Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2985/2010 ATAS/104/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 2 février 2011 4 ème Chambre
En la cause Monsieur M__________, domicilié au Lignon, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marlène PALLY recourant
contre ALLIANZ ASSURANCES, case postale, 8048 Zürich
intimée
A/2985/2010 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur M__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a été victime d’un accident le 23 février 1996 le blessant à la main droite et au bas du dos. 2. Les suites de cet accident ont été prises en charge par l’assureur-accidents de l’employeur de l’assuré, ELVIA SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES ZURICH, reprise depuis lors par ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA (ciaprès : l’assureur ou l’intimé). L’assureur a ainsi versé des indemnités journalières compensant une incapacité de travail de 100% du 23 février au 19 novembre 1996, 80% du 11 novembre au 1er décembre 1996, 50% du 2 décembre 1996 au 31 décembre 1997 et 100% du 26 juillet 2004 au 30 septembre 2007. Le versement de ces indemnités journalières a fait l’objet de plusieurs décisions et décisions sur opposition ainsi que de deux procédures portées devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent (TCAS) (voir ci-dessous ch. 10 et ss). 3. Par courrier du 2 février 1998, l’assuré a sollicité l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité conformément aux dispositions de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier. 4. Le 1er juillet 2003, l’assureur a proposé le versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité au sens de l’art. 24 LAA d’un montant de 9'720 fr., correspondant à une atteinte de 10%. 5. L’assuré a refusé la proposition précitée par courrier du 4 août 2003, considérant que seul un expert - et non la juriste de l’assureur - pouvait évaluer l’intensité de l’atteinte après guérison complète. 6. Le 7 octobre 2004, l’assureur a mandaté le Dr A__________, chirurgien de la main, pour réaliser une expertise de l’assuré et lui a notamment posé une question sur le taux d’une éventuelle atteinte à l’intégrité. 7. Le Dr A__________ a rendu son expertise en date du 19 novembre 2004 sans toutefois se prononcer sur la question de l’atteinte à l’intégrité, précisant que l’état de santé de l’assuré serait réputé stabilisé dans un délai de 18 mois après l’ablation du matériel. 8. Par courrier des 25 février, 7 mars et 12 juillet 2005, l’assuré a contesté les conclusions de l’expertise du Dr A__________ et a notamment réservé tous ses droits en ce qui concernait une éventuelle indemnité pour atteinte à l’intégrité. 9. Le 18 juillet 2005, l’assureur s’est prononcé sur le dernier courrier de l’assuré et a notamment attiré son attention sur le fait que l’allocation d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité supposait un état définitif, ce qui n’était pas encore le cas, comme il l’admettait d’ailleurs.
A/2985/2010 - 3/9 - 10. Dans une décision du 22 août 2005, par laquelle il refusait, d’une part, de verser des indemnités journalières pour la période du 31 mars 1997 au 26 juillet 2004 et, d’autre part, de réévaluer le gain assuré, l’assureur a rappelé qu’au vu des pièces du dossier, l’état définitif n’était pas atteint de sorte que les conditions d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité n’étaient pas réalisées en l’état du dossier. Dans son opposition du 20 septembre 2005, l’assuré a accepté la position de l’assureur s’agissant de cette indemnité et a considéré qu’il fallait « attendre la stabilisation de son état avant de pouvoir évaluer ce poste du dommage ». Il a toutefois contesté le refus du versement d’indemnités journalières au-delà du 31 mars 1997 et de réévaluation du gain assuré. L’assureur a rejeté cette opposition en date du 1er octobre 2007. Le 1er novembre 2007, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TCAS), alors compétent, contre la décision sur opposition du 1er octobre 2007 (cause A/4152/2007). Outre les conclusions portant sur le versement d’indemnités journalières au-delà du 31 mars 1997, subsidiairement sur l’octroi d’une rente d’invalidité, il s’est réservé le droit de compléter ses conclusions en matière d’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Dans sa réponse au recours du 29 novembre 2007, l’assureur a conclu au rejet du recours, précisant notamment que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité faisait l’objet d’une procédure distincte (décision du 1er octobre 2007, contre laquelle opposition a été faite le 1er novembre 2007, voir infra ch. 11). 11. Par décision du 1er octobre 2007, l’assureur a considéré que ni le droit au versement d’indemnités journalières pour la période postérieure au 31 mars 1997 ni celui à une rente d’invalidité LAA n’étaient donnés. Il ne s’est toutefois pas prononcé sur les conditions du droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Par écriture du 1er novembre 2007, l’assuré s’est opposé à la décision précitée, sollicitant le versement d’indemnités journalières, respectivement d’une rente d’invalidité. Cette opposition a été rejetée par l’assureur le 22 janvier 2008. Le 14 février 2008, l’assuré a interjeté recours auprès du TCAS contre la décision sur opposition du 22 janvier 2008 (cause A/466/2008), sollicitant préalablement la jonction avec la cause A/4152/2007. Principalement, il requérait l’annulation de la décision sur opposition précitée et l’octroi de prestations d’invalidité, notamment le versement d’une rente entière d’invalidité LAA. 12. Par ordonnance du 17 mars 2008, le TCAS a joint les procédures A/4152/2007 et A/466/2008. Le 30 juillet 2008, il a rejeté le recours du 14 février 2008 et en partie admis celui du 1er novembre 2007, annulant partiellement les décisions de l’assureur des 22 août 2005 et 1er octobre 2007, lui renvoyant la cause pour le calcul de l’indemnité journalière due du 1er avril au 31 décembre 1997, sur la base d’une incapacité de travail de 50% et d’un gain assuré de 44'452 fr. Le TCAS ne
A/2985/2010 - 4/9 s’est pas prononcé sur l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et a implicitement rejeté les conclusions y relatives prises par l’assuré. Le recours interjeté contre l’arrêt du 30 juillet 2008 a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arrêt du 14 octobre 2009. 13. A la demande de l’assuré, le Dr A__________ a examiné ce dernier et a établi, le 4 avril 2009, un avis dans lequel il posait les diagnostics suivants : douleurs persistantes de la colonne du pouce après réarthrodèse trapézo-métacarpienne droite, arthrodèse trapézo-métacarpienne droite incomplètement consolidée, arthrose secondaire scapho-trapézo-trapézoïdienne droite, migration majeure d’implant (IKW intra-scapho-capitato-lunaire) et neuropathie irritative / compressive réactionnelle du nerf médian dans le tunnel carpien droit. Ces atteintes entraînaient en substance une atteinte à l’intégrité qu’il estimait à 10% selon l’annexe 2 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents, du 20 décembre 1982 (OLAA ; RS 832.202). 14. Par écriture du 19 juin 2009, l’assuré a interjeté un recours en révision contre l’arrêt du 30 juillet 2008, concluant à la mise en œuvre d’une expertise médicale et au versement d’indemnités journalières dès le 1er avril 1997. Ce recours a été rejeté par le TCAS par arrêt du 7 octobre 2009 (ATAS/1236/2009), confirmé par le Tribunal fédéral le 24 février 2010 (arrêt 8C_934/2009). 15. Le 2 novembre 2009, l’assuré a indiqué à l’assureur qu’il réservait tous ses droits relatifs à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. 16. Par courrier du 18 mars 2010, l’assuré, sous la plume de son Conseil, a sollicité le versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité physique au sens de l’art. 24 LAA. Ladite atteinte s’élevait à 40% de sorte que l’indemnité due était de 279'281 fr. Aucune suite n’a été donné à ce courrier. 17. Le 7 septembre 2010, l’assuré a saisi le TCAS d’une demande en paiement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité physique de 279'281 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 mars 2010. 18. Il ressort du dossier transmis par l’assureur que le courrier du 18 mars 2010 a été retrouvé, le 13 septembre 2010, dans le bureau de la gestionnaire en charge du dossier. 19. Le 21 septembre 2010, l’assureur a soumis un projet de décision à l’assuré et lui a donné un délai pour faire valoir son droit d’être entendu. A teneur de ce projet, l’assureur reconnaissait devoir une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 9'720 fr. correspondant à une atteinte de 10% conformément à l’expertise du Dr A__________ du 4 avril 2009.
A/2985/2010 - 5/9 - 20. Dans sa réponse du 30 septembre 2010, l’assureur considère que la demande du 7 septembre 2010 doit être qualifiée de recours pour déni de justice. Il conclut à son rejet, considérant qu’aucune mesure dilatoire et inutile ne pouvait lui être reprochée. Dès lors que le droit d’être entendu sur cette question de l’indemnité avait été notifiée le 21 septembre 2010, une décision pouvait être rendue dans les deux mois. 21. Par courrier du 19 octobre 2010, le TCAS a informé les parties que la cause était gardée à juger. 22. Le 1er novembre 2010, l’intimé a transmis au TCAS la copie de la décision du même jour, notifiée par recommandé au recourant et correspondant au droit d’être entendu du 21 septembre 2010.
EN DROIT 1. Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recourant demande principalement la condamnation de l’intimé à lui payer une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 279'281 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 mars 2010. Cette conclusion n’est pas recevable, car elle relève du fond du litige et n’a pas fait l’objet d’une décision sujette à recours de l’intimé. Il ressort toutefois de l’écriture du 7 septembre 2010 que c’est suite à une inaction de l’intimé que le recourant a saisi le TCAS, devenu depuis lors la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Aussi, l’écriture intitulée « demande en paiement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité physique » doit-elle être requalifiée en recours pour déni de justice.
A/2985/2010 - 6/9 - 3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation (art. 49 al. 2 LPGA). Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées par l'art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée; l'intéressé peut cependant exiger qu'une décision soit rendue (art. 51 al. 1 et 2 LPGA). Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA) et les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 en relation avec les art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LPGA). Selon l'art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Dans ce cas, seuls le refus de statuer ou le retard à statuer constituent l'objet du litige soumis au tribunal des assurances et non les droits ou les obligations du droit de fond, sur lesquels l'intéressé a demandé expressément à l'assureur de se prononcer (arrêts non publiés K. et J. du 23 octobre 2003, [I 328/03], consid. 4.2 et [K 55/03], consid. 2.4; cf. KIESER, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, ch. 12 et 13 ad art. 56). En procédure fédérale subséquente (art. 62 al. 1 LPGA), l'objet du litige est également limité au refus de statuer ou au retard à statuer de l'assureur, à l'exclusion des droits ou obligations du droit de fond (arrêt J. précité consid. 1.3). 4. En l’espèce, après le dépôt du recours, l’intimée a notifié au recourant une décision formelle en date du 1er novembre 2010, munie des voies de droit, de sorte que le recours est devenu sans objet. Le recourant n’a toutefois pas retiré son écriture du 7 septembre 2010 et a, par conséquent, maintenu ses conclusions tendant à l’octroi de dépens. 5. Lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (RAMA 2001 p. 76). a) L'art 56 al. 2 LPGA vise le refus de statuer et le retard à statuer d'un assureur ou d'une autorité administrative. Il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsqu'elle diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il faut notamment prendre en considération l'ampleur et la difficulté de celleci, ainsi que le comportement du justiciable, mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 125 V 191 consid. 2a). Sur ce point, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la loi
A/2985/2010 - 7/9 demeure applicable, la LPGA n'ayant apporté aucune modification à la notion du déni de justice (cf. KIESER, op. cit., ch. 10, 13 et 14 ad art. 56). b) Selon la jurisprudence, l'autorité viole le principe de célérité lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il convient de se fonder à ce propos sur des éléments objectifs. Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; MOOR, Droit administratif, vol. II « Les actes administratifs et leur contrôle », 2ème éd., Berne 2002, p. 292 et la note n°699 ; ATF C 53/01 du 30 avril 2001). Il appartient par ailleurs au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c, p. 158 s.). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 203-204; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). La durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre. On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 et 119 précités). Si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure car il appartient à l'Etat de donner aux autorités judiciaires les moyens organisationnels et financiers suffisants pour garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 126 V 249 consid. 4a; voir à propos de l'art. 29 al.1 Cst. et de la garantie correspondante déduite auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst.: ATF 125 V 191 consid. 2a, 375 consid. 2b/aa, 119 Ib 325 consid. 5b; ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111; ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER /SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, op. cit., nos 1244 ss). Peu importe le motif qui est à l’origine du
A/2985/2010 - 8/9 refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 249 consid. 4a). 6. En l'espèce, à plusieurs reprises, le recourant s’est réservé tous ses droits s’agissant d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité. L’intensité de cette atteinte a finalement été établie par le Dr A__________ le 4 avril 2009. Si le recourant a certes contesté la valeur probante de cette expertise dans le cadre de sa demande de révision, il n’en demeure pas moins que l’arrêt du Tribunal fédéral, mettant un terme à la procédure de révision, a été rendu le 24 février 2010. Par courrier du 18 mars 2010, le recourant a ensuite formellement requis le versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un montant de 279'281 fr. Ce courrier s’est, semble-t-il, « perdu » dans le bureau de la gestionnaire de l’assureur. Si le recourant n’a certes jamais relancé l’intimé, ce qu’il aurait pu faire et qui lui aurait vraisemblablement évité une procédure judiciaire, il n’en demeure pas moins que l’assureur savait depuis le 4 avril 2009, date de l’expertise du Dr A__________, que l’atteinte à l’intégrité du recourant pouvait être évaluée à 10% et depuis la fin du mois de février 2010 qu’aucune expertise médicale ne serait ordonnée par le TCAS, alors compétent. Il lui aurait ainsi appartenu de rendre une décision portant sur la question de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, sans même que l’assuré n’en fasse formellement la demande. Cela étant, le défaut d’organisation de l’assureur n’étant pas un motif justifiant le retard dans une décision, force est de constater qu’un déni de justice pourrait vraisemblablement être reproché à l’intimé, celui-ci n’ayant réagi ni à l’expertise du 4 avril 2009, ni à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2010 et encore moins au courrier du 18 mars 2010. Au vu de ces circonstances et dès lors que le recourant s’est fait représenter pour faire valoir ses droits en justice, il convient, bien que le recours soit devenu sans objet, de condamner l’intimée à lui payer une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour de céans fixe à 500 fr. 7. Pour le surplus et dans la mesure où il concerne le fond du litige, le recours doit être déclaré irrecevable.
A/2985/2010 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Requalifie la demande du 7 septembre 2010 en recours pour déni de justice. 2. Déclare irrecevables les conclusions quant au fond. 3. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 1er novembre 2010. 4. Déclare le recours sans objet dans la mesure où il est recevable. 5. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité à titre de participation à ses dépens fixée à 500 fr. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Raye la cause du rôle. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le