Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2988/2010 ATAS/211/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 21 février 2011 6 ème Chambre
En la cause Monsieur B__________, domicilié à Genève, représenté par APAS-Association pour la permanence de défense des patients et des assurés - Mme C__________ recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/2988/2010 - 2/3 - Attendu en fait que le 3 septembre 2009 l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) a notifié une décision à Monsieur B__________ (ci-après : l'assuré) lui indiquant qu'il avait droit à une rente entière sur la base d'un degré d'invalidité de 100 % pour la période du 10 janvier 2008 au 31 août 2008 inclus et que cette dernière était supprimée dès le 1 er septembre 2008; Qu'en date du 6 septembre 2010, l'assuré a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales; Qu'en date du 23 septembre 2010, l'assuré, représenté par une avocate, a complété son recours; Que le 25 octobre 2010, l'OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée; Que le 10 janvier 2011, l'OAI a conclu à l'irrecevabilité du recours, en raison de sa tardiveté; Que par courrier du 31 janvier 2011, l'assuré a déclaré retirer son recours; Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure; Qu'en l'espèce le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/2988/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Prend acte du retrait du recours; 2. Raye la cause du rôle; 3. Dit qu'aucun émolument n'est perçu; 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le