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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.03.2008 A/297/2008

4. März 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·621 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/297/2008 ATAS/264/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 4 mars 2008

En la cause

Monsieur D__________, domicilié au Petit-Lancy, représenté par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT Monsieur Rémy KAMMERMANN recourant

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/297/2008 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 8 novembre 2007, confirmée sur opposition le 19 décembre 2007, l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après OCPA) a fixé le montant des prestations complémentaires dû à Monsieur D__________, compte tenu du gain que pourrait réaliser son épouse ; Que l'intéressé, représenté par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT, a interjeté recours le 31 janvier 2008 contre la décision sur opposition ; qu'il conteste la prise en compte de ce gain hypothétique ; Qu'invité à se déterminer, l'OCPA a informé le Tribunal de céans le 20 février 2008 qu'il avait rendu une nouvelle décision le même jour, écartant de son calcul tout revenu potentiel pour l'épouse ;

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC). Il connaît également, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l’article 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision et de constater qu'elle donne satisfaction à l'intéressé ; Que le recours devient dès lors sans objet ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de

A/297/2008 - 3/4 succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 500 fr.;

A/297/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de la nouvelle décision du 20 février 2008 écartant de son calcul tout gain potentiel pour l'épouse. 3. Dit que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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