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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.05.2008 A/2958/2007

21. Mai 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,534 Wörter·~13 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2958/2007 ATAS/604/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 21 mai 2008

En la cause Madame M__________, domiciliée à GENEVE

demanderesse

contre FONDATION DE PREVOYANCE MANPOWER, sise case postale 1472, GENEVE

défenderesse

A/2958/2007 - 2/7 - EN FAIT 1. Par décision du 27 juin 2006, Monsieur M__________ a été mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité, ainsi que de rentes complémentaires pour enfant, notamment pour sa fille AM__________, avec effet au 1 er juin 2000. A la survenance de l'invalidité, il était affilié auprès de la Fondation de prévoyance MANPOWER (ci-après: la fondation, puis défenderesse). 2. Par courrier du 13 juin 2006, son ex-épouse, Mme M__________, a demandé à MANPOWER SA de lui verser les prestations d'enfant d'invalide pour ses filles BM_________ et AM________ issues de son union avec le bénéficiaire, en précisant que celles-ci poursuivaient leurs études. Les 17 août et 21 septembre 2006, elle a réitéré sa demande, par l'intermédiaire de son conseil, tout en ajoutant que tout versement non conforme à ses instructions exposerait la fondation à payer deux fois. Le 13 septembre 2007, Mme M__________ a retourné à la fondation un formulaire dûment rempli avec ses coordonnées personnelles. 3. Par courrier daté du 30 juillet 2007, Mme M__________ saisit le Tribunal de céans d'une demande à l'encontre de la fondation, en invoquant un déni de justice. Dans son courrier, elle fait état de ce que la défenderesse a invoqué des difficultés à faire des calculs, pour justifier son retard. Son père s'est également rendu dans les locaux de la défenderesse en mai 2007 et on lui a promis une "décision" pour le 15 juin 2007. En l'absence de nouvelles, la demanderesse sollicite que la défenderesse "prenne rapidement une décision indiquant le montant des rentes qui me seront allouées dès juin 2000". Elle relève à cet égard qu'elle a dû interrompre ses études et envisage de les reprendre en septembre prochain. Il lui est dès lors indispensable de connaître ses revenus. Elle se réserve enfin le droit de réclamer des dommages et intérêts, si la décision de la défenderesse devait tarder. 4. Par "décision" du 28 août 2007, la défenderesse informe le père de la demanderesse du montant des demi-rentes d'invalidité et des demi-rentes d'enfant d'invalide qui lui sont allouées à partir du 1 er juin 2000. Elle lui communique que le total des prestations rétroactives dues s'élève à 36'880 fr. 65. La demi-rente pour enfant pour la demanderesse s'élève à 600 fr. par an dès le 1 er juin 2000, à 624 fr. dès le 1 er

janvier 2001, à 648 fr. dès le 1 er janvier 2002, à 672 fr. dès le 1 er janvier 2005, à 696 fr. dès le 1 er janvier 2006 et à 720 fr. dès l'année suivante. 5. Par écritures du 4 octobre 2007, la défenderesse fait savoir au Tribunal de céans qu'elle a fait parvenir le 28 août 2007 au père de la demanderesse le décompte des prestations dues. Elle souligne que le traitement du dossier a été prolongé en raison de sa complexité et de la difficulté à obtenir certaines informations nécessaires. Le père de la demanderesse ayant cédé les prestations rétroactives dues à l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA), la défenderesse a bloqué le paiement jusqu'à ce que ledit office lui ait communiqué le montant de ses créances,

A/2958/2007 - 3/7 ce qu'elle a fait par courriers du 4 octobre 2007. A la même date, la défenderesse a confirmé à son assuré le paiement des prestations d'un montant de 4'391 fr. 65, conformément à son décompte du 28 août 2007 et après déduction des avances de l'OCPA. Dès le mois d'octobre 2007, son assuré percevra mensuellement les rentes dues selon ledit décompte. 6. Dans sa réplique du 31 octobre 2007, la demanderesse conclut à ce que la défenderesse soit condamnée à verser la somme de 4'360 fr. à titre de rentes avec intérêts à 5 % dès le 1 er octobre 2006, et de 3'300 fr. à titre de dommages et intérêts, sous suite de dépens. Elle persiste à considérer que le retard est inexcusable. Elle fait grief également à la défenderesse d'avoir omis de lui envoyer le décompte des prestations, alors même que ses parents sont divorcés et qu'elle et sa sœur sont majeures. Elle estime en outre que les rentes d'enfant d'invalide revenant à elle et sa sœur ont été versées sans droit à son père, dans la mesure où celui-ci n'a jamais participé à leur entretien. Enfin, elle conteste le calcul de la rente, la date de départ de celle-ci, le calcul de la surindemnisation et la déduction des cotisations LPP pour les mois de juin à août 1999. 7. Par duplique du 12 décembre 2007, la défenderesse conteste notamment la qualité pour agir de la demanderesse, en faisant valoir que le seul et unique bénéficiaire de la rente pour enfant est son assuré. 8. Le 5 mai 2008, la demanderesse se détermine sur sa qualité pour agir. Elle relève que sa mère, en qualité de détentrice de l'autorité parentale, a demandé le paiement des rentes du 2 ème pilier en ses mains. La demanderesse est par ailleurs majeure depuis le 6 juillet 2002 et a une créance personnelle en aliments de 500 fr. par mois contre son père. En vertu du Code civil suisse (CCS), les rentes d'assurances sociales doivent être versées directement à l'enfant. A cet égard, elle répète que son père ne paie pas les contributions d'entretien qui lui sont dues, ce qui est connu de la défenderesse. La demanderesse conclut ainsi à ce que la qualité pour agir lui soit reconnue. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (article 331 à 331e du code des obligations ; articles 52, 56a, alinéa 1, et article 73 de la loi fédérale sur la

A/2958/2007 - 4/7 prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; article 142 code civil). Déposée devant l'autorité compétente et selon la forme prescrite par la loi ( art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985), la demande est dès lors recevable. 2. La demanderesse a saisi le Tribunal de céans d'un recours en déni de justice. Toutefois, dans la mesure où les institutions de prévoyance professionnelle ne sont pas tenues de prendre des décisions sujettes à recours, l'omission de prendre une décision ne peut être reprochée à la défenderesse. Partant, les écritures du 30 juillet 2007 de la demanderesse doivent être interprétées comme une demande en paiement d'une demi-rente d'enfant d'invalide. 3. Est litigieuse en l'occurrence la qualité pour agir de la demanderesse, étant précisé que celle-ci a agi en son propre nom et non pas en tant que représentante de son père, comme cela ressort clairement de sa réplique. La question de la qualité pour agir relève du fondement matériel de l'action. Son absence entraîne non pas l'irrecevabilité, mais le rejet de la demande (ATF 111 V 347 consid. 1c; SVR 1999 KV n° 13 p.29 consid. 2b). 4. En vertu de la force dérogatoire du droit fédéral et conformément au principe de l’unité de la procédure, la qualité pour agir devant les autorités administratives et juridictionnelles cantonales dont les décisions sont sujettes au recours de droit administratif ne peut être subordonnée à des conditions plus strictes que celles qui régissent la qualité pour recourir au niveau fédéral, question réglée jusqu'au 31 décembre 2006 par l’art. 103 let. a de loi fédérale sur l’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, et dès cette date par l'art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF), et de l’art. 48 let. a de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (RS 172.021 - PA), de même contenu (ATF 123 V 113, consid. 3 p. 114-115). En l'espèce, la demande a été introduite après l'entrée en vigueur de la LTF. La présente procédure est par conséquent régie par le nouveau droit. Toutefois, l'art. 89 al. 1 LTF reprend en substance la teneur de l'ancien 103 let. a OJ, notamment en ce qui concerne l'intérêt digne de protection à recourir (ATF 134 V 53 consid. 2.3.3.1 p. 58), de sorte que l'ancienne jurisprudence relative à la qualité pour recourir reste applicable. Aux termes de l’art. 89 al. LTF, a qualité pour recourir quiconque est particulièrement atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Est considéré comme tel tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L’intérêt digne de protection

A/2958/2007 - 5/7 consiste ainsi dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée occasionnerait. L’intérêt doit être direct et concret ; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision ; tel n’est pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 123 V 113, consid. 4 p. 115-116). 5. En l'espèce, il convient de distinguer entre les différentes conclusions de la demanderesse, pour l'examen de la qualité pour agir. Celle-ci demande en effet, d'une part, le versement de la rente pour enfant en ses mains et conteste, d'autre part, le montant des prestations allouées. 6. En ce qui concerne sa première conclusion, un intérêt digne de protection doit être reconnu à la demanderesse. En effet, elle a un intérêt direct et concret à ce que la rente pour enfant lui soit versée, dans la mesure où, selon ses dires, son père omet de lui verser la contribution d'entretien et semble utiliser sa pension pour ses propres besoins. Partant, la demanderesse subit un préjudice du fait que cette rente est versée à son père. Sa qualité pour agir doit ainsi être admise. 7. Selon l'art. 25 LPP, les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité. Aucune disposition légale ne règle le versement de la rente complémentaire d'invalidité pour enfant en mains de tiers dans le cadre de l'assurance de prévoyance professionnelle. En particulier, il convient de relever que l'art. 20 al. 1 a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), qui permet le versement de prestations aux mains de tiers, lorsque le bénéficiaire ne les utilise pas pour l'entretien des personnes dont il a la charge, n'est pas applicable à la LPP. Par ailleurs, l'art. 285 al. 2 et al. 2bis CCS, cité par la demanderesse, ne règle pas le versement d'une rente pour enfant en mains de tiers dans le cadre des assurances sociales, mais uniquement le cumul de la rente pour enfant avec la contribution d'entretien du parent débiteur. Le versement de la rente pour enfant d'invalide en mains de tiers n'est pas non plus prévu par le règlement de la défenderesse, dans sa version de janvier 1996 qui était valable au moment de la naissance du droit. A cet égard, il sied de relever que, selon la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, l'enfant majeur ne peut pas non plus prétendre à ce que la rente complémentaire pour enfant de l'assurance-invalidité lui soit versée directement, depuis l'entrée en vigueur de l'art. 82 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI) en date du 1 er janvier 2002 (ATF 134 V 15 consid. 2.3 p. 16 ss).

A/2958/2007 - 6/7 - Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la demanderesse ne dispose pas d'un droit indépendant pour réclamer le paiement de la rente pour enfant entre ses mains. 8. S'agissant des autres conclusions de la demanderesse, en ce qu'elle conteste notamment le calcul des rentes, leur point de départ ou le calcul de surindemnisation, la qualité pour agir doit lui être déniée. En effet, il résulte de l'art. 25 LPP que le droit à une rente complémentaire pour enfant appartient uniquement au bénéficiaire d'une rente d'invalidité. Cela est également confirmé par la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ATF 121 V 104 consid. 4 c p. 107). De surcroît, selon l'art. 285 al. 2bis CCS, lequel est entré en vigueur le 1 er janvier 2000, les rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite, à savoir après le jugement du divorce, au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d'une activité, viennent en déduction de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge. Il s'ensuit que la rente complémentaire pour enfant de la demanderesse ne peut être cumulée avec la pension alimentaire due par son père et que cette rente doit donc être déduite de cette contribution. Partant, la demanderesse pourrait tout au plus avoir un intérêt matériel à ce qu'une rente plus élevée soit octroyée à son père, si, selon toute vraisemblance, celle-ci était supérieure à la pension alimentaire. Or, la rente pour enfant d'invalide est in casu très modeste, à savoir entre 600 et 720 fr. par an, alors que la pension alimentaire s'élève à 6'000 fr. par an (12 x 500 fr), selon les allégations de la demanderesse. Ainsi, même augmentée considérablement, la rente pour enfant resterait avec une quasi certitude inférieure au montant de cette pension, de sorte que l'augmentation de la rente ne profiterait pas à la demanderesse, le versement direct de cette prestation en ses mains n'étant pas prévu. 9. Au vu de ce qui précède, la demande sera rejetée.

A/2958/2007 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. La rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La Présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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