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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.06.2013 A/298/2013

6. Juni 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,629 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/298/2013 ATAS/581/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 juin 2013 3ème Chambre

En la cause FONDATION COLLECTIVE VITA, c/o ZURICH CIE D'ASSSURANCES SUR LA VIE, sise Austrasse 46, ZURICH demanderesse

contre X__________ SA, à GENEVE

défenderesse

A/298/2013 - 2/6 - ATTENDU EN FAIT Que le 24 août 2006, la société X__________ SA (ci-après : la société), dont le siège se trouve à Genève, s'est affiliée en tant qu'employeur, par contrat d'adhésion n°__________, à la FONDATION COLLECTIVE VITA (ci-après la fondation), avec effet au 1 er juillet 2006; Que les cotisations dues en vertu du contrat d'adhésion comprennent : les avoirs de vieillesse, les primes de risques, ainsi que les frais accessoires LPP; Que depuis le 10 juillet 2010, la société n'a plus payé les cotisations de prévoyance échues; Que par courrier du 21 juin 2010, la fondation a résilié le contrat d'adhésion de manière unilatérale avec effet au 30 juin 2010; Qu'un premier commandement de payer a été notifié à la société le 30 septembre 2010, auquel il a été fait opposition; Que la fondation a alors ouvert une action pour mainlevée de l'opposition qui a été rejetée par jugement du 22 août 2011, la reconnaissance de dette invoquée par la fondation ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de titre de mainlevée; Que la société s'est également opposée au second commandement de payer (n°121836 58 T) qui lui a été notifié à la requête de la fondation; Que le 17 janvier 2013, la fondation a saisi la Cour de céans d'une demande en paiement dirigée contre la société, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 16'447 fr. 9, plus intérêts à 5% à compter du 10 juillet 2010, ainsi que les frais de poursuites; Qu'invitée à se déterminer, la défenderesse a brièvement répondu le 9 avril 2013 qu'elle "s'en remettait à la justice"; Qu'une audience s'est tenue en date du 16 mai 2013, à l'issue de laquelle Monsieur A__________, représentant la défenderesse, a indiqué que s'il s'oppose au paiement des cotisations, ce n'est pas parce qu'il conteste qu'elles soient dues mais parce qu'il ne dispose pas des liquidités pour s'exécuter; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de

A/298/2013 - 3/6 prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le litige comporte une demande en condamnation au paiement des cotisations échues ainsi qu'une demande en mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer; Que les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45); Qu'il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (op. cit. p. 1227; C. JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621); Que par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance-, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ; PA); Que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire; Que cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51);

A/298/2013 - 4/6 - Qu'en l'espèce, selon le contrat d'adhésion n° 68'117/000 signé le 24 août 2006, la défenderesse a été affiliée auprès de la demanderesse avec effet au 1 er juillet 2006; Que l'obligation de verser les cotisations découle tant de la loi que du contrat d'assurance; Que l'art. 66 al. 2 LPP prévoit en effet que l'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance, qui peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement; Qu'aux termes de l'art. 10 du contrat d'adhésion, l'employeur s'est par ailleurs engagé à payer à la fondation la totalité des contributions ordinaires qui lui seraient facturées au début de l'année d'assurance; Qu'en l'espèce, il convient d'admettre que les décomptes de la caisse de pension sont exacts; Qu'il résulte du décompte 2010 de la demanderesse que la défenderesse lui doit la somme de 16'447 fr. 95 à titre de cotisation et frais de sommation; Que la défenderesse ne conteste pas ce montant mais allègue ne pouvoir s'en acquitter; Que l'art. 41 al. 2 LPP renvoie aux articles 129 à 142 du CO et dispose que les actions en recouvrement des créances de cotisations ou de prestations périodiques se prescrivent par cinq ans; Que selon, l'art. 10 du contrat d'adhésion, les contributions sont toujours exigibles au début de l'année d'assurance (1 er janvier); Que lors de mutations intervenant en cours d'année, les contributions sont échues à la date d'entrée en vigueur correspondante; Que l'employeur est débiteur envers la fondation de la totalité des contributions facturées par celle-ci; Qu'il s'engage à payer les contributions dans les délais et à régler le compte au prorata jusqu'au 30 juin et 31 décembre de l'année en question, dans la mesure où celui-ci présente un solde en faveur de la fondation; Qu'en l'espèce, les cotisations restées en souffrance concernent les années 2009 et 2010; Qu'elles sont devenues exigibles au plus tard les 31 décembre 2010 et 2011 de sorte qu'elles n'étaient pas prescrites au jour du dépôt de la demande, le 17 janvier 2013;

A/298/2013 - 5/6 - Que conformément à l'art. 104 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le débiteur en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire de 5% par an; Que la demanderesse a mis la défenderesse en demeure de payer la somme de 16'447 fr. 95 par courrier du 9 juillet 2010 et que, partant, elle peut prétendre aux intérêts moratoires sur cette somme; Qu'on ajoutera que les frais de poursuite sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32); Que pour ces motifs, il y a lieu d'admettre la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer n°121 836 58 T. Qu'en ce qui concerne les frais et dépens de la cause, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; Que l'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties.

A/298/2013 - 6/6 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. Condamne la société X__________ SA à payer à la FONDATION COLLECTIVE VITA la somme de 16'447 fr. 95, plus intérêts à 5 % à compter du 10 juillet 2010, ainsi que les frais de poursuites et autres. 3. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer n° __________ à due concurrence. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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