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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2009 A/297/2009

31. März 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,289 Wörter·~11 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/297/2009 ATAS/392/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 31 mars 2009

En la cause

Madame A__________, domiciliée à Genève recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1211 Genève 3

intimé

A/297/2009 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A__________ s'est inscrite à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ciaprès OCE) et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 18 mai 2007. 2. Le 26 septembre 2008, l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ORP) lui a assigné un emploi d'assistante de direction à plein temps auprès de la société X__________ (ci-après la société). 3. Celle-ci a cependant informé l'ORP le 14 octobre 2008 que l'assurée n'avait pas pris contact et que le poste n'était plus vacant. 4. Invitée à s'expliquer, l'assurée a affirmé, le 24 octobre 2008, qu'elle avait bien adressé son dossier de candidature à la société par e-mail les 30 septembre et 10 octobre 2008. 5. Sur les formulaires de preuves de recherches personnelles d'emploi relatifs aux mois de septembre et octobre 2008, l'assurée a indiqué avoir postulé par écrit auprès de la société le 1 er octobre 2008. 6. Par décision du 30 octobre 2008, le Service juridique de l'OCE, considérant que l'assurée n'avait pas donné suite à l'assignation du 26 septembre 2008, a prononcé une suspension de 31 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité. 7. L'assurée a formé opposition le 4 novembre 2008. Elle conteste avoir refusé le poste assigné, rappelant qu'elle rend systématiquement des comptes à son conseiller en personnel, Monsieur B__________. Elle souligne qu'elle a fait parvenir son dossier à la société par courrier A. 8. Le 20 novembre 2008, sur demande expresse du Service juridique de l'OCE, l'assurée a communiqué copie de la lettre qu'elle avait adressée à la société le 10 octobre 2008. 9. Interrogée par le Service juridique de l'OCE, la société a indiqué qu'elle n'avait trouvé aucune trace d'un courrier de l'assurée daté du 10 octobre 2008, qu'en revanche celle-ci lui avait écrit le 8 novembre 2008. 10. Par décision du 19 décembre 2008, le Service juridique de l'OCE a rejeté l'opposition. 11. L'assurée a interjeté recours le 30 janvier 2009. Elle répète qu'elle a déposé sa candidature auprès de la société, par courrier A, entre le 11 et le 13 octobre 2008. Elle rappelle par ailleurs qu'en octobre et novembre 2008, elle suivait les cours de la maison Y__________ et n'aurait dès lors pas été immédiatement disponible. Elle

A/297/2009 - 3/7 relève enfin que par courrier du 8 novembre 2008, elle avait à nouveau écrit à la société afin de demander ce qu'il en était de son dossier, courrier auquel la société n'avait pas donné suite. 12. Dans sa réponse du 25 février 2009, le Service juridique de l'OCE a persisté dans les termes de sa décision. 13. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 17 mars 2009. L'assurée ne s'est ni présentée à l'audience ni excusée. 14. Sur ce la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, le recours doit être déclaré recevable (art. 60 et 61 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000, LPGA, par renvoi de l’art. 1 al. 1 de loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, LACI, et art. 89B de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA). 3. Le litige porte sur le droit de l'OCE de prononcer à l'encontre de l'assurée une suspension d'une durée de 31 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif qu'elle n'a pas donné suite au poste d'assistante de direction qui lui avait été assigné le 26 septembre 2008. 4. Aux termes de l’art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. L'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable (art. 30 al. let. c LACI), ou s'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné (art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon la jurisprudence, les éléments constitutifs d'une inobservation des instructions de l'office du travail sont également réunis lorsqu'un

A/297/2009 - 4/7 assuré omet de donner suite à l'assignation d'un emploi (arrêt non publié du 10 septembre 1998, cause C 242/98). Il y a faute au sens de la LACI lorsque la survenance du chômage n’est pas imputable à des facteurs objectifs d’ordre conjoncturel, mais est due à un comportement que l’intéressé pouvait éviter et dont l’assurance-chômage n’a pas à répondre. Par ailleurs on attend de l’assuré qu’il ne cause pas lui-même le dommage, qu’il le prévienne. Dès lors, le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence est celui du « comportement raisonnablement exigible » de l’assuré. Selon la jurisprudence, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si l’on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt. En revanche, s’il a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part et que son comportement en général témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’ORP, une sanction ne se justifie en principe pas. Le TFA a considéré qu’un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle deux années durant et qui avait manqué pour la première fois un rendez-vous à cause d’une erreur d’inscription dans l’agenda ne devait pas être sanctionné (ATF du 30 août 1999). De même pour un assuré qui reste endormi le matin du rendez-vous et qui téléphone immédiatement pour demander à ce que l’on excuse son absence (ATF du 22 décembre 1998). Lorsqu’un assuré manque par erreur un entretien mais qu’il prouve par son comportement général qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n’y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l’indemnité pour comportement inadéquat (DTA 2000 101). Lorsque l’assuré ne donne pas suite à une assignation, la durée de la suspension sera fixée entre 31 et 45 jours, compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (cf. Circulaire du SECO relative à l'indemnité de chômage - IC, D60 et D 68). On relèvera encore ici que les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (ATF 122 V 38 consid. 3b; ATFA non publié du 24 juin 2003 en la cause C 126/02). 5. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré et ne peut excéder par motif de suspension 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. L'art. 45 al. 3 de l'Ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI) dispose qu'il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.

A/297/2009 - 5/7 - 6. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4 ème édition Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi, n’existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a). 7. Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Ainsi, dans le domaine des assurances sociales, notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). En droit des assurances sociales, les parties supportent le fardeau de la preuve, en ce sens qu'en cas d'absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l'état de fait non prouvé. Cette règle de preuve entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui, au degré de vraisemblance prépondérante, corresponde à la réalité (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). 8. En l'occurrence, il est établi que l'assurée a reçu l'assignation à un emploi d'assistante de direction le 26 septembre 2008. Il s'agissait d'un emploi convenable, ce que l'assurée ne conteste pas. Il lui est reproché de n'y avoir pas donné suite. 9. L'assurée a allégué dans un premier temps qu'elle avait pris contact avec la société par courrier électronique le 30 septembre 2008 déjà. Dans les formulaires de recherches d'emploi, elle a indiqué avoir postulé par écrit auprès de la société le 1 er

octobre 2008. Invitée par le Service juridique de l'OCE, elle a communiqué copie d'une lettre adressée à la société le 10 octobre 2008.

A/297/2009 - 6/7 - La société, quant à elle, a déclaré n'avoir reçu qu'un seul courrier de la part de l'assurée, celui du 8 novembre 2008. Le poste proposé était alors repourvu depuis le 14 octobre 2008. Force est de constater que les explications de l'assurée ne sont pas très précises et viennent parfois à se contredire. Il aurait été particulièrement intéressant dans ces conditions qu'elle apporte en audience les éclaircissements nécessaires. Elle n'a en tout état de cause pas pu apporter la preuve de ses allégations. Elle n'a ainsi pas été en mesure d'établir, à satisfaction de droit, qu'elle était intervenue auprès de l'employeur potentiel dans un délai raisonnable à compter de l'assignation, étant à cet égard précisé quoi qu'il en soit qu'un courrier envoyé le 8 novembre 2008, soit un mois et demi après, est manifestement tardif. Il y a en conséquence lieu de considérer que l'assurée a fait échouer une possibilité d'emploi, assimilable à un refus de travail convenable au sens de l'art. 45 al. 3 OACI. 10. Selon le barème des suspensions du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), elle a commis une faute grave justifiant une suspension de 31 à 45 jours. L'ORP a en l'occurrence retenu une suspension de 31 jours, confirmée par le service juridique de l'OCE. La durée de la suspension n'est pas disproportionnée, puisqu'elle constitue la durée minimale en cas de faute grave. 11. Aussi le recours doit-il être rejeté.

A/297/2009 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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