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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.02.2009 A/2994/2008

10. Februar 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,678 Wörter·~18 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2994/2008 ATAS/237/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 10 février 2009

En la cause

Madame E__________ comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JEKER Konrad recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2994/2008 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame E__________, née le 8 juillet 1938, a déposé le 4 octobre 2007 une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, devenu le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ciaprès SPC [ex-OCPA]). Elle a indiqué résider à Genève depuis le 24 octobre 1960 en provenance du canton d'Aarau et être domiciliée à Chambésy. 2. Par décision du 17 décembre 2007, le SPC a rejeté sa demande, considérant que l'intéressée n'avait pas son domicile civil dans le canton de Genève. 3. L'intéressée, représentée par Maître Christa HOSTETTLER, avocate au barreau de Soleure, a formé opposition le 16 janvier 2008. Elle explique qu' "elle se trouve à Erlinsbach (Soleure) uniquement parce que diverses raisons l'y forcent. La propriété d'Erlinsbach est l'ancienne propriété des parents de l'intéressée. En relation avec cette propriété, elle a dû mener plusieurs procès, entre autres à cause d'un changement de zone de construction refusé et dernièrement, pour une obligation hypothécaire inexistante depuis 1980 (arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2007, 5A.79/2007). Depuis le décès de ses parents, elle désire vendre la propriété. (…) Actuellement la vente de la propriété n'est pas possible parce que l'UBS a résilié son hypothèque sur la propriété. L'UBS peut à tout instant exiger l'évacuation et la licitation de la propriété. Rien que pour cette raison, une prise de domicile à Erlinsbach n'est pas possible". Elle précise également que compte tenu d'une situation financière précaire, elle ne peut pas faire administrer la propriété par un tiers, de sorte que sa présence à Erlinsbach est indispensable "afin de garantir un minimum d'entretien, d'éviter le vandalisme et l'occupation illicite des bâtiments isolés et vides, de mener les procès et les négociations avec les créanciers et les autorités". Elle souligne que son centre d'intérêt se trouve toujours à Genève, canton dans lequel elle a sa famille et ses amis. Elle a passé toute sa vie à Genève et compte y rester pour sa retraite. Elle n'a aucun lien ni personnel ni économique avec le village d'Erlinsbach. Depuis 1977 du reste, les cantons de Genève et de Soleure sont d'accord pour dire qu'un changement de domicile n'a pas eu lieu. Elle ajoute qu'elle ne paie pas de loyer à Genève grâce à l'appui d'amis genevois. 4. Sur demande du SPC, l'assurée a produit un extrait de l'Office de la population de Soleure. Il résulte de cet extrait, daté du 16 mai 2008, que l'assurée est fiscalement domiciliée dans la commune d'Erlinsbach. 5. Par décision du 15 juillet 2008, le SPC a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 17 décembre 2007, considérant que le séjour de l'assurée à Erlinsbach était de longue durée, étant précisé au surplus que le courrier qui lui a été adressé chez son loueur à Genève lui avait été retourné à deux reprises, au motif qu'elle était introuvable à l'adresse indiquée.

A/2994/2008 - 3/10 - 6. L'intéressée, représentée par Maître Konrad JEKER, avocat et notaire au barreau de Soleure, a interjeté recours le 18 août 2008, contre ladite décision. Elle fait valoir "la violation des garanties générales de procédures (art. 29 al. 2 Cst fédérale) ainsi que le décèlement incorrect des faits", considérant qu'elle avait prouvé qu'elle n'était pas domiciliée à Erlinsbach. 7. Le Tribunal de céans a invité le SPC à transmettre à l'intéressée une copie de son dossier. 8. Un délai au 17 octobre 2008 a été imparti à l'intéressée, à sa demande, pour compléter son recours. 9. Par courrier du 12 novembre 2008, l'intéressée a déclaré : "je confirme ce qui a été allégué dans mes mémoires antérieurs et je vous prie donc de prendre acte que je renonce à déposer des allégations supplémentaires". 10. Dans sa réponse du 25 novembre 2008, le SPC, considérant que le recours du 9 septembre 2008 ne contenait ni moyen de preuve ni conclusions, a conclu principalement à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet et au maintien de la décision attaquée. 11. Invitée à se déterminer, l'assurée a fait valoir le 19 décembre 2008, qu'elle avait suffisamment motivé son recours par courrier du 9 septembre 2008, et que la décision du 16 juillet devait être annulée parce que l'attestation de la commune d'Erlinsbach du 16 mai 2008 prouvait que le domicile à Genève n'avait jamais été abandonné. 12. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 27 janvier 2009. Par télécopie du 26 janvier 2009, le mandataire a fait savoir que ni lui ni l'intéressée n'assisteraient à l'audience. Il priait ainsi le Tribunal de décider sur la base du dossier. 13. Ce courrier a été transmis au SPC et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPCF) et à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/2994/2008 - 4/10 - 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l'espèce (art. 1 LPC et 1A LPCC). 3. Le recours, interjeté en les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 60 LPGA et 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 - LPCC). 4. Le litige porte sur le droit de l'intéressée à des prestations complémentaires, et plus particulièrement sur la question du domicile. Le SPC conclut toutefois à l'irrecevabilité du recours au motif que l'acte du 9 septembre 2008 ne contient pas l'indication des moyens de preuves et les conclusions de la recourante. 5. Aux termes de l'art. 65 de la loi sur la procédure administrative (LPA) en effet, 1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. 2 L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité. 3 Sur demande motivée du recourant dont le recours répond aux exigences des alinéas 1 et 2, la juridiction saisie peut l’autoriser à compléter l’acte de recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable. (Cf. également art. 61 LPGA et 89B LPA). 6. Il y a cependant formalisme excessif selon la jurisprudence lorsqu'il est prévu pour une procédure des règles de forme rigoureuses sans que cette rigueur ne soit matériellement justifiée, lorsque l’autorité applique des prescriptions de forme avec une sévérité excessive ou fixe des exigences et limite ainsi l’accès à la justice pour les citoyennes et les citoyens (ATF 130 V 177, 184 consid. 5.4.1; ATF 5P.385/2003 du 19 mai 2004, consid. 2.1; ATF 120 V 413, 417 consid. 4b). Cependant, le Tribunal fédéral a toujours déclaré que les formes procédurales sont nécessaires dans la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement ainsi que pour garantir l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec l'art. 29 al. 1 Cst.; il y a ainsi formalisme excessif seulement lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière inadmissible l'accès aux tribunaux; le Tribunal fédéral examine librement cette question (ATF 130 V 177, 184 consid. 5.4.1; ATF 5P.385/2003 du 19 mai 2004, consid. 2.1; ATF 128 II 139, 142 consid. 2a; ATF 127 I 31, 34 consid.

A/2994/2008 - 5/10 - 2a/bb; ATF 125 I 166, 170 consid. 3a ; 121 II 177 consid. 2b/aa p. 179, avec les arrêts cités). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 125 I 166, 170 consid. 3a ; ATF 121 I 177 consid. 2b/aa p. 179 et les références citées). La jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF I 126/05 du 6 juin 2005), confirme la souplesse que les autorités doivent avoir dans le domaine de la sécurité sociale en matière d’exigences formelles. 7. En l'espèce, certes l'intéressée a-t-elle déposé un recours succinct, se réservant du reste de le compléter, ce qu'elle n'a finalement pas fait, et ne conclut-elle pas expressément à l'octroi de prestations complémentaires et à l'annulation de la décision du 17 décembre 2007, elle conteste cependant clairement ne pas être domiciliée à Genève, de sorte qu'il serait faire preuve de formalisme excessif que de ne pas comprendre qu'elle entend, ce faisant, se voir reconnaître un droit aux PC. La recevabilité du recours est en conséquence admise. 8. L'intéressée allègue dans son recours la violation des garanties générales de procédure (droit d'être entendu) ainsi que le décèlement incorrect des faits. La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF non publié du 23 octobre 2006, C 105/05, consid. 1.1 ; ATF 130 II 429 consid. 2.1, 125 I 219 consid. 9b, 122 II 469 consid. 4c), à moins qu’une disposition légale n’en dispose autrement. En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine, 430 consid. 7b, 124 I 211 consid. 4a, 285 consid. 5b, 115 Ia 11/12 consid. 3a). En vertu de l’art. 42 LPGA, les parties ont le droit d’être entendues. Il n’est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.

A/2994/2008 - 6/10 - L’administration est tenue d’éclaircir l’état de fait déterminant avant de rendre sa décision, de sorte qu’il y a lieu de distinguer l’éclaircissement de l’état de fait et le respect du droit d’être entendu. L’application de l’art. 42 LPGA, qui règle exhaustivement la question (ATF 132 V 368 consid. 4), a donc pour corollaire que l’audition des parties, qui est un aspect du droit d’être entendu, n’est pas nécessaire dans la procédure d’instruction qui précède les décisions susceptibles d’être attaquées par la voie de l’opposition (cf. ATF non publié du 19 janvier 2007, I 22/06). D’autre part, le droit d’être entendu étant reporté à la procédure d’opposition, les décisions sur opposition doivent être soigneusement motivées en tenant compte des objections soulevées par l’assuré. Les moyens invoqués par la partie déterminent les exigences quant à une motivation juridique suffisante : plus les objections de l’opposant sont concrètes et développées, plus la motivation de la décision doit être détaillée (ATFA non publié du 17 juin 2005, I 3/05 consid. 3.2.1). En l'espèce, la recourante n'explique pas en quoi le SPC n'aurait pas respecté son droit d'être entendue. Le Tribunal de céans constate qu'elle a pu présenter ses arguments par écrit autant de fois qu'elle le souhaitait et s'exprimer de façon exhaustive sur les motifs pour lesquels elle contestait la décision du 17 décembre 2007. Il observe au surplus qu'à sa demande, une copie du dossier lui a été adressée, qu'un délai lui a été accordé ensuite pour compléter son recours, délai qu'elle n'a finalement pas utilisé, renonçant expressément le 12 novembre 2008 à déposer des écritures supplémentaires. Convoquée à l'audience de comparution personnelle des parties du 27 janvier 2009, elle a fait savoir, la veille, qu'elle ne viendrait pas et prié le Tribunal de statuer en l'état. Il est dans ces conditions particulièrement incompréhensible qu'elle vienne reprocher au SPC une violation d'être entendu. Ce grief ne saurait, au vu de ce qui précède, être retenu. 9. Le SPC a, au fond, refusé à l'intéressée le droit à des prestations complémentaires, au motif qu'elle n'est pas domiciliée à Genève. 10. Aux termes de l'art. 1 let. a LPCF (J 7.10), ont droit aux prestations complémentaires fédérales les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la République et canton de Genève (cf. également art. 2 al. 1 let. a LPCC s'agissant des prestations complémentaires cantonales). L'art. 1 al. 1 du Règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (RPCC), précise que le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de 3 mois au total par année perd son droit aux prestations à moins qu’il ne s’agisse d’une hospitalisation ou d’un placement dans un home ou dans un établissement médicosocial pour personnes âgées ou invalides.

A/2994/2008 - 7/10 - De même si un séjour dure plus longtemps suite à des circonstances impérieuses et inattendues, mais pas au-delà d'une année, la prestation complémentaire peut encore être servie durant cette période, pour autant que l'assuré conserve son domicile et le centre de ses intérêts en Suisse. Ce délai d'un an ne peut être prolongé que si des raisons majeures et imprévisibles, par exemple une maladie ou un accident, ont prolongé au-delà d'une année un séjour escompté de courte durée ou si des raisons impératives, mesures d'assistance, formation professionnelle, traitement médical, laissent entrevoir d'emblée un séjour de plus d'une année (voir aussi RCC 1992, p. 38). 11. S'agissant de prestations complémentaires fédérales, le domicile se détermine d'après les règles du Code civil (Directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI N° 1002). Les prestations complémentaires cantonales et les prestations complémentaires fédérales ont été instituées dans le même but social. Il y a dès lors lieu d'en définir les conditions d'octroi à l'aide de principes uniformes, soit en l'occurrence, s'agissant de la question du domicile, à l'aide des arts. 23 et ss du Code civil. Le domicile de toute personne est ainsi au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. Le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, le dépôt des papiers d'identité, ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2 ème éd., n. 23 ad. art. 23). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III précité). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, ne constituent que des indices dans l'examen du domicile. Ils ne sont pas à eux seuls déterminants. Il faut en plus qu'il soit établi que le centre de ses intérêts existe à cet endroit (cf. aussi RCC 1982 p. 171).

A/2994/2008 - 8/10 - Ces règles sont précisées par la circulaire de l'OFAS (DPC, chiffres 2009 et suivants). 12. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante; qu'il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible, et que, parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). 13. Il y a enfin lieu de rappeler le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Il comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). C'est ainsi que la LPA qui s'applique à la prise de décision par le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève (art. 1 en liaison avec l'art. 6 al. 1 let. b LPA) contient des dispositions en ce qui concerne la coopération des parties et le droit d'être entendu. Selon l'art. 22 LPA, plus particulièrement, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. 14. En l'espèce, l'intéressée ne conteste pas vivre à Erlinsbach, dans la propriété familiale, depuis plusieurs années. Elle allègue cependant avoir conservé son domicile à Genève, canton dans lequel des amis la logent gratuitement. Elle en veut pour preuve l'attestation établie par la commune d'Erlinsbach selon laquelle elle n'y a pas un domicile civil, mais uniquement un domicile fiscal. Il y a toutefois lieu de rappeler que le dépôt des papiers dans un lieu ou un autre n'est pas à lui seul déterminant. Il faut qu'il soit établi que le centre des intérêts de la personne existe à cet endroit. Or, force est de constater qu'en l'espèce, le Tribunal de céans ignore tout de cet aspect-là du dossier. Il ne peut que constater que l'intéressée n'allègue pas revenir régulièrement à Genève, ni même de temps à autre - elle ne s'est à cet égard même pas rendue à la convocation du Tribunal - , et qu'aucun courrier ne peut l'atteindre à l'adresse indiquée à Genève. L'intéressée n'a pas, de loin, établi, ni même rendu vraisemblable, qu'elle entretenait des relations avec sa famille ou des amis à Genève. Elle n'a ainsi apporté aucune information, ni versé aucun élément de preuve, susceptible de démontrer, au sens des art. 23 ss. CC et de la jurisprudence y

A/2994/2008 - 9/10 relative, qu'elle était bel et bien domiciliée à Genève. Elle a de ce fait manifestement failli à son obligation de collaborer à l'instruction de l'affaire, se contentant d'invoquer l'art. 24 al. 1 CC selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. Or, il apparait au contraire vraisemblable, à l'examen du dossier en l'état, que l'intensité des liens de l'intéressée avec Erlinsbach l'emporte sur les éventuels liens pouvant encore exister avec Genève (ATF 125 III 102 ; ATF du 16 janvier 2006 P5/05). Dans ces conditions, force est de conclure, que l'intéressée n'a pas conservé son domicile à Genève. Partant, la décision de refus de prestation doit être confirmée et le recours rejeté.

A/2994/2008 - 10/10 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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