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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.10.2008 A/2991/2008

21. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·490 Wörter·~2 min·3

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS DOGNON, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2991/2008 ATAS/1179/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 21 octobre 2008

En la cause Madame M_________ domiciliée à Carouge mais faisant élection de domicile en l'Etude de Me Nicolas JEANDIN, avocat

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13

intimé

A/1301/2005 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ciaprès : OCAI) du 17 juin 2008, toute prestation a été refusée à Mme M_________ (ciaprès : la recourante) ; Que dans son recours du 18 août 2008, la recourante a conclu à ce que préalablement soit ordonnée une expertise médicale et principalement, à l'annulation de la décision de l'OCAI , à ce qu'elle a droit à une demi-rente invalidité et que l'OCAI soit condamné en tous les dépens ; Qu’un délai a été fixé à l'OCAI au 22 septembre 2008 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 6 octobre 2008, l'OCAI a informé le Tribunal avoir annulé sa décision du 17 juin 2008 et avoir accepté de reprendre le dossier pour complément d'instruction et nouvelle décision. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Que selon l'OCAI, il se justifie effectivement d'ordonner une expertise médicale, avant toute chose ; Qu’au vu de l’annulation de la décision en vue d'expertise médicale, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.

*****

A/1301/2005 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 6 octobre 2008. 2. Condamne l'OCAI au paiement des dépens en 500 fr. 3. Constate que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral des assurance sociales par le greffe le

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