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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.10.2020 A/2957/2020

19. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·353 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Saskia BERENS TOGNI et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2957/2020 ATAS/880/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 octobre 2020 10 ème Chambre

En la cause A______ SARL, sise à MEYRIN, représentée par B______ SA, ______ ,à CHÊNE-BOURG

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/880/2020

A/2957/2020 - 2/2 - Vu la décision sur opposition de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE ou l'intimé) du 28 juillet 2020, déclarant irrecevable pour tardiveté l'opposition de A______ SARL (ci-après : la recourante) du 13 juillet 2020, adressée à la Caisse cantonale genevoise de chômage, puis transmise le 20 juillet 2020 à l'OCE, contre la décision de l'OCE du 25 mars 2020 faisant partiellement opposition au préavis d'introduction de la réduction d'horaire de travail (RHT); Vu le courriel du mandataire de la recourante du 9 septembre 2020 à l'OCE, transmis par ce dernier pour motif de compétence à la chambre de céans par courrier du 18 septembre 2020, dont il ressort notamment que la recourante admettait être hors délai pour former opposition; Vu le courrier de la chambre de céans à la recourante du 25 septembre 2020, observant notamment que le « recours » n'est pas conforme à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), et lui fixant un délai pour ce faire, mais indiquant, au vu de ce qui précède, qu'indépendamment de la régularisation du recours, la recourante avait la possibilité d'indiquer à la chambre de céans dans le délai fixé si elle entendait maintenir ou retirer son recours; Vu le courrier de la recourante à la chambre de céans du 5 octobre 2020, indiquant qu'elle n'avait pas l'intention de recourir et qu'en conséquence elle retirait son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Véronique SERAIN Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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