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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.04.2008 A/3/2008

11. April 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,539 Wörter·~13 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Olivier LEVY et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3/2008 ATAS/458/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 11 avril 2008

En la cause Monsieur B__________, domicilié à Chêne-Bougeries recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/3/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur B__________ (ci-après : l'assuré) était employé par la société X__________ S.A. depuis 2003. 2. Le 30 juin 2006, son employeur a cédé une partie de ses activités à la société Y__________ S.A., à laquelle l'assuré a alors été lié par contrat de travail de durée déterminée du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007. 3. Le 7 juin 2007, l'assuré s'est annoncé auprès de l'Office régional de placement (ciaprès : l'ORP) et a demandé des indemnités de chômage à compter du 2 juillet 2007. 4. Par décision du 3 juillet 2007, l'ORP a prononcé à son encontre une suspension du droit de l'indemnité d'une durée de neuf jours au motif que, malgré le fait que la fin des rapports de travail lui avait été confirmée le 20 mars 2007 pour le 30 juin 2007, l'assuré n'avait effectué aucune recherche d'emploi avant le mois de juin 2007. 5. Par courrier du 23 juillet 2007, l'assuré a formé opposition à cette décision en retraçant son parcours professionnel depuis son engagement auprès de X__________ S.A.. L'assuré a admis que Y__________ S.A. lui avait confirmé, à la fin du mois de mars 2007, que son contrat prendrait fin le 30 juin 2007 mais a précisé que s'il n'avait commencé ses recherches d'emploi qu'au mois de juin 2007, dès son retour de vacances, c'est que ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a su que société Z__________ S.A., qui lui avait plus ou moins promis de l'engager ensuite, ne le ferait pas. Il a produit à l'appui de ses dires un courrier que lui a adressé la société Z__________ S.A. le 3 juillet 2007, lui indiquant qu'en raison de restructurations, elle ne pouvait créer de poste correspondant à ses qualifications, ni envisager sa conversion dans un nouveau domaine. 6. Lors d'un entretien avec un collaborateur de l'ORP le 2 octobre 2007, l'assuré a déclaré avoir eu, en mai 2007, un entretien avec M. C__________, répondant de la société Z__________ S.A., au cours duquel celui-ci lui a demandé de prendre un cours DAO et de se familiariser avec les nouvelles prescriptions SPRINKLER, ce qui, selon l'assuré, laissait entendre que son engagement par cette société dès le 1er juillet 2007 ne serait qu'une formalité. 7. Interrogé, M. C__________ a répondu, par courrier du 24 octobre 2007, que les conditions posées à l'engagement de l'intéressé avaient été clairement énoncées au mois de décembre 2006. 8. Par décision sur opposition du 23 novembre 2007, l'Office cantonal de l'emploi (ciaprès: l'OCE) a confirmé la décision de l'ORP du 3 juillet 2007.

A/3/2008 - 3/7 - L'OCE a retenu que l'assuré avait certes eu des entretiens avec un employeur potentiel depuis le mois de décembre 2006, mais que cet employeur avait posé des conditions à l'engagement de l'assuré et les lui avait rappelées au mois de mai 2007. L'OCE en a tiré la conclusion que l'assuré n'a donc jamais eu d'engagement ferme de la part de la société Z__________ S.A. et qu'il aurait dès lors dû entreprendre des recherches d'emploi dès la fin du mois de mars 2007. Ne l'ayant pas fait, il n'a pas déployé tous les efforts nécessaires pour éviter de se retrouver au chômage le 1er juillet 2007, ce qui est constitutif d'une faute. Quant à la durée de la suspension, l'OCE a constaté que l'ORP avait appliqué le barème du Secrétariat d'état à l'économie (ci-après : SECO) respecté le principe de la proportionnalité. 9. Par courrier du 3 janvier 2008, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Il allègue que les propos de M. C__________ étaient ambigus, que ce dernier lui a laissé entendre qu'il l'intégrerait progressivement à la société Z__________ S.A., et qu'à aucun moment, il ne lui a indiqué qu'il ne l'engagerait pas. Le recourant souligne que M. C__________ n'avait pas eu l'intention de l'engager, il n'aurait pas exigé de lui qu'il entame certaines démarches. Il estime que la décision de ne pas faire appel à ses services constitue un revirement de position de la société Z__________ SA dont il n'a pas à faire les frais. Il fait remarquer qu'on lui avait même donné les clés des locaux et de son véhicule de service, ce qui démontre bien à quel point les pourparlers étaient engagés. 10. Une audience d'enquêtes s'est tenue en date du 27 mars 2008 au cours de laquelle Monsieur C__________ a été entendu en qualité de témoin. Ce dernier a expliqué avoir été l'un des propriétaires de Z__________ SA jusqu'au mois de juin 2006, date à laquelle cette société a été rachetée par XX__________. De propriétaire, il est alors devenu directeur. En parallèle, XX__________ a également racheté une partie de la société X__________ par la biais de Y__________ SA. Une partie du personnel de X__________ a donc continué à travailler pour Y__________ SA, mais dans les infrastructures de Z__________ SA. Le témoin a indiqué avoir rencontré en septembre ou octobre 2006, l'assuré, son supérieur, M. D__________, ainsi que les employés-monteurs de X__________ SA pour procéder à une évaluation du personnel. Lui-même et son directeur adjoint ont alors clairement signifié à l'assuré qu'il avait "de l'avenir chez eux" pour autant qu'il effectue certaines démarches. En particulier, il lui a été demandé d'assimiler rapidement les notions lui permettant de travailler dans le domaine du dessin et d'acquérir une maîtrise parfaite des directives

A/3/2008 - 4/7 - SPRINKLER. Ces exigences ont été réitérées par la suite à plusieurs reprises, notamment en décembre 2006 et mai 2007. Selon le témoin, si la décision a été prise de ne pas engager l'assuré, c'est que ces exigences n'ont pas été remplies. A cet égard, le recourant a expliqué qu'il avait dû faire face à certaines obligations professionnelles qui lui ont pris du temps, de sorte qu'il a effectivement tardé à engager des démarches auprès d'une société de dessin. Il l'a finalement fait en mai 2007, date à laquelle M. C__________ lui a par ailleurs remis une copie des directives SPRINKLER, qu'il a alors commencé à étudier. Le témoin a précisé ne pas avoir attendu la fin du mois de mai 2007 pour rappeler à l'assuré les conditions qui avaient été posées à son engagement; au contraire, le témoin affirme avoir adressé plusieurs avertissements à l'assuré en lui rappelant qu'à l'échéance de son contrat de travail, c'est-à-dire le 30 juin 2007, les exigences énoncées devraient être remplies. A la question de savoir s'il était conscient que le contrat de travail ne serait pas signé, si les exigences n'étaient pas remplies, le recourant a répondu par la négative, au motif qu'aucune décision formelle n'avait été prise. Le témoin a quant à lui précisé qu'il n'avait jamais été formellement question de contrat de travail avec l'assuré, à qui il avait simplement été indiqué qu'il pouvait avoir "un avenir dans la société pour autant que les conditions soient remplies". Comme cela faisait six mois que l'assuré travaillait dans les locaux de Z__________ SA, il n'aurait pas eu de période d'essai. Le témoin a encore ajouté que les cours de dessin qu'il avait été demandé de suivre à l'assuré durent au minimum huit semaines s'ils sont suivis de manière accélérée et intensive, quatre à cinq mois en cours du soir. Le recourant a confirmé que cela correspondait effectivement aux renseignements qu'il avait pu obtenir. Il a précisé qu'il n'avait pas encore débuté les cours car ses obligations professionnelles l'en avaient empêché. Le recourant a admis que les conditions de son engagement avaient été clairement posées dès le départ. Il a expliqué qu'il trouve cependant la situation injuste dans la mesure où, de septembre 2006 à mai 2007, il a dû assumer une charge de travail accrue pour assurer remplacement du directeur technique et la transmission de X__________ SA à Y__________ SA. Il a allégué ne pas avoir eu, dans ces conditions, la possibilité matérielle de remplir les exigences de Z__________ SA dont il estime que l'attitude a été ambiguë. Il a exprimé le sentiment d'avoir été "exploité jusqu'au bout".

A/3/2008 - 5/7 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. Le litige porte sur la question de savoir si la décision par laquelle l'intimé a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage de neuf jours est justifiée. 5. Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (26 al. 2 et 3 OACI). S'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité (30 al. 1 let. c LACI). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Il n'existe pas de règle fixant le nombre minimum d'offres d'emploi qu'un chômeur doit effectuer. Cette question s'apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l'obligation qui lui est faite de diminuer le dommage.

A/3/2008 - 6/7 - Selon la jurisprudence, un assuré qui ne peut apporter la preuve d'aucune offre d'emploi pour la période précédant l'annonce à l'office du travail doit être assimilé, en ce qui concerne les efforts personnels en vue de trouver un emploi, à l'assuré qui doit, déjà pendant le délai de congé, trouver une nouvelle place de travail (Revue de droit du travail et d'assurance-chômage [DTA] 1982 n°4 p. 37ss). A cet égard, le SECO a établi une sorte de barème "barème des suspension à l'intention des autorités cantonales et des ORP" (chiffre D72 de la circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC]). Il en ressort que lorsque l'assuré n'a pas effectué de recherches d'emploi pendant le délai de congé, le nombre de jours de suspension est de quatre à six lorsque le délai de congé est de un mois, de huit à douze lorsque le délai de congé est de deux mois, et de douze à dix-huit lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a effectué aucune recherche avant le mois de juin 2007. Or le contrat de durée déterminée dont il bénéficiait se terminait à la fin du mois de juin 2007. Il est ressorti des enquêtes que s’il a effectivement été question que l’assuré soit engagé à partir du mois de juillet par la Z__________ S. A., cette éventualité a dès le départ et très clairement été soumise à deux conditions : qu’il acquiert les connaissances nécessaires pour pouvoir être actif dans le domaine du dessin et qu’il maîtrise les directives SPRINKLER. Le recourant ne conteste pas que ces conditions lui ont été clairement énoncées et rappelées à plusieurs reprises. Or, il savait fort bien qu’il ne serait pas à même de les remplir dès lors qu’il n’a pas commencé à temps les démarches lui permettant d’acquérir à temps les connaissances qui lui étaient demandées. Ainsi, par exemple, l’assuré a admis qu’au mois de juin, il n’avait pas encore débuté les cours de dessin, qui auraient duré huit semaines au minimum. Peu importe les raisons – au demeurant sans doute fort vraisemblables – avancées par le recourant pour expliquer qu’il ait tardé à agir. Seul importe le fait que, le temps passant sans qu’il puisse se conformer à ce que l’on attendait de lui pour le début du mois de juillet 2007 et en l’absence d’engagement ferme de la part de Z__________ SA, on aurait pu raisonnablement exiger de lui qu’il effectue des recherches d’emploi dans l’éventualité – fort probable en de telles circonstances – où la promesse d’engagement de Z__________ SA ne se concrétiserait pas. Dans le cas présent, on peut effectivement faire à l'assuré le reproche de n'avoir pas entamé de recherches d'emploi par ailleurs avant le mois de juin 2007. Cette absence de recherches d'emploi justifie en conséquence le prononcé d'une sanction. Quant à la durée de cette dernière – neuf jours – force est de constater qu’elle est conforme au barème fixé par le SECO et respecte donc les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

A/3/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte LUSCHER La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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