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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.03.2008 A/2964/2007

10. März 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,266 Wörter·~16 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2964/2007 ATAS/304/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 10 mars 2008

En la cause Madame A__________, domiciliée à GENEVE, représentée par le GROUPE SIDA GENEVE recourante

contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2964/2007 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame A__________ (l'assurée), citoyenne suisse depuis octobre 1988, est mère de trois enfants, A__________, B__________, et C__________ A__________. 2. Dès le 1er janvier 1994, l'assurée a bénéficié d'une rente entière de l'assuranceinvalidité et dès le 1er octobre 1994 de prestations de l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA). 3. Par décision du 1er juin 2005, l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après : l'OCPA) a alloué à Mme A__________ (ci-après : l'assurée), du 1er février au 28 février 2005, des prestations complémentaires fédérales (PCF) mensuelles de 974 fr. et des prestations complémentaires cantonales (PCC) de 780 fr., ainsi qu'un subside d'assurance-maladie de 411 fr. Il était tenu compte dans les dépenses d'une pension alimentaire versée par l'assurée de 22'092 fr. annuelle et dans les ressources d'une rente de l'assurance-invalidité de 16'884 fr. et des rentes diverses de 22'092 fr. Dans une autre décision du même jour, l'OCPA a alloué à l'assurée dès le 1er mars 2005 des PCF mensuelles de 188 fr. et des PCC mensuelles de 780 fr., ainsi qu'un subside de 411 fr. Il était tenu compte, dans les dépenses, d'une pension alimentaire versée de 12'656 fr. 65. 4. Par décision du 13 juin 2005, l'OCPA a alloué à l'assurée, dès le 1er juillet 2005, des PCF mensuelles de 188 fr. et des PCC mensuelles de 780 fr. Il était tenu compte d'une pension alimentaire versée de 12'656 fr. 65 et, dans les ressources, d'une rente de l'assurance-invalidité de 16'884 fr. et de rentes diverses de 22'092 fr. 5. Le 15 décembre 2005, l'assurée a épousé M. D__________. 6. Par décision du 15 décembre 2006, l'OCPA a effectué un nouveau calcul des prestations dues en 2005 et conclu à un droit aux PCC mensuelles de 631 fr. du 1er au 28 février 2005, sans droit à des PCF et à un droit au subside de l'assurancemaladie à hauteur de 411 fr. Il était tenu compte pour février 2005 d'une pension alimentaire versée de 22' 092 fr. et dans les revenus de rentes de l'AI de 19'812 fr. et de rentes de la famille AVS / AI de 32'640 fr. (soit un total de 52 425 fr.). Du 1er mars au 31 décembre 2005, l'assurée n'avait droit à aucune prestation complémentaire mais uniquement au subside de 411 fr., compte tenu, dans les dépenses, d'une pension alimentaire de 12'656 fr. 65 et de revenus de 52'452 fr. L'assurée était débitrice d'un montant de 10'803 fr. au titre de prestations rétroactives trop payées, compte tenu d'un montant total de PCC et PCF versé de 11'434 fr. Il était tenu compte, dans les dépenses, d'une pension alimentaire de 22'092 fr. et, dans les ressources, d'une rente de l'assurance-invalidité de 19'812 fr. et d'une rente "de la famille AVS/AI" de 32'640 fr.

A/2964/2007 - 3/9 - 7. Le 12 janvier 2007, l'assurée a fait opposition à la décision de l'OCPA du 15 décembre 2006 en relevant que le montant des prestations déjà versées rappelé dans la décision était erroné. Les calculs étaient incompréhensibles, notamment s'agissant du montant retenu au titre de rente de la famille AVS/AI soit 32'640 fr. alors qu'il était précédemment de 22'092 fr. Il en était de même du montant de 12'656 fr. 65 au lieu des 22'092 fr. précédemment retenus. La décision n'était pas motivée puisqu'elle n'indiquait pas quelle était la modification de la situation prise en compte. Par ailleurs, une remise était sollicitée dès lors qu'elle avait reçu les montants en toute bonne foi et sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser le montant réclamé. 8. Le 29 juin 2007, l'OCPA a rejeté l'opposition de l'assurée en mentionnant que le système informatique générait des erreurs d'indication de montants concernant des périodes rétroactives mais que le montant total des prestations versées à l'assurée en 2005 était correct, soit 11'434 fr. Quant au montant de 32'640 fr. il représentait l'addition des rentes complémentaires pour enfants (660 fr. pour C__________, 660 fr. pour B_________ et 929 fr. pour A__________) et d'orphelin (B__________ 471 fr.) reçues par l'assurée selon les décisions de l'OCAI du 24 novembre 2006. Enfin, selon les pièces en possession de l'OCAI, une pension alimentaire avait été versée par l'assurée à ses enfants aux Philippines à hauteur de 1'844 fr. 45 en février 2005 (soit 22'133 fr. par an au lieu de 22'092 fr. par an, erreur sans conséquence sur le droit aux prestations), de 1'173 fr. 36 en mars 2005 et 936 fr. 08 en avril 2005, soit 12'656 fr. 65 par an. L'OCPA informait l'assurée qu'il serait statué sur sa demande de remise dès l'entrée en force de la décision. 9. Le 30 juillet 2007, l'assurée a recouru à l'encontre de la décision sur opposition de l'OCPA en concluant à son annulation et à la confirmation des décisions des 1er et 13 juin 2005. Elle vivait de sa rente AI et des prestations de l'OCPA. Chaque mois, elle envoyait aux Philippines tout l'argent qu'elle pouvait pour aider ses enfants, en général par la Banque Western Union. Elle s'était rendue à plusieurs reprises à l'OCPA où on ne lui avait demandé que des documents concernant l'école, mais non pas ceux concernant les autres dépenses faites pour les enfants. A cet égard, l'OCPA avait refusé les justificatifs qu'elle avait voulu transmettre. En janvier 2007, elle avait fait venir en Suisse B__________ qui était gravement malade. L'OCPA alléguait à tort que le montant total des prestations versées était identique selon les décisions des 1er et 13 janvier 2005 ou celle du 15 décembre 2006. En effet, la décision du 1er août 2005, allouait 8'770 fr. du 1er février au 30 juin 2005 et celle du 13 juin 2005 allouait 5'808 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2005, soit un total de 14'578 fr. et non pas de 11'434 fr. 10. Le 9 août 2007, l'OCPA a conclu au rejet du recours. Les prestations versées en 2005 étaient de 1'754 fr. en février, de 3'872 fr. de mars à juin et de 5'808 fr. de

A/2964/2007 - 4/9 juillet à décembre, soit un total de 11'434 fr. du 1er février au 31 décembre 2005. L'OCPA n'avait pas refusé de justificatifs de paiement de la part de la recourante et en avait au contraire demandé, comme cela ressortait du courrier du Groupe Sida Genève à la recourante du 29 avril 2005, expliquant à celle-ci que l'OCPA demandait un justificatif des versements des rentes enfants aux Philippines. 11. Le 4 septembre 2007, la recourante a relevé que seuls les documents concernant les frais d'écolage avaient été retenus par l'OCPA et non pas les montants versés pour couvrir le loyer, l'électricité, les vêtements et la nourriture des enfants. Elle a joint les justificatifs précités. 12. Le 18 septembre 2007, l'OCPA a relevé qu'il avait reçu uniquement sept justificatifs les 2 et 3 mai 2005 dont seulement cinq concernant l'année 2005. L'ensemble des autres documents étant produits pour la première fois, ils ne pouvaient déployer d'effet pour la période concernée. 13. Le 5 novembre 2007, le Tribunal de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties au cours de laquelle la recourante a déclaré qu'elle ne contestait pas les montants de 32'640 fr. et 11'434 fr. retenus dans la décision litigieuse. Elle déclare : "J'ai produit des justificatifs du versement des pensions pour 2005 dont le montant global est de 14'852 fr, 48, y compris les commissions. J'ai donné de main à main à des personnes philippines qui se rendaient aux Philippines environ 5'000 fr. pour l'année 2005. J'ai également fait des transferts de fonds par le biais de l'UBS. Je vais tenter d'obtenir des justificatifs." L'OCPA a relevé que "la pension versée par Mme A__________ a été annualisée en fonction des chiffres de l'OCPA. Même si l'on prend en compte une pension annuelle de 20'000 fr., la recourante n'a pas, à première vue, droit aux prestations. L'OCPA transmettra au Tribunal un calcul détaillé, ainsi que l'explication du calcul des 12'656 fr. 65 retenus comme pensions versées aux Philippines par l'OCPA. Si la recourante amène la preuve des pensions payées au cours de l'année 2005, la décision de l'OCPA pourra être rectifiée dans ce sens. La pratique de l'OCPA ne prend pas en compte les commissions versées lors de transferts de fonds à l'étranger". 14. Le 21 novembre 2007, l'OCPA a informé le Tribunal de céans que le montant de 12'656 fr., retenu au titre de pension alimentaire versée aux Philippines, était supérieur à celui ressortant des justificatifs transmis par la recourante, soit 9'560 fr. Par ailleurs, pour avoir droit à des prestations complémentaires dès 2006, soit à un subside d'assurance-maladie, la recourante devrait avoir versé au moins 19'410 fr. de pension alimentaire, selon une simulation, laquelle tenait compte d'un gain potentiel de l'époux de 39'856 fr.

A/2964/2007 - 5/9 - 15. Le 27 novembre 2007, le Tribunal de céans a fixé un délai à la recourante pour communiquer le nom des personnes ayant transporté de sa part de l'argent aux Philippines. 16. Le 14 décembre 2007, la recourante a relevé que la simulation de le l'OCPA était incorrecte, car elle retenait un gain potentiel pour son époux, alors qu'en 2005, elle n'était pas mariée, un montant de rente AVS/AI de 20'364 fr., alors qu'il était de 19'812 fr., un revenu déterminant fr 79'475 fr. au lieu de 52'452 fr. Elle a joint un extrait de son compte privé au Crédit Suisse au 31 mars 2005 et un avis de débit selon lesquels un montant de 3'615 fr. avait été versé à Mme E__________ aux Philippines le 6 janvier 2005. En raison de la difficulté à convaincre les personnes qui avaient transporté de l'argent aux Philippines pour son compte à venir témoigner, elle renonçait à transmettre au Tribunal une liste de témoins. 17. Le 23 janvier 2008, l'OCPA a expliqué que la simulation se rapportait aux années 2006 et 2007, puisqu'en 2005, la recourante avait droit aux subsides. 18. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. La loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. 2 ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aLPC). Par ailleurs, conformément à l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal de céans connaît également des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d'espèces est ainsi établie. 2. L'intéressé qui s'estime lésé par une décision sur réclamation (opposition) de l'OCPA peut interjeter recours par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, par écrit et dans les trente jours qui suivent la notification de la décision sur opposition (art 56, 59 et 60 LPGA, art. 1 aLPC, art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC) et art. 43 LPCC).

A/2964/2007 - 6/9 - Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours est dès lors recevable. 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de restitution d'un montant de 10'803 fr. relatif à l'année 2005. 4. a) Au niveau fédéral, l'art. 2c let. a aLPC prévoit qu'ont droit aux prestations les invalides qui ont droit à une demi-rente ou une rente entière de l'AI. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 aLPC). Font partie des dépenses reconnues notamment les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (art. 3b al. 3 let. e LPC). Selon l'art. 3c al. 1 let. d aLPC, les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI. L'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) prévoit que sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 3c, let. d, LPC) (art. 23 al. 2). Selon l'art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI, lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune, on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 fr. par an. Dans les cas prévus par l'al. 1 let. d, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI). Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 1 LPC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée, lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La demande de remise doit être présentée dans les 30 jours dès l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA]).

A/2964/2007 - 7/9 b) Au niveau cantonal, l'art 4 LPCC prévoit qu'ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable. Le revenu déterminant est explicité à l'art. 5 LPCC. L'art. 6 al. 1 let. d LPCC prévoit que sont déduits du revenu les sommes versées au titre d'une obligation d'entretien en vertu du droit de la famille. Pour la fixation de la prestation sont déterminantes les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (art. 9 al. 1 let. a LPCC). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 LPCC). La prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité (art. 19 LPCC). Selon l'art. 24 al. 1 et 2 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile. La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment mais reçues de bonne foi ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. Une demande de remise peut être déposée dès l'entrée en force de la décision en restitution (art. 15 al. 1 et 2 du règlement d'application de la LPCC). 5. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). 6. En l'espèce, il convient préalablement de relever que le montant des revenus et des prestations déjà versés par l'intimé en 2005 n'est plus contesté par la recourante. La recourante a fourni un certain nombre de justificatifs de versement de pension alimentaire desquels il ressort qu'un montant total, sans les taxes, de 14'113 frs. 50

A/2964/2007 - 8/9 a été versé entre février et décembre 2005, ainsi que 3'600 fr. par le biais du Crédit Suisse le 6 janvier 2005, soit un total de 17'713 fr. 50 pour l'année 2005. Les autres montants allégués par la recourante, soit un versement de 5'000 fr. remis à des connaissances et des transferts de fonds par le biais de l'UBS ne peuvent être retenus, faute d'avoir été prouvés au degré de la vraisemblance prépondérante. La simulation effectuée par l'OCPA se rapporte aux années 2006 et 2007; elle n'est ainsi pas pertinente dans le cadre du présent litige dès lors que celui-ci est limité à l'objet de la décision du 15 décembre 2006, laquelle a été confirmée par celle sur opposition du 29 juin 2007, décisions qui ne se rapportent qu'à l'année 2005. Il incombera ainsi à l'intimé de rendre une nouvelle décision, laquelle devra tenir compte d'un montant annuel de pension versé par la recourante, en vertu du droit de la famille - fait qui n'est pas contesté par l'intimé - de 17'713 fr. 50 pour l'année 2005. Le recours sera ainsi partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimé, afin que le calcul des prestations dues et celui d'une éventuelle restitution, prenne en compte pour 2005 le total des pensions précitées. Une indemnité de 1'500 fr. sera allouée à la recourante à la charge de l'OCPA.

A/2964/2007 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du 29 juin 2007. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Condamne l'OCPA à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr. 6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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