité professionnelle à 100% dès le 15 avril 2004 déjà, suite à son premier accident. Après son second accident, elle aurait pu reprendre le travail à partir du 6 avril 2005. Les limitations fonctionnelles étaient par ailleurs compatibles avec l'exercice à temps complet de son ancienne activité ou de toute autre activité adaptée.

A/3004/2008 - 4/7 - 12. Dans son rapport du 3 octobre 2006, le Dr B_________ a attesté des gonalgies gauches exacerbées aux changements de positions et à la charge. La patiente était handicapée dans ses activités domestiques et devait porter une attelle pour sortir. Elle souffrait également de lombalgies et de douleurs à la fesse gauche. La mesure orthopédique suivante sera une prothèse du genou gauche. L'incapacité du travail était de 50 %. 13. Le 5 avril 2007, l'assurée a été de nouveau examinée par le Dr A_________, en raison d'un problème de laxité postérieure du genou gauche faisant suite aux deux accidents subis. Dans son rapport du 17 avril 2007, ce médecin a mentionné qu'une capacité de travail théorique de 50 % était attestée actuellement pour obtenir des prestations de chômage. Les données de l'anamnèse et du status permettaient de définir une aggravation de la situation par rapport à celle de janvier 2006. Le Dr A_________ a ajouté que l'assurée était également limitée dans la station debout immobile et assise de longue durée. Selon ce médecin, une capacité de travail complète n'était pas certaine, même dans une profession adaptée. Les symptômes présentés par l'assuré au niveau du genou et de la cheville gauches étaient en relation avec les accidents subis. Il n'y avait pas d'indication en ce qui concernait l'origine de la tendinopathie achilienne droite, laquelle restait relativement peu symptomatique actuellement. Le dommage permanent s'était également aggravé. Il était de 20 % pour le genou gauche et de 2,5 % pour la cheville gauche. 14. Le 26 octobre 2007, l'assurée a été examinée par le Dr C_________ du SMR. Ce médecin émet les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de gonalgies persistantes à gauche, de gonarthrose débutante et de séquelles posttraumatiques, de lombalgies chroniques sans atteinte neurologique et de douleurs chroniques du tendon d'Achille à droite avec insuffisance du ligament latéral externe de la cheville. A titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, il a mentionné une gonarthrose débutante bilatérale. L'assurée pouvait exercer une activité sédentaire ou semi-sédentaire lui permettant d'alterner à sa guise la position debout avec la position assise. Elle devait éviter le port de charges supérieures à 10 kg, la position accroupie ou à genoux, de monter de façon répétitive les escaliers ou les pentes, de marcher en terrain irrégulier ou en terrain glissant. L'incapacité de travail avait évolué comme suit : 100 % dès le 26 juin 2003, reprise du travail à 50 % dès le 14 juin 2004, arrêt de travail à 100 % à partir du 6 février 2005, reprise à 25 % dès septembre 2005 et reprise à 50 % dès juin 2006. Dans une activité parfaitement adaptée aux limitations fonctionnelles, la capacité de travail n'était pas complète, l'assurée devant souvent mobiliser son genou et changer de position pour éviter les douleurs, les déplacements du domicile au lieu de travail pouvant aussi poser des problèmes. Toutefois, selon l'appréciation du Dr C_________, l'assurée pourrait travailler à temps complet, en faisant des pauses de 10 à 15 minutes. Il n'a pas souscrit à l'appréciation du Dr A_________ (recte B_________), selon laquelle l'assurée n'a qu'une capacité de travail de 50 %

A/3004/2008 - 5/7 avec une diminution de rendement de 25 %. Selon le Dr C_________, la capacité de travail dans l'activité habituelle était de 75 %. 0 15. Dans le cadre de l'opposition de l'assurée à la décision du 2 août 2006 de la SUVA, les parties ont conclu une transaction, aux termes de laquelle le taux de rente était fixé à 45 % et le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 22,5 %, les atteintes au dos et au talon d'Achille n'incombant pas à la SUVA. 16. Par décision du 10 décembre 2007, la SUVA a fixé le taux de rente à 45 % dès le 1 er juin 2006 et l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 22,5 %. 17. Par décision du 17 juin 2008, l'OCAI a confirmé son projet de décision, en se fondant sur l'avis du Dr C_________. Le refus des mesures professionnelles était motivé par le fait que celles-ci ne seraient pas susceptibles d'améliorer la capacité de travail. Toutefois, l'OCAI serait disposé à étudier une demande écrite et motivée de la part de l'assurée en vue de l'obtention d'une aide au placement. 18. Par acte du 18 août 2008, l'assurée recourt contre cette décision par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité entière, sous suite de dépens. Elle fait valoir que sa capacité n'était que de 50 % avec une diminution de rendement de 25 %, ce qui correspond à une incapacité de travail totale de 75 %. Elle estime également que des mesures d'ordre professionnel lui permettraient de recouvrir une capacité de gain partielle. Elle allègue en outre que l'intimé ne saurait s'écarter de l'appréciation médicale de la SUVA, la notion d'invalidité étant la même en assurance-accidents et en assurance-invalidité. De surcroît, la SUVA n'avait pas tenu compte des lombalgies et de l'atteinte au tendon d'Achille, pour fixer le droit aux prestations dans le cadre de la transaction. 19. Dans sa détermination du 22 septembre 2008, l'intimé conclut au rejet du recours, en se fondant sur l'examen orthopédique du Dr C_________. >>>>>

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).

A/3004/2008 - 6/7 - 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. 4.

A/3004/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Au fond : 2. 3. Met un émolument de fr. à la charge du . 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

L secrétaire-juriste :

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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