Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Christine WEBER- FUX, Juges assesseures
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2994/2019 ATAS/390/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mai 2020 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié ______ à MEINIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cyril MIZRAHI
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/2994/2019 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1998, souffre d’un trouble autistique, associé à un déficit intellectuel sévère (cf. rapport du 15 mars 2016 du docteur B______, spécialiste FMH en pédiatrie), qui a justifié l’octroi de plusieurs prestations pour mineur de la part de l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI), en particulier : - la prise en charge dès le 10 juin 2003 des coûts de divers traitements en lien avec l’infirmité congénitale selon le chiffre 401 de l’ordonnance y relative (psychoses primaires du jeune enfant et autisme infantile, lorsque leurs symptômes ont été manifestes avant l’accomplissement de la cinquième année [selon la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009]), puis selon le chiffre 405 (troubles du spectre autistique, lorsque leurs symptômes ont été manifestes avant l’accomplissement de la cinquième année [conformément à la teneur de l’ordonnance dès le 1er janvier 2010] ; cf. décisions des 30 septembre 2003 et 8 juillet 2005, communications des 13 juillet et 22 novembre 2007, 7 février et 31 juillet 2008, 18 octobre 2010, 1er février 2013, 16 octobre 2014 et 29 juillet 2016) ; - les frais de la formation scolaire spéciale dès le 25 août 2003 (cf. décisions des 29 septembre 2003, 26 octobre 2005 et 18 octobre 2007) ; - une allocation d’impotence pour mineur de degré moyen et un supplément pour soins intenses d’une durée de 4 heures, du 1er avril au 31 décembre 2004, et une allocation d’impotence pour mineur de degré grave et un supplément pour soins intenses d’une durée de 4 heures, dès le 1er janvier 2005 (cf. décisions du 24 novembre 2009 ; communication du 12 décembre 2014). 2. Le 27 juin 2014, l’assuré, par l’intermédiaire de sa mère, a déposé une demande de contribution d’assistance pour mineur. 3. Par décision du 6 février 2015, l’OAI a refusé l’octroi d’une telle contribution, précisant que les assurés mineurs qui touchaient une allocation pour impotent et vivaient à la maison y avaient droit s’ils étaient intégrés dans une classe ordinaire, suivaient une formation professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi ou étaient au bénéfice d’un supplément pour soins intenses supérieur à 6 heures par jour. Une nouvelle demande pourrait être formulée à la majorité de l’enfant pour réévaluation. 4. En date du 23 décembre 2015, l’assuré, devenu majeur, a déposé une demande de prestations pour adulte. 5. Par ordonnance du 29 mars 2016, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de l’assuré et désigné la mère de ce dernier aux fonctions de curatrice. Il a en outre suspendu les droits politiques cantonaux et communaux de l’assuré, au motif que ce dernier
A/2994/2019 - 3/12 n’était pas en mesure de les exercer car il souffrait d’une incapacité durable de discernement. 6. Le 29 août 2016, l’assuré a sollicité une contribution d’assistance pour adulte. 7. Le 23 septembre 2016, l’OAI lui a communiqué un projet de décision au terme duquel il entendait lui refuser l’octroi d’une telle contribution, aux motifs que l’intéressé n’était pas en mesure d’exercer ses « droits civiques », ne suivait pas de formation et ne tenait pas son propre ménage. Les conditions pour l’ouverture du droit à la prestation sollicitée n’étaient ainsi pas remplies. 8. Par décision du 3 novembre 2016, l’OAI a confirmé son projet de décision et nié le droit de l’intéressé à une contribution d’assistance. En l’absence de recours, cette décision est entrée en force. 9. Par décisions du 6 décembre 2016, l’OAI a accordé à l’assuré, dès le 1er novembre 2016, une rente entière d’invalidité et une allocation pour impotent de degré grave à domicile. 10. En date du 26 avril 2019, l’assuré a déposé une nouvelle demande de contribution d’assistance. Il a indiqué qu’il habitait avec ses parents, n’exerçait pas d’activité lucrative et ne suivait pas de formation, ni n’envisageait de le faire grâce à la contribution d’assistance. 11. Le 7 mai 2019, l’OAI a informé l’intéressé qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande, faute de modifications notables de sa situation. 12. Le 13 mai 2019, l’assuré a signé le questionnaire pour une révision de son allocation pour impotent, faisant notamment état d’une aggravation de son état de santé depuis le mois de mai 2018, avec une régression de ses capacités et un repli sur soi. Il a précisé qu’il ne pouvait pas rester seul et avait besoin d’aide pour tous les gestes du quotidien, à l’exception de l’acte ordinaire consistant à se lever, s’asseoir ou se coucher. Ainsi, il avait besoin d’une aide physique pour se vêtir et se dévêtir depuis sa naissance. Les aliments devaient lui être coupés et les boissons servies, parfois son verre devait être tenu lorsqu’il buvait. La quantité des aliments ingurgités devait être surveillée, sinon il risquait de suffoquer, et il fallait également qu’on le surveille pour qu’il reste à table, et ce depuis sa naissance. Il avait besoin d’aide pour les soins du corps, la toilette étant entièrement effectuée par un tiers, depuis toujours. De même, il avait besoin d’aide pour aller aux toilettes car il était complètement incontinent, perdait ses protections qui devaient être changées par un tiers. Il n’avait aucune notion du danger et aucun repère spatial, ce qui impliquait qu’il devait en permanence être accompagné pour se déplacer, depuis sa naissance. Enfin, s’agissant des contacts sociaux, il était dans l’incapacité d’amorcer et d’entretenir des contacts sociaux de son propre chef, étant relevé un repli extrême sur soi depuis le mois de mai 2018.
A/2994/2019 - 4/12 - 13. Par décision du 17 juin 2019, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de l’assuré, au motif qu’il n’avait pas pu constater que la situation s’était notablement modifiée. Il a en outre rappelé que l’intéressé n’avait pas la capacité d’exercer ses droits civils, ne tenait pas son propre ménage, ne suivait pas de formation ni n’exerçait une activité lucrative sur le marché ordinaire de l’emploi, et n’était pas au bénéfice de suppléments pour soins intenses de plus de 6 heures dans le cadre de l’allocation pour impotent à laquelle il avait droit. 14. Le 20 juin 2019, l’OAI a reçu un rapport de la doctoresse C______, spécialiste FMH en neurologie, daté du 17 juin 2019. Ont été retenus les diagnostics de troubles envahissants du développement et d’autisme, lesquels entrainaient une dépendance totale pour les actes ordinaires de la vie quotidienne, avec une régression depuis le mois de mai 2018. 15. Par communication du 24 juin 2019, l’OAI a constaté que le degré d’impotence n’avait pas changé au point de modifier les droits de l’assuré, qui continuerait à bénéficier d’une allocation pour impotent de degré grave à domicile. 16. Par acte du 21 août 2019, l’assuré, représenté par un mandataire, a interjeté recours contre la décision du 17 juin 2019, reçue le 20 juin 2019. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi d’une contribution d’assistance. En substance, le recourant a reproché à l’intimé de ne pas avoir instruit son dossier afin de déterminer s’il remplissait les conditions d’octroi de ladite prestation. Il a fait valoir qu’il était au bénéfice d’une allocation pour impotent, qu’il était majeur et qu’il ne vivait pas en institution. En outre, le dispositif de l’ordonnance du 29 mars 2019 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant instituant une curatelle ne prévoyait aucune restriction à l’exercice de ses droits civils. Il avait donc droit à la contribution sollicitée. 17. Dans sa réponse du 18 septembre 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a soutenu que sa décision de refus d’entrée en matière se justifiait dès lors que les circonstances ayant amené à la demande du 26 avril 2019 demeuraient les mêmes que celles qui prévalaient lors de la décision du 3 novembre 2016, à savoir que le recourant était privé de l’exercice de ses droits civils, comme cela ressortait clairement des considérants de l’ordonnance, et qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi pour la contribution d’assistance. 18. Par réplique du 21 octobre 2019, le recourant a persisté dans les termes de son recours. Il a soutenu qu’il ne pouvait lui être reproché, ni même à sa curatrice qui ne bénéficiait d’aucune affinité dans les domaines juridiques, de ne pas avoir précédemment saisi l’argumentation juridique qui lui permettait de faire valoir aujourd’hui son droit à une contribution d’assistance. C’était uniquement suite à l’intervention de son conseil qu’il avait pu se prévaloir de la circulaire sur la contribution d’assistance qui venait prouver qu’il n’était aucunement limité dans l’exercice de ses droits civils au sens de la disposition applicable. En conclusion, les délais relatif et absolu étaient respectés, ni le recourant ni sa curatrice n’ayant
A/2994/2019 - 5/12 pu, malgré toute la diligence exigible, faire valoir précédemment et valablement leur droit à une contribution d’assistance. Une révision de la décision controversée était donc nécessaire pour permettre d’établir une situation conforme au droit. S’agissant de l’absence de restriction de l’exercice des droits civils, le recourant a soutenu qu’il ressortait du Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil du 28 juin 2006 que dans le cadre d’une curatelle de représentation, en principe, l’exercice des droits civils n’était pas limité. Ainsi, si une telle limitation était de mise, la décision d’institution de curatelle devait expressément le mentionner. Or, l’ordonnance du 29 mars 2019 ne le privait pas de l’exercice de ses droits civils, étant précisé que l’exercice des droits civils devait être distingué de celui des droits dits civiques ou droits politiques. En outre, l’interprétation de l’intimé contrevenait à la convention relative aux droits des personnes handicapées, ainsi qu’à la constitution fédérale en matière de discrimination car elle signifiait que l’incapacité de discernement entraînait la privation d’accès à la contribution d’assistance, ce qui revenait à ajouter une condition supplémentaire à la disposition légale. La question de son discernement était discriminatoire et non pertinente. En l’absence de privation de l’exercice des droits civils dans la décision de curatelle, il n’était pas concerné par la disposition invoquée par l’intimé. 19. Par décision du 30 octobre 2019, l’assuré a été mis au bénéfice de l’assistance juridique. 20. Dans sa duplique du 12 novembre 2019, l’intimé a également persisté. Il a relevé que la contribution d’assistance constituait une prestation en complément de l’allocation pour impotent et de l’aide prodiguée par les proches, conçue comme une alternative à l’aide institutionnelle et permettant à des personnes handicapées d’engager eux-mêmes des personnes leur fournissant l’aide dont ils avaient besoin et de gérer leur besoin d’assistance de manière plus autonome et responsable. Cette contribution impliquait d’avoir les capacités nécessaires pour assumer ces incombances. Comme pour les assurés mineurs, les assurés majeurs dont l’exercice des droits civils étaient limités, devaient, conformément aux règles du code civil, participer activement à la définition de leurs besoins, à l’organisation et au contrôle des prestations d’aide effectuées en leur faveur, bien qu’ils soient représentés en vue de la conclusion du contrat de travail qui les liait à l’assistant. Ces compétences devaient par conséquent être assumées par l’assuré lui-même et ne pouvaient être déléguées à des tiers. Les mineurs et les personnes à la capacité de discernement restreinte n’étaient pas considérés comme disposant du plein exercice de leurs droits civils, raison pour laquelle ils n’avaient droit à une contribution d’assistance que s’ils remplissaient, en lieu et place des conditions définies à l’art. 42quater al. 1 let. c LAI, celles de l’art. 39b RAI. Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant avait considéré qu’une mesure aussi incisive qu’une curatelle de portée générale ne paraissait pas nécessaire, au vu des limitations des risques extérieurs en raison de l’encadrement permanent dont il bénéficiait, mettant ainsi en exergue la nouvelle tendance après la révision du droit de la protection des adultes et les
A/2994/2019 - 6/12 mesures de protection, à savoir restreindre le moins possible les droits personnels. Cette manière de procéder ne changeait rien au fait que le recourant se trouvait dans l’impossibilité durable d’exercer ses droits civils et une restriction explicite de cette capacité dans le dispositif du jugement n’était pas nécessaire. Cette mention n’avait qu’un caractère formel et seule était déterminante la capacité du recourant à pouvoir participer activement à la définition de ses besoins, à l’organisation et au contrôle des prestations d’aides effectuées en sa faveur. Sans cela, la conséquence serait que l’assuré, malgré une incapacité de discernement clairement établie dans le cadre contractuel, aurait droit à une contribution d’assistance, ce qui rendrait les conditions des art. 42quater LAI et 39b RAI sans effet. Par surabondance, l’intimé a relevé que le recourant ne remplissait aucune des conditions de l’art. 39b RAI car il ne tenait pas son propre ménage, ne suivait pas de formation professionnelle, n’exerçait pas d’activité lucrative sur le marché primaire de l’emploi et n’avait pas bénéficié d’une contribution d’assistance étant mineur. 21. En date du 29 novembre 2019, le recourant a soutenu que l’intimé ne faisait mention d’aucune base légale qui permettrait de retenir que la capacité de discernement constituait une condition à l’obtention de la contribution d’assistance. Sa position revenait ainsi à ajouter une condition supplémentaire ne figurant pas dans le texte légal. Se référant à un arrêt du Tribunal administratif fédéral relatif à l’octroi de prestations en faveur d’une personne incapable de discernement résidant en Suisse, dans lequel il avait été retenu que la détermination du domicile n’était pas un acte juridique si personnel qu’il ne permette pas une représentation, le recourant a considéré que, de même, l’organisation de la prestation d’assistance ne constituait pas un droit strictement personnel absolu pour lequel une représentation serait exclue, mais était bien un droit sujet à représentation. L’interprétation restrictive de l’intimé revenait à établir une distinction basée sur l’incapacité intellectuelle, soit un critère de discrimination interdit, alors même que le texte légal ne l’imposait pas et que le principe de l’interprétation conforme commandait d’opter pour l’interprétation ne violant pas le droit supérieur. En n’examinant pas le droit d’office, l’intimé avait manqué à son obligation et induit le recourant en erreur sur ses droits. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.
A/2994/2019 - 7/12 - Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA et 62 al. 3 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et 89C let. b LPA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais précitée, le recours du 21 août 2019 contre la décision du 17 juin 2019, reçue le 20 juin 2019, est recevable. 4. L'objet du litige, circonscrit par la décision litigieuse du 17 juin 2019, porte uniquement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l’intimé a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de contribution d’assistance déposée par le recourant le 26 avril 2019. 5. a. Selon l'art. 87 du règlement sur l'assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits (al. 2). Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies (al. 3). b. La jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 87 al. 3 et 4 aLAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, reste applicable à l'art. 87 al. 2 et 3 modifié dès lors que la demande de révision doit répondre aux mêmes critères. Les conditions d'entrée en matière prévues par l'art. 87 al. 2 et 3 RAI ont pour but de restreindre la possibilité de présenter de manière répétée des demandes de rente identiques (ATF 133 V 108 consid. 5.3.1). Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 ; ATF 130 V 64 consid. 5.2.3 ; ATF 117 V 198 consid. 4b et les références citées). À cet égard, une appréciation différente de la même situation médicale ne permet pas encore de conclure à l'existence d'une aggravation (ATF 112 V 371 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral
A/2994/2019 - 8/12 - 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 716/2003 du 9 août 2004 consid. 4.1). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. À cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation, que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.2). Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration pouvait appliquer par analogie l'art. 73 aRAI (cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1er janvier 2003) - qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer - à la procédure régie par l'art. 87 al. 2 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; ATF 124 II 265 consid. 4a). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Lorsque ces exigences concernant la fixation d'un délai et l'avertissement des conséquences juridiques de l'omission sont remplies, le juge doit se fonder sur les faits tels qu'ils se présentaient à l'administration au moment de la décision litigieuse (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 in fine). L'examen du juge se limite donc au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifient ou non la reprise de l'instruction du dossier. Il ne sera donc pas tenu compte des rapports produits postérieurement à la décision litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 4.1).
A/2994/2019 - 9/12 - L'exigence relative au caractère plausible ne renvoie pas à la notion de vraisemblance prépondérante usuelle en droit des assurances sociales. Les exigences de preuves sont, au contraire, sensiblement réduites en ce sens que la conviction de l'autorité administrative n'a pas besoin d'être fondée sur la preuve pleinement rapportée qu'une modification déterminante est survenue depuis le moment auquel la décision refusant les prestations a été rendue. Des indices d'une telle modification suffisent lors même que la possibilité subsiste qu'une instruction plus poussée ne permettra pas de l'établir (Damien VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, RSAS, 2003, p. 396 ch. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 724/99 du 5 octobre 2001 consid. 1c/aa). Lors de l'appréciation du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations, on compare les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision administrative litigieuse et les circonstances prévalant à l'époque de la dernière décision d'octroi ou de refus des prestations (ATF 130 V 64 consid. 2 ; ATF 109 V 262 consid. 4a). 6. En vertu de l'art. 42quater LAI, l'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes : il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42 al. 1 à 4 (al. 1 let. a), il vit chez lui (al. 1 let. b), il est majeur (al. 1 let. c). Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance (al. 2). Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance (al. 3). Selon l’art. 39b RAI, pour avoir droit à une contribution d’assistance, l’assuré majeur dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI, ainsi que l’une des conditions suivantes : tenir son propre ménage (al. 1 let. a), suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire (al. 1 let. b), exercer une activité lucrative sur le marché ordinaire de l’emploi à raison d’au moins dix heures par semaine (al. 1 let. c), ou avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance en vertu de l’art. 39a let. c (al. 1 let. d). 7. En l’espèce, le recourant fait grief à l’intimé de ne pas avoir instruit le dossier afin de déterminer si les conditions d’octroi d’une contribution d’assistance étaient réalisées. Il invoque un droit à ladite prestation en application de l’art. 42quater al. 1 LAI, soutenant ne jamais avoir été privé de l’exercice des droits civils. Il ne conteste en revanche pas que les conditions de l’art. 39b RAI ne sont pas remplies. 8. La chambre de céans rappelle tout d’abord que, par décision du 3 novembre 2016 entrée en force, l’intimé a nié le droit du recourant à une contribution d’assistance,
A/2994/2019 - 10/12 considérant notamment que l’intéressé n’était pas en mesure d’exercer ses droits civiques. Elle constate ensuite que, dans son projet de décision du 7 mai 2019, l’intimé a expressément informé le recourant que pour pouvoir entrer en matière sur une nouvelle demande, il fallait que la situation se soit notablement modifiée. Il lui a rappelé que selon les éléments versés au dossier, il n’avait pas la capacité d’exercer ses droits civils, ne tenait pas son propre ménage, ne suivait pas de formation ni n’exerçait une activité lucrative sur le marché ordinaire de l’emploi, et n’était pas au bénéfice de suppléments pour soins intenses de plus de 6 heures. Il lui a par ailleurs accordé un délai de 30 jours pour faire valoir ses objections. Les exigences concernant la fixation d'un délai et l'avertissement des conséquences juridiques de l'omission de rendre plausible une modification notable des circonstances ayant été respectées par l’intimé, le principe inquisitoire ne s'applique pas à la procédure de nouvelle demande et l’examen de la chambre de céans se limite au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l'instruction du dossier. 9. La chambre de céans observe à cet égard que le recourant a indiqué, dans le formulaire de sa nouvelle demande, qu’il habitait avec ses parents, n’exerçait pas d’activité lucrative et ne suivait pas de formation, ni n’envisageait de le faire grâce à la contribution d’assistance. Il n’a donc pas fait état du moindre indice en faveur d’une évolution de sa situation, en particulier quant à son exercice des droits civils. L’intéressé a par la suite signalé, dans le questionnaire du 13 mai 2019 relatif à la révision de son allocation pour impotent, une aggravation de son état de santé en raison d’un repli extrême sur soi depuis le mois de mai 2018. Il a mentionné qu’il continuait, comme cela était le cas depuis sa naissance, à avoir besoin d’aide pour les actes ordinaires consistant à se vêtir et se dévêtir, à se nourrir, à se laver, à aller aux toilettes et à se déplacer et entretenir des contacts sociaux. Ce document ne contient aucune information de nature à rendre plausible une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations, et plus précisément la capacité d’exercer les droits civils. En réalité, ce n’est qu’au stade de la présente procédure que le recourant a allégué pour la première fois que sa capacité d’exercer les droits civils n’était pas restreinte et que l’intimé aurait dû lui reconnaître le droit à la prestation sollicitée sur la base de l’art. 42quater al. 1 LAI. 10. Force est donc de constater que, au stade de la procédure administrative, le recourant n’a pas rendu plausible l’existence d’une modification notable des circonstances donnant droit à une contribution d’assistance depuis la date de la première décision entrée en force, ni n’a communiqué à l’intimé un quelconque document permettant de penser que tel était le cas. 11. Par conséquent, la décision du 17 juin 2019 par laquelle l’intimé a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande est bien fondée.
A/2994/2019 - 11/12 - 12. Dans son écriture du 21 octobre 2019, le recourant a fait valoir que ce n’était que suite à l’intervention de son conseil, soit après le prononcé de la décision litigieuse, qu’il s’était rendu compte qu’il remplissait en réalité les conditions d’octroi de la prestation sollicitée. Il a alors invoqué qu’une révision de la décision était nécessaire pour permettre d’établir une situation conforme au droit. La chambre de céans rappelle à nouveau que le présent litige porte uniquement sur le refus d’entrer en matière sur la nouvelle demande, et non pas sur un rejet de la demande de révision. Le recourant ne soutient au demeurant pas que l’intimé serait en réalité entré en matière sur sa requête. Cela étant dit, il est relevé à l’attention du recourant qu’il lui est possible de solliciter la révision procédurale ou la reconsidération de la décision du 3 novembre 2016, s’il considère que les conditions pour ce faire sont réunies. 13. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI), il convient de renoncer à la perception d'un émolument, le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
A/2994/2019 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renonce à la perception d'un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le