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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2013 A/2992/2013

27. November 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,043 Wörter·~5 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2992/2013 ATAS/1176/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 novembre 2013 4 ème Chambre

En la cause Madame K__________, domiciliée à CAROUGE représentée par BUTTY SERVICES SA

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/2992/2013 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 13 juillet 2013, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2013 de Madame K__________ (ci-après l’intéressée ou la recourante) à 175 fr. Ce montant est calculé à raison de 25 fr. par salarié, sur l’effectif de 7 salariés occupés en décembre 2011. 2. Par acte du 16 septembre 2013, l’intéressée, par l’intermédiaire de son mandataire, interjette recours auprès de la Chambre de céans, relevant que les 4 salariés sont des professeurs qui sont engagés à un taux d’activité de 10 à 20%. 3. Dans sa réponse du 29 octobre 2013, la caisse rappelle le but de la loi et les principes à la base du calcul de la taxe de formation professionnelle, précisant que c’est l’effectif engagé en décembre 2011 qui est déterminant pour le calcul de la cotisation 2013 et que le taux d'occupation n'entre pas en ligne de compte dans la fixation de la cotisation. Après nouvel examen de l’attestation de salaires pour la période 2011, elle confirme devoir prendre en considération 7 salariés afin de fixer la cotisation due par la recourante. La caisse conclut au rejet du recours. 4. Par courrier du 31 octobre 2013, la Chambre de céans a octroyé un délai au 14 novembre 2013 à la recourante, pour lui indiquer si, au vu des explications de la caisse, elle maintient son recours. 5. La recourante ne s’étant pas déterminée dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10). 3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle pour l’année 2013.

A/2992/2013 - 3/4 - 4. A teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat. Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat. Les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions, conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10), sont astreints à la cotisation (art. 62 LFP). Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2013 a été fixée par le Conseil d’Etat dans sa séance du 29 août 2012 à 25 fr. par salarié. 5. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP. Le montant de la cotisation 2013 ayant été fixée par le Conseil d’Etat en août 2012, c’est par conséquent l’effectif des salariés de la recourante en décembre 2011 qui est déterminant, s’agissant du nombre de salariés à prendre en compte. La Chambre de céans ne peut que se référer aux pièces du dossier et à la réponse circonstanciée de l’intimée et constater que la recourante employait bien 7 salariés en décembre 2011, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de 175 fr. à titre de cotisation LFP pour l’année 2013. Les arguments soulevés par la recourante quant au taux d'occupation des salariés sont à cet égard totalement irrelevants. 6. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté.

A/2992/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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