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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.10.2009 A/3002/2009

21. Oktober 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·395 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3002/2009 ATAS/1296/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 21 octobre 2009

En la cause Madame M__________, domiciliée à Genève

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3002/2009 - 2/3 - Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 12 août 2009 demandant la restitution de la somme de 1'216 fr. à Madame Martine M__________; Vu le recours interjeté le 20 août 2009 par l’assurée proposant de rembourser la somme à raison de 50 fr. par mois ; Vu la détermination de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 1 er septembre 2009 suggérant à l’OCAI de donner une suite favorable à la proposition de la recourante; Vu le courrier de la recourante du 8 octobre 2009 par lequel elle confirme qu’elle s’engage à rembourser la somme de 1'216 fr. à raison de 50 fr. mensuels jusqu’à extinction de la dette ;

A/3002/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à la recourante de ce qu’elle s’engage à rembourser la somme de 1'216 fr. à l’OCAI, à raison de 50 fr. par mois, jusqu’à extinction de la dette, à partir du mois de novembre 2009. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Renonce à percevoir l'émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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