Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2981/2008 ATAS/1440/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 2 décembre 2008
En la cause
Monsieur K__________, domicilié à GENEVE, représenté par Madame K__________ L__________ recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Direction, sise route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 GENEVE 6 intimée
A/2981/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur K__________, né en 1929, a déposé une demande visant à la prise en charge d'un appareil acoustique le 5 janvier 2001. 2. Le 8 janvier 2001, le Dr A__________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, a établi un rapport, aux termes duquel l'assuré souffre d'une hypo-acousie bilatérale progressive particulièrement gênante pour suivre des conversations et présente une perte auditive de 50% à gauche et de 55% à droite. 3. Le 19 février 2001, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé l'assuré qu'il avait droit à une contribution de 1'763 fr. pour l'achat d'un appareil acoustique. 4. Par courrier du 22 août 2005, le Dr B__________, spécialiste FMH en oto-rhinolaryngologie, a indiqué que l'audioprothèse intra-auriculaire mise à disposition de l'assuré quatre ans auparavant ne lui apportait plus le bénéfice escompté et ne pouvait être porté qu'occasionnellement pour cause d'eczéma des CAE. 5. L'assuré a déposé une nouvelle demande le 12 août 2005 pour le renouvellement de son appareil acoustique. Le Dr B__________ a dûment rempli le formulaire ad hoc le 15 septembre 2005 et précisé dans le cadre d'une expertise après appareillage le 7 octobre 2005 qu'un excellent résultat était obtenu avec l'audioprothèse D et ceci tant subjectivement qu'objectivement. 6. Par décision du 8 décembre 2005, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) a rejeté la demande de prise en charge d'un appareil acoustique, rappelant qu'une contribution lui avait été attribuée le 19 février 2001, que dès lors le renouvellement ne pouvait être possible qu'après cinq ans au plus tôt, qu'une contribution anticipée ne pouvait être accordée que si un médecin expert confirmait qu'un nouvel appareil s'imposait en raison d'une modification notable de l'acuité auditive, que tel n'était pas le cas à lire l'expertise datée du 15 septembre 2005 réalisée par le Dr B__________. 7. Par courrier du 10 janvier 2006, le Dr B__________ a déclaré que "le 22 août 2005, je m'étais permis de vous adresser un courrier qui justifiait le renouvellement anticipé d'appareillage non pas sur la base d'une péjoration récente de son acuité auditive, mais sur le fait que l'assuré souffrait d'un eczéma des CAE ne lui permettant pas de tolérer une audioprothèse en contact avec la peau de ceux-ci. En effet au-delà des démangeaisons générées par son eczéma des CAE, l'assuré a à plusieurs reprises développé une surinfection de l'eczéma avec pour conséquence la survenue d'otites externes. Dès lors la possibilité offerte par des audioprothèses de type RESOUND Air m'est apparue comme la solution à son problème, car vous le
A/2981/2008 - 3/7 savez, cette nouvelle génération d'appareillage évite tout contact avec la peau des CAE". 8. Monsieur K__________, frère de l'assuré, a formé opposition le 15 janvier 2006 à la décision de refus. Il allègue que depuis février 2001, la capacité d'audition de celui-ci a baissé et qu'en outre son ancien appareil lui faisait développer un important eczéma interne à l'oreille et des otites ce qui rendait l'usage de cet appareil pratiquement impossible. Il précise que son frère souffre d'une légère démence de type Alzheimer qui provoque régulièrement un état confus quant à sa situation et son orientation géographique et également des pertes de mémoires quant aux événements récents. En outre cette maladie le pousse à se replier sur luimême et à vivre un peu "coupé du monde". Aussi l'acquisition d'un nouvel appareil acoustique adapté à l'état actuel de son oreille et ne posant pas de problème d'eczéma est indispensable pour lui permettre d'entendre tout en soignant cet eczéma. Il souligne par ailleurs que le délai de cinq ans échoit le 21 février 2006 et que dès lors les démarches pour le renouvellement ne sont intervenues que quelques mois avant l'échéance de ce délai. 9. Le 29 novembre 2007, Madame K__________ L__________, fille de l'assuré, a informé l'OCAI qu'elle était devenue la tutrice de celui-ci selon ordonnance du Tribunal tutélaire de Genève du 14 décembre 2006. Elle expose que les problèmes de santé de son père n'ont pas diminué bien au contraire. Sa démence s'est prononcée avec le passage du temps, l'acquisition de son appareil acoustique a été primordiale pour sa sécurité et lui a permis et permet encore chaque jour de diminuer sa tendance à se replier sur lui-même. 10. Par décision du 7 mai 2008 adressée au frère de l'assuré, la caisse a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 8 décembre 2005. 11. Par courrier du 29 mai 2008, la fille de l'assuré s'est indignée de ce que la caisse avait mis plus de deux ans pour rendre une décision sur opposition et qu'au surplus cette décision ne lui avait pas été notifiée alors qu'elle était tutrice. Elle estime que le refus de la caisse d'accorder à l'assuré le renouvellement de son appareil acoustique au motif que la demande en est faite avant l'expiration du délai de cinq ans relève d'un formalisme excessif, dans la mesure où la demande a été déposée très peu de temps avant cette échéance d'une part et que la décision du 8 décembre 2005 n'est intervenue que deux mois avant. Elle rappelle que si la demande de renouvellement a été déposée avant l'expiration du délai de cinq ans, c'est parce que le port de l'ancien appareil causait à l'assuré un important eczéma entrainant des otites récidivantes. Elle ne comprend pas à cet égard pourquoi le fait de souffrir d'eczéma ne pourrait pas constituer un critère permettant le renouvellement anticipé. Cela étant elle allègue que l'acuité auditive de l'assuré a subi une modification notable depuis 2001.
A/2981/2008 - 4/7 - 12. Une nouvelle décision, annulant et remplaçant la précédente, a alors été notifiée pour l'assuré à sa fille le 16 juin 2008. 13. Celle-ci, au nom et pour le compte de son père, a interjeté recours le 18 août 2008 contre ladite décision. 14. Dans sa réponse du 15 septembre 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours. 15. Le 18 septembre 2008, la caisse s'est ralliée aux conclusions de l'OCAI. 16. Ces courriers ont été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l'assuré au renouvellement de son appareil acoustique avant l'expiration du délai de cinq ans. 5. Aux termes de l'art. 43ter LAVS, 1 "Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui ont besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires. 2 Il détermine les cas dans lesquels les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des moyens auxiliaires pour exercer une activité lucrative ou accomplir leurs travaux habituels.
A/2981/2008 - 5/7 - 3 Il désigne les moyens auxiliaires que l’assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des contributions à titre de participation aux frais; il règle la remise de ces moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de la LAI sont applicables". Le Département fédéral de l'intérieur a, sur la base de l'art 66ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS), édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse (OMAV). Selon l'art. 2 OMAV, 1 "Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l’assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l’ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire. 2 Dans la mesure où la liste n’en dispose pas autrement, l’assurance fournit une contribution de 75 % du prix net". Le chiffre 5.57 de la liste annexée à l'OMAV porte sur les appareils acoustiques. Il est ainsi prévu que leur prise en charge doit être accordée "lorsque l’assuré souffre de surdité grave, que la pose d’un appareil permet d’améliorer notablement la capacité auditive et que les contacts de l’assuré avec son entourage sont ainsi considérablement facilités. La prestation de l’assurance peut être revendiquée au maximum tous les cinq ans. Il est possible de demander le remplacement des appareils acoustiques avant l’expiration de ce délai lorsqu’une modification notable de l’acuité auditive l’exige. Si l’assuré avait déjà droit à un tel appareil dans l’assurance-invalidité, ce droit est maintenu au moins dans la même mesure dans l’AVS". L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a confirmé, dans sa circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse, aux chiffres 5.57.7 et 5.57.8, qu' "une nouvelle contribution pour le remplacement d'un appareil devenu inutilisable est accordée au plus tôt après cinq ans. Cependant, une contribution peut être accordée d'une manière anticipée si un médecin expert (voir Directives sur la remise des moyens auxiliaires par l'AI) atteste qu'un nouvel appareil s'impose en raison d'une notable modification de l'acuité auditive et qu'il améliorerait manifestement les contacts de l'assuré avec son entourage". 6. En l'espèce, la caisse a participé au coût d'un appareil acoustique le 19 février 2001. Une nouvelle contribution ne peut dès lors intervenir avant le 19 février 2006, soit à l'expiration d'un délai de cinq ans. En déposant sa demande de renouvellement le 31
A/2981/2008 - 6/7 août 2005, l'assuré a ainsi agi prématurément. Il est toutefois possible de prendre en considération sa demande, s'il présente une modification notable de l'acuité auditive. Or, le Dr B__________ a attesté que ce n'était pas en raison d'une aggravation de la perte auditive qu'un nouvel appareil se justifiait mais parce que l'assuré souffrait d'eczéma des CAE. Force est de constater que les conditions pour qu'un renouvellement puisse être mis à la charge de l'assurance-invalidité ne sont pas réunies. Quand bien même le Tribunal de céans est conscient du fait que seul le port du nouvel appareil permet à l'assuré d'être soulagé de son eczéma, le recours ne peut dès lors être que rejeté.
A/2981/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le