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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.07.2016 A/2957/2015

5. Juli 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,401 Wörter·~52 min·2

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Teresa SOARES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2957/2015 ATAS/558/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 juillet 2016 2ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, FRANCE recourant

contre Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée

A/2957/2015 - 2/22 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1947, a épousé en date du 27 janvier 1998 Madame B______, mère de C______, né le ______ 1984. Le 15 novembre 1999, la Cour de justice a prononcé l’adoption par les époux A______ de D______, née le ______ 1993. 2. Au cours de l’année 2001, alors encore domicilié dans le canton de Genève et salarié du Syndicat Industrie et Bâtiment à Genève (ci-après : SIB), l’assuré a requis et obtenu du Service cantonal d’allocations familiales (ci-après : SCAF), avec effet rétroactif au 1er janvier 2001, le versement sur son compte de l’allocation familiale pour sa fille D______. Dès le 1er janvier 2002, il est devenu aussi l’ayant droit à l’allocation familiale de son beau-fils C______, en tant qu’il pourvoyait à son entretien de manière prépondérante et durable ; ladite allocation était versée précédemment à son épouse par la Caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après : CAFNA). 3. Par courrier du 4 janvier 2002, l’assuré a informé le SCAF qu’il s’était établi en France voisine, à Saint-Julien-en-Genevois, en continuant à exercer son activité professionnelle auprès du SIB. Il invitait le SCAF à l’informer d’éventuelles modifications que ce changement de situation engendrerait le cas échéant pour le versement de l’allocation familiale pour C______ jusqu’à fin février 2002. 4. Dans les formulaires qu’il a retournés les 21 novembre 2005 et 15 novembre 2006 à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) sur la situation de son épouse, l’assuré a coché la case « Retraitée, rentier/e, chômeur/se : depuis quand au bénéfice de prestations ? », en soulignant le mot « rentier/e » et ajoutant la remarque « (AI) 12.96 ». 5. Par courrier du 1er mai 2007, l’assuré a signalé au SCAF le décès de son épouse, survenu le ______ 2007, en se disant assez certain que cette modification de situation familiale ne modifiait pas le droit aux allocations familiales dont il était bénéficiaire pour D______. 6. Ayant été informé par le SIB que l’assuré sortirait de l’effectif de son personnel au 30 novembre 2009, le SCAF a rendu, le 9 décembre 2009, une décision mettant fin à son droit aux allocations familiales pour D______ dès décembre 2009. 7. Le 6 janvier 2010, l’assuré a requis de la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après : CAFAC) les allocations familiales pour sa fille D______, à l’entretien de laquelle il subvenait. Il précisait que la CCGC avait versé lesdites allocations jusqu’au 30 novembre 2009 et que luimême avait été employé de la Caisse de chômage UNIA jusqu’à cette même date, était salarié à hauteur d’environ 10 % de la République et canton de Genève, comme juge assesseur depuis le 1er janvier 2006 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (ainsi que l’attestait l’office du personnel de l’État), et était pour le surplus en pré-retraite (sans préciser depuis quand). Il a joint divers documents à sa demande, dont ses décomptes de salaire d’octobre à décembre 2009

A/2957/2015 - 3/22 - (faisant mention de cotisations sociales prélevées sur ses indemnités de juge assesseur). 8. Par décision du 1er février 2010, la CAFAC a octroyé à l’assuré, dès février 2010, le droit aux allocations familiales (soit à l’allocation de formation professionnelle) pour D______, en précisant notamment que celles-ci lui seraient versées après réception des décomptes de salaire et lui rappelant son obligation de collaborer et de renseigner l’administration sur toute donnée utile (dont tout changement d’activité et/ou de revenus), sous peine de s’exposer à devoir restituer les prestations perçues. 9. La CAFAC a depuis lors versé ladite allocation à l’assuré sur présentation de ses décomptes de salaire. 10. À réception d’un courrier de la CAFAC du 2 mars 2011 faisant mention du décompte des heures qu’il avait effectuées en février 2011 « auprès du département de l’instruction publique », l’assuré a écrit le 30 mars 2011 à la CAFAC qu’il ne travaillait pas auprès dudit département mais de la Cour de justice. Il le lui a réécrit le 8 juillet 2011 après avoir à nouveau reçu un courrier similaire de la CAFAC. 11. Le 25 juillet 2012, l’assuré a informé la CAFAC que sa fille D______ avait achevé sa formation et obtenu son bac professionnel en juillet, et que, désirant changer d’orientation, elle comptait aller étudier la langue japonaise à Tokyo dans le cadre d’une formation à plein temps dès avril 2013, mois de la rentrée scolaire au Japon. Il lui demandait de lui verser les allocations de formation restant dues (en lui communiquant ses décomptes de salaire de juin, juillet et août 2012) et de lui faire savoir de quel(s) document(s) elle avait besoin pour poursuivre ou, le cas échéant, reprendre dès avril 2013 le versement desdites allocations. 12. Par décision du 15 octobre 2012, la CAFAC a mis fin au droit de l’assuré aux allocations familiales pour sa fille D______ dès octobre 2012, en précisant que pour « revitaliser son droit, une attestation de scolarité définitive (produite par l’école après le début des cours) sera(it) nécessaire. » 13. Ayant atteint l’âge de 65 ans le 8 novembre 2012, l’assuré a perçu une rente de l’AVS dès décembre 2012, de la Caisse suisse de compensation. 14. Par courrier du 30 août 2013, l’assuré a demandé à la CAFAC de lui confirmer qu’il n’avait pas droit aux allocations pour la période d’août 2012 à mars 2013 et de statuer sur son droit auxdites allocations dès avril 2013, en fournissant d’une part une attestation de l’école TOSHIN du 26 août 2013 certifiant que sa fille D______ était inscrite dès le 5 avril 2013 dans cette école au niveau intermédiaire durant un trimestre (soit 49 jours) à raison de 20 heures de cours par semaine et d’autre part copie de ses décomptes de salaire d’avril à juillet 2013 (ne faisant plus mention de cotisations sociales prélevées sur ses indemnités de juge assesseur, contrairement aux décomptes de salaire antérieurs).

A/2957/2015 - 4/22 - 15. Le 24 septembre 2013, la CAFAC a répondu à l’assuré qu’elle ne pouvait entrer en matière pour la période d’août 2012 à mars 2013, sa fille n’ayant pas été scolarisée durant cette période, et elle lui a demandé de lui communiquer une attestation de scolarité de l’école japonaise précitée indiquant les dates du début et de la fin de sa formation. Par courrier du 2 octobre 2013 accompagné de diverses pièces, l’assuré a expliqué à la CAFAC que les études de sa fille D______ au Japon étaient organisées par modules de trois mois (huit au total, ce qui portait leur durée totale à deux ans), que le passage d’un module à l’autre ne s’effectuait qu’en cas de réussite d’examens et que le titre attestant d’une connaissance approfondie de la langue japonaise n’était obtenu qu’en cas de réussite d’un examen final. 16. Par décision du 19 novembre 2013, la CAFAC a reconnu le droit de l’assuré à l’allocation de formation professionnelle pour sa fille D______ d’avril à juillet 2013, de même que jusqu’au 31 décembre 2013. Elle indiquait lui verser ladite allocation pour les mois d’avril à juillet 2013, et elle l’invitait à lui faire parvenir une copie de ses décomptes de salaire dès août 2013, afin de permettre le versement des prestations, ainsi qu’une copie des attestations d’études de sa fille par trimestre. 17. Après avoir reçu, le 4 décembre 2013, un courrier daté du 27 novembre 2013 de l’assuré lui envoyant notamment copie de ses décomptes de salaire d’août à octobre 2013, la CAFAC a rendu une décision, le 16 décembre 2013, aux termes de laquelle elle allait lui verser l’allocation mensuelle de formation professionnelle pour les mois d’août et octobre 2013, mais lui refusait celle afférente au mois de septembre 2013, pour lequel son salaire avait été inférieur à CHF 585.-, ce qui excluait la qualité de personne salariée pour ce mois. 18. Par recommandé du 14 janvier 2014, l’assuré a envoyé à la CAFAC son décompte de salaire pour novembre 2014. 19. Par un autre recommandé du 14 janvier 2014, l’assuré a formé opposition à cette décision de refus de l’allocation pour septembre 2013. Cette décision ne faisait référence à aucune base juridique. Il était une personne active à titre de salarié en tant qu’il réalisait un revenu annuel soumis à cotisation correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS), soit CHF 14'040.- / 2 = CHF 7'020.-. Le montant de ses salaires pour la période de janvier à novembre 2013 s’élevait à CHF 7'478.10. 20. L’assuré a rappelé et complété son opposition le 21 avril 2014, en fournissant à la CAFAC les attestations de scolarité de sa fille D______ à l’école TOSHIN précitée pour les deux premiers trimestres 2014, ainsi que ses décomptes de salaire de décembre 2013 à mars 2014. 21. Par décision du 8 mai 2014, la CAFAC a reconnu le droit de l’assuré aux allocations familiales pour les mois de juin 2012, novembre et décembre 2013 et de janvier à mars 2014, au vu de ses décomptes de salaire.

A/2957/2015 - 5/22 - 22. Par décision sur opposition du 9 mai 2014 (faisant mention de la décision précitée du 8 mai 2014), la CAFAC a relevé qu’en cas d’occupation irrégulière, il fallait se baser sur la période durant laquelle la personne avait été à la disposition de son employeur, étant précisé que lorsqu’elle était occupée durant l’année en réalisant le revenu minimum considéré, les allocations devaient être octroyées durant toute l’année, mais que dans le cas contraire, elles ne devaient l’être que pour les mois où le montant mensuel minimal était atteint. L’assuré avait réalisé un salaire annuel soumis à cotisations de CHF 9'928.- en 2012, de CHF 5'852.30 d’avril à décembre 2013 (dont CHF 200.- en septembre, CHF 837.50 en novembre et CHF 839.90 en décembre), et un salaire mensuel supérieur au minimum mensuel requis de janvier à mars 2014. Sa fille avait terminé sa formation en août 2012 et en avait entrepris une nouvelle en avril 2013. Compte tenu des prestations déjà versées, la CAFAC devait verser à l’opposant un montant de CHF 2'400.-, correspondant – selon la décision du 8 mai 2014 – à l’allocation de formation professionnelle de juin 2012, novembre et décembre 2013 et de janvier à mars 2014. Elle recevait ainsi l’opposition quant à la forme et au fond, entrait en matière exclusivement pour les mois de juin 2012, novembre et décembre 2013 et de janvier à mars 2014, et se prononcerait pour les prestations subséquentes à réception des décomptes de salaire. Recours pouvait être formé contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. 23. L’assuré n’a pas contesté cette décision sur opposition. 24. Par courrier du 3 août 2014, l’assuré a transmis à la CAFAC ses décomptes de salaire pour les mois d’avril à juin 2014 et indiqué que « son activité auprès de la Cour de justice (s’était) terminée avec la précédente législature, et que, de ce fait, (il) ne revendiqu(ait) plus les allocations familiales auprès de (la CAFAC) pour les mois suivants ». 25. Par décision du 3 décembre 2014, la CAFAC a nié le droit de l’assuré aux allocations familiales dès avril 2013, pour le motif qu’il était une personne sans activité lucrative et était domicilié sur France. Les allocations familiales lui avaient été versées à tort d’avril à août 2013, ainsi que d’octobre 2013 à mars 2014, représentant des totaux respectivement de CHF 2'000.- et de CHF 2'400.-, à lui rembourser dans les trente jours. Opposition pouvait être formée contre cette décision. La CAFAC a joint à cette décision une « décision de restitution d’allocations familiales », accompagnée d’un bulletin de versement pré-rempli pour un montant de CHF 2'000.-. Elle avait appris récemment que l’assuré était domicilié sur France, situation nouvelle qui entrainait la suppression de son droit aux allocations familiales ainsi que l’obligation de restituer les allocations versées à tort d’avril à août 2013, à moins qu’il ne fût de bonne foi et que la restitution ne le mette dans une situation financière difficile. La condition de la bonne foi n’apparaissait pas remplie. Un arrangement de paiement pouvait être requis. Opposition pouvait être formée contre cette décision.

A/2957/2015 - 6/22 - 26. Par recommandé du 21 décembre 2014 (expédié à l’ancienne adresse de la CAFAC), réexpédié le 3 janvier 2015 (à la nouvelle adresse de la CAFAC), l’assuré a formé opposition contre cette décision du 3 décembre 2014. Ses décomptes de salaire d’avril à juin 2014 n’avaient pas été différents des précédents. Il n’avait jamais touché d’allocations familiales en tant que personne sans activité lucrative. La CAFAC lui avait reconnu le droit auxdites allocations par des décisions, entrées en force, sur la base d’un statut de salarié, et il y avait droit à ce titre. Subsidiairement, les faits pertinents étaient connus de la CAFAC depuis plus d’une année ; la prétention en remboursement de la CAFAC était éteinte. L’assuré contestait l’obligation qui lui était faite de restituer des allocations familiales et réclamait le paiement de celles afférentes aux mois d’avril à juin 2014. 27. Par décision sur opposition du 6 août 2015, la CAFAC a reçu l’opposition de l’assuré quant à la forme, mais l’a rejetée intégralement quant au fond et a confirmé ses deux décisions de restitution du 3 décembre 2014. L’assuré était parvenu à l’âge légal de la retraite en novembre 2012 ; il percevait une rente de l’AVS depuis le 1er décembre 2012, lui étant versée par la Caisse suisse de compensation en raison de son domicile en France, modification majeure de sa situation qu’il n’avait jamais communiquée à la CAFAC. Le revenu mensuel brut à prendre en compte pour déterminer le régime d’allocation familiale applicable (à savoir celui d’actif ou de non-actif) devait intégrer la franchise de CHF 1'400.- frappant le revenu déterminant pris en compte pour fixer les cotisations AVS d’une personne parvenue à l’âge légal de la retraite et qui continue d’exercer une activité lucrative. Pour relever du régime des personnes actives, l’assuré aurait dû réaliser, dès décembre 2012, au moins un revenu mensuel brut de CHF 580.- dès 2011 et CHF 585.- dès 2013 plus la franchise mensuelle de CHF 1'400.-, donc au moins CHF 1'980.- dès 2011 et CHF 1'985.- dès 2013. Ne réalisant pas de tels revenus, l’assuré relevait du régime pour personnes sans activité lucrative. N’étant pas domicilié en Suisse, il n’avait pas droit aux allocations familiales, lesdites prestations ne pouvant être versées, s’agissant des personnes sans activité lucrative, qu’à celles qui sont domiciliées en Suisse. L’assuré avait été rendu attentif à son obligation d’information incombant à tout bénéficiaire de prestations. Il s’y était soumis pour divers changements de sa situation, mais pas pour son accès à l’âge légal de la retraite, alors qu’il ne pouvait assimiler pré-retraite à retraite. Il avait conservé le statut de salarié lorsqu’après avoir quitté son précédent employeur, le SIB, il avait aussitôt, dès janvier 2010, sollicité un nouveau droit aux allocations familiales comme salarié payé à l’heure, si bien que la gestion de son droit s’était limitée au seul examen de ses décomptes de salaire. Son accès à la retraite avait été ignoré jusqu’à ce que son dossier fasse l’objet d’un examen détaillé à l’occasion du traitement de son opposition du 14 janvier 2014 contre le refus de lui verser l’allocation de formation professionnelle pour le mois de septembre 2013. La CAFAC n’avait disposé antérieurement d’aucun indice révélateur de sa situation effective, étant donné que

A/2957/2015 - 7/22 sa rente AVS lui était versée par « une autre caisse AVS, sans communication avec le SCAF ». Si l’assuré l’avait informée de sa nouvelle situation de retraité, les prestations considérées ne lui auraient pas été versées à tort, car la franchise de CHF 1'400.- dès lors applicable aurait été enregistrée automatiquement, en même que ce fait nouveau, dans l’application informatique utilisée pour gérer les allocations familiales. La prétention en restitution de la CAFAC n’était pas éteinte, le délai d’un an ayant couru au plus tôt à partir de sa décision sur opposition du 9 mai 2014. Compte tenu de son activité de juge assesseur auprès de la chambre des assurances sociales, il était inconcevable que l’assuré ait omis ne serait-ce que d’interroger la CAFAC sur l’éventuelle incidence que son accès à l’âge légal de la retraite pourrait avoir sur son droit aux allocations familiales. 28. Par acte daté du 2 septembre 2015, déposé le lendemain au guichet de la chambre des assurances sociales, l’assuré a recouru auprès de cette dernière contre cette décision sur opposition, en concluant, principalement, à ce qu’il soit dit que la CAFAC avait tous les éléments permettant de lui nier le droit aux prestations dès réception de ses décomptes de salaire et que sa décision sur opposition du 9 mai 2014 ne pouvait être remise en cause et qu’aucune restitution ne pouvait lui être demandée, et, subsidiairement, que ses décomptes de salaire afférents aux mois d’avril à juillet 2013 et d’août à octobre 2013 ayant été expédiés à la CAFAC respectivement les 30 août et 27 novembre 2013, cette dernière était forclose pour lui réclamer la restitution des allocations versées pour les mois d’avril à août 2013 et pour octobre 2013 (représentant un montant total de CHF 2'400.-), mais pas s’agissant des allocations versées pour les mois de novembre 2013 à mars 2014 (si bien que le montant à restituer devait être ramené à CHF 2'000.-). 29. Par mémoire du 27 octobre 2015, la CAFAC a conclu au rejet du recours, en renvoyant à sa décision sur opposition. L’assuré n’excipait d’aucun moyen pouvant l’exonérer de son devoir de la renseigner, qui lui avait été dûment rappelé, notamment de toute cessation d’activité, à laquelle il ne pouvait pas ne pas assimiler la fin de son activité ayant conduit au versement de sa rente AVS. Il avait toujours déployé toute son énergie pour faire valoir ses droits et adoptait comme ligne de défense celle d’un « assuré qui connaît, tout, de ses droits mais ignore à contrario, tout, des obligations qui en découlent ». Il avait maintes fois eu l’occasion d’annoncer à la CAFAC qu’il était à la retraite et percevait une rente AVS de la Caisse suisse de compensation. Comme juge assesseur auprès de la chambre des assurances sociales, il avait pu appréhender les contours de son devoir d’information, question faisant l’objet d’un abondant contentieux devant ladite juridiction. 30. Dans des observations finales du 14 novembre 2015, l’assuré a souligné qu’il n’avait connu aucune cessation d’activité au 30 novembre 2012, lorsqu’il avait atteint l’âge légal de la retraite, son activité principale ayant pris fin contractuellement au 30 novembre 2009 lorsqu’il avait atteint l’âge de 62 ans. Il était étonnant que la CAFAC verse des prestations sans s’assurer que les salaires

A/2957/2015 - 8/22 soient soumis à cotisation, point facile à vérifier sur la base des décomptes de salaire. Sa date de naissance était connue de la CAFAC et sans doute introduite dans son application informatique. C’était neuf mois après son arrivée à la retraite que l’assuré avait à nouveau demandé le versement d’allocations familiales. Il avait toujours été soucieux de remplir son obligation d’informer ; le fait qu’il n’ait pas signalé son arrivée à l’âge légale de la retraite devait être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Il persistait dans les termes de son recours. 31. Cette écriture a été transmise à la CAFAC le 16 novembre 2015. EN DROIT 1. a. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 10 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF – J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b. La LPGA s’applique aux allocations familiales, à moins que la LAFam n’y déroge expressément (art. 1 phr. 1 LAFam). La LAFam ne prévoit pas de dérogations à l’application de la LPGA qui soient pertinentes pour la présente procédure (cf. art. 1 phr. 2 LAFam excluant l’application des art. 76 al. 2 et 78 LPGA, et art. 22 LAFam prévoyant qu’en dérogation à l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué). Le présent recours a été déposé dans le délai de 30 jours prévu par l’art. 60 al. 1 LPGA. Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA. Étant touché par la décision attaquée et disposant d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou la modification de cette décision, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). c. Le présent recours est donc recevable. 2. a. Il convient préliminairement de délimiter l’objet du recours, ce qui doit se faire au regard non seulement de l’objet de la décision attaquée – étant précisé qu’un recours ne saurait avoir un objet débordant du cadre de celui de la décision attaquée –, mais aussi des conclusions du recours, interprétées au regard des faits et motifs développés par le recourant, bien que la chambre de céans ne soit liée ni par

A/2957/2015 - 9/22 les motifs du recours (art. 69 al. 1 phr. 2 et 89A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), ni même par ses conclusions, sauf à donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours si elle entend réformer la décision attaquée au détriment du recourant ou accorder plus que le recourant n’avait demandé (art. 61 let. d LPGA ; cf. art. 89E LPA). b. Comme les décisions du 3 décembre 2014 qu’elle confirme, la décision attaquée (à savoir la décision sur opposition du 6 août 2015) nie le droit du recourant aux allocations familiales « dès avril 2013 » (en réalité dès décembre 2012, puisqu’elles font référence à un statut de personne non active que le recourant aurait acquis depuis qu’il avait atteint l’âge légal de la retraite). Elle fait obligation au recourant de restituer les allocations qu’il a perçues prétendument à tort d’avril à août 2013 et d’octobre 2013 à mars 2014 (celle de septembre 2013 n’étant logiquement pas visée à ce titre puisqu’elle n’a pas été versée). Elle conteste que le recourant fut de bonne foi lorsqu’il a perçu lesdites allocations. Il sied de relever que cette décision a été précédée d’une autre décision sur opposition, du 9 mai 2014, intégrant une décision du 8 mai 2014, décisions en vertu desquelles le droit du recourant à l’allocation de formation professionnelle pour juin 2012 (jusque-là oubliée par les parties) ainsi que pour les mois de novembre 2013 à mars 2014 était reconnu. Ces décisions confirmaient a contrario, quasi implicitement, le refus de cette allocation pour septembre 2013, en réalité unique objet de l’opposition d’alors, et ce pour le motif initialement avancé d’un revenu mensuel insuffisant réalisé en septembre 2013 par le recourant pris comme une personne active salariée. La décision et la décision sur opposition que l’intimée a rendues les 8 et 9 mai 2014 n’ont pas été contestées et sont donc entrées en force. Il n’empêche que le droit du recourant à l’allocation de formation professionnelle pour septembre 2013 peut apparaître avoir été nié une seconde fois par la décision du 3 décembre 2014 et, partant, par la décision sur opposition du 6 août 2015 (soit la décision présentement attaquée) – cette fois-ci pour le motif que le recourant était désormais considéré comme une personne non active et n’était pas domicilié en Suisse –, dès lors que, comme indiqué ci-dessus, ces décisions nient le droit auxdites allocations « dès avril 2013 ». c. Le recourant n’a pas réclamé le versement de cette allocation pour septembre 2013, ni dans son opposition du 21 décembre 2014 (ou 3 janvier 2015), ni dans son recours du 2 septembre 2015 à la chambre de céans. Apparemment convaincu par la motivation figurant dans la décision sur opposition, qui n’avait jusque-là pas été dûment développée par l’intimée, le recourant ne conteste devant la chambre de céans que le droit de l’intimée de l’obliger à restituer les allocations perçues pour les mois d’avril à octobre 2013 (sauf celle de septembre 2013, non versée), et aussi, du moins d’après ses conclusions principales (mais pas subsidiaires), celles perçues pour les mois de novembre 2013 à mars 2014. Il ne conclut pas son recours –

A/2957/2015 - 10/22 contrairement à son opposition – par la demande que lesdites allocations afférentes aux mois d’avril à juin 2014 lui soient versées. Le présent recours porte donc exclusivement sur la question de l’obligation de restituer les allocations familiales afférentes aux respectivement six et cinq mois précités (soit d’avril à octobre 2013, sans septembre 2013, et de novembre 2013 à mars 2014). 3. a. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. Dans son domaine d’application, la LPGA ancre ce principe à son art. 25, complété par les art. 2 à 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11). La teneur de ces dispositions est répétée pour les allocations familiales à l’art. 12 al. 2 et 3 LAF et à l’art. 4 du règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales du 19 novembre 2008 (RAF – J 5 10.01). b. Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la jurisprudence et la doctrine (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 ; ATAS/365/2016 du 10 mai 2016 consid. 7a ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 9 ad art. 25 LPGA, p. 383), que la procédure de restitution de prestations comporte trois étapes en principe distinctes, à savoir une première décision sur le caractère indu des prestations, une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations (comportant l’examen de la réalisation des conditions d’une révision ou d’une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA dans la mesure où les prestations fournies à tort l’ont été en exécution d’une décision en force), et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer, subordonnée aux deux conditions que l'intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA ; art. 4 et 5 OPGA). L'obligation de restituer des prestations sociales indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations ; il s'agit de rétablir l'ordre légal, après la découverte d’un fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 61/2004 du 23 mars 2006 consid. 5 in fine ; ATAS/513/2015 du 30 juin 2015 consid. 3 ; ATAS/107/2014 du 23 janvier 2014 consid. 6a in fine). Les deux conditions matérielles d’une remise de l’obligation de restituer – la bonne foi et l’exposition à une situation difficile – sont cumulatives (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53 ; DTA 2001 p. 160, C 223/00 consid. 5 ; ATAS/14/2016 du 12 janvier 2016 consid. 5a ; ATAS/1328/2014 du 19 décembre 2014 consid. 3a). c. C’est une fois qu’est entrée en force la décision portant sur la restitution ellemême des prestations perçues indûment – donc en principe dans un troisième temps seulement (à tout le moins dans un deuxième temps, la décision sur la restitution en tant que telle étant susceptible d’être rendue en même temps que la décision sur le caractère indu des prestations [arrêt du Tribunal fédéral 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 62/04 du 6 juin 2005

A/2957/2015 - 11/22 consid. 1.2]) – que sont examinées les deux conditions précitées devant amener le cas échéant à renoncer à l’obligation de restitution, à moins qu’il soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution (art. 3 al. 3 OPGA ; Ueli KIESER, op. cit., n. 53 ad art. 25, p. 392 s.). Le moment déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile est d’ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). 4. a. Bien que cela ne soit pas contesté dans le cadre du présent recours, il sied de vérifier que les allocations considérées ont été effectivement versées à tort au recourant par l’intimée. b. Le recourant a été obligatoirement assuré à l’AVS en tant que personne physique exerçant en Suisse une activité lucrative, y compris lorsque, depuis décembre 2009, il n’a réalisé des revenus plus qu’à temps très partiel comme assesseur auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, devenu, dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 1a al. 1 let. b de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 - LAVS - RS 831.10), même au-delà de son accession à l’âge légal de la retraite – donc après qu’il a eu 65 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a LAVS), le 8 novembre 2012, et qu’il a dès lors eu droit, dès le 1er décembre 2012 (art. 21 al. 2 LAVS) à une rente AVS. Ses revenus d’activité lucrative devaient être soumis à cotisation sans limite d’âge (art. 3 al. 1 phr. 1 LAVS), sauf, dès ses 65 ans révolus, sur la part exemptée définie, en vertu de l’art. 4 al. 2 let. b LAVS, à l’art. 6quater du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), à savoir CHF 1'400.- par mois (pour un salarié dépendant). En tant que salarié, le recourant avait dès lors droit aux allocations familiales (art. 13 al. 1 LAFam), pour autant qu’il payât des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS (art. 13 al. 3 phr. 2 LAVS , cf. aussi art. 2A LAF), soit, dès 2013, à au moins CHF 585.- par mois ou CHF 7’020.- par an (montants portés respectivement à CHF 587.- par mois ou CHF 7'050.- par an depuis 2015). Toutefois, du fait de la franchise précitée de CHF 1'400.- pour le paiement de cotisations selon les critères de l’AVS pour un salarié ayant atteint l’âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse, le revenu minimal ouvrant droit aux allocations familiales comme salarié est augmenté d’autant lorsque l’assuré atteint cet âge. Pour le recourant, qui a eu 65 ans le 8 novembre 2012, ce revenu déterminant était donc, dès 2013 (décembre 2012 n’entrant pas ici en considération, pas davantage d’ailleurs que janvier à mars 2013), de CHF 1'980.- par mois ou CHF 23'820.- par an (montants portés respectivement à CHF 1'987.- par mois ou CHF 23'844.- par an depuis 2015 ; sur la façon de déterminer si ces minimaux sont atteints en cas d’occupation irrégulière, cf. ch. 510 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam [DAFam], valables dès le 1er janvier 2009, dans leur version

A/2957/2015 - 12/22 - 9 dès le 1er janvier 2013 et leur version actuelle dès le 1er janvier 2016 ; Stéphanie PERRENOUD, Les allocations familiales en Suisse, in cahier genevois et romands de sécurité sociale n° 51-2015, p. 149 ss, 158 s.). Il n’est pas contesté que les revenus déterminants du recourant ont été inférieurs à ces minimaux en 2013 et 2014. Il n’avait donc pas droit aux allocations familiales pour salariés. c. En vertu de l’art. 19 al. 1bis LAFam, entré en vigueur le 1er janvier 2013 (introduit par la modification du 18 mars 2011 de la LAFam [RO 2011 3973 4949; FF 2009 5389 5407]), les salariés se trouvant dans cette situation sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Ils peuvent demander des allocations familiales à ce titre, mais il leur faut remplir les conditions fixées à l’art. 19 al. 2 LAFam, donc avoir un revenu imposable égal ou inférieur à une fois et demie le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et ne percevoir aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI, ou remplir les conditions fixées par le droit cantonal si celui-ci a relevé ou supprimé cette limite de revenu (cf. ch. 509 et 601.1 DAFam ; Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 154 ss et 158). Si l’art. 19 al. 1 phr. 1 et 2 LAFam prévoit que les personnes sans activité lucrative ont droit aux allocations familiales, il précise, à sa phr. 4, qu’elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées. Selon son art. 2 let. e, la LAF ne s’applique aux personnes sans activité lucrative qu’à la condition qu’elles soient domiciliées dans le canton, en plus qu’elles soient assujetties à la LAVS. Or, depuis 2002, le recourant est domicilié en France voisine, donc pas dans le canton de Genève. Aussi n’avait-il pas droit à des allocations familiales en tant que personne sans activité lucrative, dès décembre 2012, concrètement dès avril 2013, mois à partir duquel il a à nouveau bénéficié d’allocations familiales pour sa fille, une fois que celle-ci eut repris des études. d. La première condition d’une obligation de restituer est donc remplie : les allocations familiales considérées n’auraient pas dû être versées au recourant. 5. a. Lesdites prestations n’en ont pas moins été versées au recourant en vertu de décisions entrées en force. En effet, non seulement l’intimée avait reconnu au recourant le droit aux allocations familiales par décision du 1er février 2010, précisant que celles-ci lui seraient versées après réception des décomptes de salaire ; mais aussi et surtout, après avoir mis fin, par décision du 15 octobre 2012, à son droit auxdites allocations, elle lui a à nouveau reconnu le droit à ces dernières par décision du 19 novembre 2013 pour la période d’avril à décembre 2013, sous réserve de la présentation de ses décomptes de salaire dès août 2013, puis par décision du 16 décembre 2013 pour août et octobre 2013 (mais pas pour septembre 2013, ce qui n’est pas litigieux), puis encore par décision du 8 mai 2014 (intégrée à la décision sur opposition du 9 mai 2014) pour les mois de novembre 2013 à mars 2014 (et celui de juin 2012, ici non litigieux). Toutes ces décisions sont entrées en force.

A/2957/2015 - 13/22 b. Le principe de la sécurité juridique implique une garantie de stabilité des relations juridiques ayant été créées par des décisions administratives ayant acquis force de chose décidée. Cependant, loin d’être absolu, ce principe est contrebalancé par les exigences immanentes au droit public de réaliser l’intérêt public qui soustend les normes à appliquer par voie décisionnelle, c’est-à-dire par des actes unilatéraux. La modification de décisions irrégulières est possible si la balance des intérêts en présence penche en faveur de leur révocation, sous réserve de régimes plus restrictifs (Pierre MOOR / Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 377 ss ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 388 ss). En matière d’assurances sociales, la législation prévoit certains motifs de réexamen ou de révocation de décisions administratives entrées en force, lorsque surgit un conflit entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d’effets durables, ayant acquis force de chose décidée. En plus de l’adaptation d’une décision octroyant des prestations durables à un changement notable des circonstances ultérieur au prononcé de cette décision – hypothèse visée par l’art. 17 LPGA, ici non pertinente –, l’art. 53 LPGA prévoit, à son al. 1, la révision de décisions ayant acquis force de chose décidée pour remédier à une inexactitude initiale sur les faits, et, à son al. 2, la reconsidération de telles décisions pour corriger une application initiale erronée du droit, dans les deux cas rétroactivement (Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Droit suisse de la sécurité sociale, éd. par Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, vol. II, 2015, p. 537 ss). Ainsi, à teneur de l'art. 53 al. 1 LPGA (repris à l’art. 38B al. 1 LAF), les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant ; l’administration est tenue d'y procéder (arrêt du Tribunal fédéral I.528/06 du 3 août 2007 consid. 4.2 et les références ; ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2 ; 121 V 4 consid. 6 et les références). Par ailleurs, selon l'art. 53 al. 2 LPGA (repris à l’art. 38B al. 2 LAF), l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. L'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées ; elle en a simplement la faculté ; ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 133 V 50 consid. 4.1, où le Tribunal fédéral indique que l’art. 53 al. 2 LPGA formalise un principe général du droit des assurances sociales déjà connu auparavant ; ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 ; 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). c. En l’espèce, le fait que le recourant était domicilié en France voisine, autrement dit pas dans le canton de Genève, était connu de l’intimée de longue date. Le recourant l’avait annoncé au SCAF par courrier du 4 janvier 2002, et tous ses

A/2957/2015 - 14/22 courriers ultérieurs, y compris à l’intimée et en particulier sa demande du 30 août 2013 d’obtenir à nouveau l’allocation de formation professionnelle pour sa fille dès avril 2013, ont été explicitement envoyés depuis Saint-Julien-en-Genevois (F), avec la mention de l’adresse du recourant sur cette commune française, lieu évident de son domicile. Et c’est à cette adresse que l’intimée a adressé ses courriers et décisions au recourant. Quant au fait que le recourant avait atteint l’âge légal de la retraite, le 8 novembre 2012, il devait aussi être connu de l’intimée. Sa date de naissance figurait en effet dans le dossier dès son ouverture en 2001, et l’intimée savait au surplus dès janvier 2010 que le recourant, alors âgé de 62 ans, avait pris une pré-retraite et n’exerçait plus d’autre activité lucrative que celle d’assesseur auprès d’une juridiction genevoise ; saisie d’une nouvelle demande d’allocations familiales plus de trois ans et demi plus tard, elle devait avoir présent à l’esprit que le recourant avait dans l’intervalle atteint 65 ans révolus et, partant, devait très certainement percevoir une rente de vieillesse de l’AVS. Il s’impose de le tenir pour établi au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en matière d’assurances sociales (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 126 V 319 consid. 5a ; 125 V 193 consid. 2 ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 517 s). En l’absence de découverte subséquente d’un fait nouveau, il n’y avait pas matière à révision des décisions en vertu desquelles les allocations familiales litigieuses ont été versées au recourant, l’hypothèse de la découverte subséquente de nouveaux moyens de preuve ne pouvant être produits auparavant n’entrant pas ici en considération (art. 53 al. 1 LPGA). Il est vrai que selon une jurisprudence (SVS 1998 EL Nr. 9) citée par Ueli KIESER (op. cit., n. 27 ad art. 53), un fait peut être qualifié de nouveau, au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, lorsqu’il est documenté par une pièce du dossier mais que celle-ci a échappé à l’attention de l’administration lors de la prise de la décision. Selon cet auteur, cet arrêt retient une conception trop extensive de la notion de fait nouveau susceptible de justifier une révision. En l’absence d’un véritable motif de révision, il faut, pour justifier de revenir sur la décision considérée, que les conditions d’une reconsidération soient remplies. Telle est bien la question pertinente en l’espèce, dans la mesure où les décisions ayant fondé le versement des allocations familiales considérées apparaissent avoir procédé d’une application initiale erronée du droit, plutôt que de l’ignorance de faits. d. La reconsidération est admise plus largement en matière d’assurances sociales que dans les autres domaines du droit administratif en général. Comme le relève la doctrine (cf. not. Ueli KIESER, op. cit., n. 42 ad art. 53 ; Pierre MOOR / Étienne POLTIER, op cit., p. 406), cela se justifie par le fait que les institutions d’assurances, organisées de manière très décentralisée et appliquant des règles foisonnantes et complexes, sont appelées à prendre un nombre considérable de

A/2957/2015 - 15/22 décisions au risque de commettre un nombre corrélatif d’erreurs, de surcroît fréquemment pour régler des situations durables. Pour qu’il puisse y avoir reconsidération, il faut que la décision considérée soit manifestement erronée et que la rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). Il ne doit pas subsister un doute raisonnable qu’elle est affectée d’une irrégularité, autrement dit qu’elle procède d’une application erronée ou mal comprise de règles de droit, et non d’un exercice inapproprié d’un pouvoir d’appréciation conféré par la norme à appliquer. Pour des prestations périodiques (comme des allocations familiales), l’importance notable de la rectification est admise même lorsque le montant en cause est modeste (Ueli KIESER, op. cit., n. 51 ss et 57 ss ad art. 53 ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 542 ss ; Pierre MOOR / Étienne POLTIER, op. cit., p. 408). En l’espèce, il n’est pas douteux que le recourant, dès lorsqu’il avait 65 ans révolus et percevait une rente de vieillesse de l’AVS, ne pouvait plus, compte tenu de la modicité des revenus qu’il continuait de tirer de l’exercice de son activité lucrative d’assesseur, avoir la qualité de salarié pour la perception d’allocations familiales, mais acquérait le statut de personne sans activité lucrative, et se trouvait dès lors, en cette qualité, privé du droit aux allocations familiales du fait de son domicile hors du canton. La rectification de l’erreur affectant sans conteste les décisions précitées, en vertu desquelles les allocations litigieuses ont été versées au recourant, doit être considérée comme ayant une importance notable. Les conditions d’une reconsidération de ces décisions étaient remplies. e. Il s’ensuit que la force de chose décidée desdites décisions ne faisait pas obstacle à l’obligation de restituer les allocations considérées qu’a décrétée l’intimée, sous réserve que la prétention en restitution émise par cette dernière n’était pas périmée. 6. a. Selon l’art. 25 al. 2 LPGA (repris à l’art. 12 al. 3 LAF), le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation ; si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. En l’espèce, il n’y a aucun indice que la prétention de l’intimé à la restitution des allocations considérées a et même peut avoir eu sa source dans la commission d’une infraction pénale imputable au recourant, qui appellerait l’application d’un délai de péremption plus long que celui d’un an prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA. L’intimé ne prétend d’ailleurs pas le contraire. C’est le 3 décembre 2014 que l’intimé a entrepris la démarche propre à sauvegarder son droit de réclamer la restitution d’allocations versées à tort, à savoir a rendu une décision à ce sujet (Ueli KIESER, op. cit., n. 65 ad art. 25). Encore fallait-il que sa prétention ne fût pas déjà périmée à ce moment-là. Aussi faut-il vérifier si le délai de péremption d’un an a commencé à courir au plus tard le 3 décembre 2013.

A/2957/2015 - 16/22 b. Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). La notion de faits doit ici être comprise largement ; elle englobe non seulement des faits justifiant une révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, mais aussi des erreurs de droit ou d’appréciation des faits habilitant l’administration à reconsidérer ses décisions en étant affectées au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA. L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. À défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Le délai de péremption commence cependant à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (SVR 2008 KV n° 4 p. 11 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 80/05 du 3 février 2006 ; Ueli KIESER, op. cit., n. 58 ad art. 25). Si, au moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, la prestation n'a pas encore été versée, le délai d'une année de péremption selon l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA ne peut commencer à courir qu'avec le versement effectif de la prestation. La créance en restitution de prestations périodiques versées à tort n'est pas sujette à péremption aussi longtemps que la prestation périodique n'a pas encore été versée (Ueli KIESER, op. cit., n. 60 ad art. 25 ; arrêt AHV 60 015 de la Commission fédérale de recours AVS/AI du 3 août 2005 consid. 3d in SVR 2006 AHV n°1 ; arrêt 9C_795/2009 du 21 juin 2010 consid. 4.1-4.7 in SVR 2010 EL n°12 p. 37 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_363/2010 du 8 novembre 2011 consid. 2.1). c. En l’espèce, les allocations litigieuses, qui sont des prestations périodiques, n’étaient pas sujettes à péremption tant qu’elles n’avaient pas été effectivement versées. Ce sont les dates de leur versement effectif qui sont déterminantes. Peu importe que les allocations considérées ont été afférentes à des mois même sensiblement antérieurs aux dates de leur versement respectif.

A/2957/2015 - 17/22 - Lesdites dates précises ne résultent pas du dossier. Il est néanmoins établi que les allocations afférentes respectivement aux mois d’avril à juillet 2013 ont été versées au recourant après le 19 novembre 2013, aux mois d’août et octobre 2013 après le 16 décembre 2013, et aux mois de novembre 2013 à mars 2014 après le 8 mai 2014, lesdites dates étant celles des décisions reconnaissant le droit du recourant auxdites allocations et annonçant leur prochain versement. C’est dire que la prétention en restitution des allocations d’août 2013 à mars 2014 n’était en tout état pas périmée le 3 décembre 2014, lorsque l’intimée a rendu sa décision niant le droit du recourant auxdites allocations dès avril 2013, révoquant implicitement les décisions précitées en vertu desquelles ces allocations avaient été versées et faisant obligation au recourant de les lui restituer. À leur égard, il n’y a pas même lieu de se demander depuis quand l’intimée aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle, connaître les faits fondant l'obligation de restituer lesdites allocations. En particulier, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si, concernant ces allocations, l’intimée ne se trouvait pas déjà dans la situation d’avoir une seconde occasion d’examen du dossier et de découverte de son erreur, au point qu’on pourrait lui opposer qu’elle aurait déjà dû entreprendre des démarches en vue de compléter et vérifier sa pleine connaissance des faits pertinents, si bien que lesdites prestations étaient déjà clairement indues au moment même de leur versement et que tel serait pour elles le dies a quo du délai d’un. Un tel dies a quo devrait en effet être reporté à la date de versement des allocations considérées. Il n’y a qu’à l’endroit des allocations afférentes aux mois d’avril à juillet 2013 que, du fait qu’elles ont été versées plus d’un an avant ladite décision du 3 décembre 2014, la question de la péremption de la prétention en restitution pourrait se poser. C’est cependant à leur égard que l’intimée a commis sa première erreur d’application du droit, alors qu’elle disposait d’un indice que le recourant ne devait pas être considéré comme un salarié mais comme une personne sans activité lucrative, du fait de la franchise de CHF 1'400.- venant s’ajouter au montant exempté de l’AVS, et, partant, qu’il n’avait pas droit aux allocations familiales du fait de son domicile hors du canton de Genève. Cet indice était le fait que, pour la première fois, les décomptes de salaire présentés ne faisaient pas mention de prélèvement de cotisations sociales. C’était la première décision que l’intimée rendait sur le droit du recourant aux allocations familiales depuis que ce dernier percevait une rente AVS, de l’octroi de laquelle elle n’avait pas été informée automatiquement, vu que ladite rente était versée par une autre caisse, soit la Caisse suisse de compensation. C’est donc au plus tôt lors du premier examen subséquent du dossier du recourant qu’elle aurait dû se rendre compte de son erreur, sinon, entre janvier et mai 2014, lors de l’examen plus approfondi du dossier auquel elle a procédé après que le recourant eut formé opposition au refus de lui verser une allocation de formation professionnelle pour septembre 2013. L’intimée doit être mise au bénéfice du « droit à la première erreur » que lui reconnaît la jurisprudence

A/2957/2015 - 18/22 pour déterminer le point de départ du délai de péremption d’un de l’art. 25 al. 2 LPGA. Il s’ensuit que la prétention de l’intimée à la restitution des allocations d’avril à juillet 2013, versées après le 19 novembre (et probablement avant le 3 décembre 2013), n’a pas non plus été atteinte par la péremption. d. La décision attaquée est donc bien fondée en tant qu’elle fait obligation au recourant de lui restituer les allocations familiales d’avril 2013 à mars 2014 (étant rappelé que celle, non versée, afférente à septembre 2013 ne fait l’objet ni de la décision attaquée, ni du présent recours). 7. a. Selon l’art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. La condition de la bonne foi concerne en règle générale la troisième décision susceptible d’être rendue, sur demande de l’intéressé, dans le cadre d’une procédure en restitution de prestations sociales perçues à tort, une fois seulement que les deux premières décisions, pouvant être prises conjointement, sont devenues définitives (cf. consid. 3c). Toutefois, si, au cours de l’examen du dossier pour rendre les deux premières décisions, il appert que l’intéressé était de bonne foi, l’administration doit le constater d’emblée et – pour autant qu’il soit par ailleurs manifeste que l’obligation de restituer exposerait l’intéressé à une situation financière difficile – renoncer à cette obligation. En l’espèce, l’intimée a d’ores et déjà nié la bonne foi du recourant. b. Au sens de l’art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA, la bonne foi, qui se présume, est réalisée lorsque le bénéficiaire de prestations sociales versées en réalité à tort n’a pas eu conscience de leur caractère indu lorsqu’il les a touchées, pour autant que ce défaut de conscience soit excusable d’après une appréciation objective des circonstances du cas d’espèce. Il ne suffit donc pas que le bénéficiaire d’une prestation indue ait ignoré qu’il n’y avait pas droit pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer un tel élément (ATF 112 V 103 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, op. cit., n. 47 ss ad art. 25, p. 391 s.). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut

A/2957/2015 - 19/22 ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître les règles légales dans leurs moindres détails. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). La condition de la bonne foi doit être réalisée durant la période durant laquelle l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). c. En l’espèce, l’intimée fait grief au recourant de ne pas lui avoir annoncé le fait qu’il « avait pris sa retraite lorsqu’il (était) parvenu à l’âge légal de la retraite en novembre 2012 (… et qu’il percevait) sa rente de l’assurance-vieillesse depuis décembre 2012 (…) versée par la Caisse suisse de compensation en raison de son domicile en France » (décision attaquée, p. 4, ch. 21), autrement dit de ne pas lui avoir communiqué « la fin de son activité ayant conduit au versement de la rente AVS » (réponse au recours, p. 1 in fine), alors que les nombreuses décisions lui ayant été notifiées comportaient le rappel de son obligation de communiquer à la caisse toute modification de situation pouvant avoir une influence sur son droit, notamment « tout changement d’activité et/ou de revenus, d’état civil, cessation d’activité temporaire ou définitive » (décision attaquée, p. 3, ch. 12). Tout au long des quelque douze années durant lesquelles il a perçu des allocations familiales, le recourant a informé spontanément la caisse compétente de ses changements de situation susceptibles d’influer sur son droit auxdites allocations ou, s’il n’en était pas sûr, s’est renseigné à ce propos auprès de la caisse compétente. On ne saurait en inférer qu’il a tu sciemment le fait qu’il avait accédé à l’âge légal de la retraite et touchait depuis lors une rente de vieillesse de l’AVS, dans le but et avec l’effet de percevoir des allocations familiales auxquelles il devait savoir ne pas avoir droit. Lorsqu’il a atteint l’âge de 65 ans, en novembre 2012, il ne percevait plus d’allocations familiales, du fait, qu’il avait annoncé lui-même, que sa fille avait achevé sa formation et n’en entreprendrait le cas échéant une nouvelle que plusieurs mois plus tard. Lorsque, par courrier du 30 août 2013, il a présenté sa demande d’allocation de formation professionnelle dès avril 2013, et ainsi requis l’intimée de « statuer sur la reprise de (son) droit aux allocations de formation », il n’a pas songé indiquer que, dans l’intervalle, il avait eu 65 ans et percevait depuis lors une rente de vieillesse de l’AVS. Sous l’angle de l’exercice d’une activité lucrative, sa situation ne s’était pas modifiée : comme depuis décembre 2009, il continuait à

A/2957/2015 - 20/22 obtenir des indemnités pour son activité d’assesseur. Il a en revanche transmis à l’intimée des décomptes de salaire ne faisant pas mention (contrairement à ceux qu’il lui avait communiqués antérieurement, avant la cessation de son droit aux allocations familiales) de prélèvement de cotisations sociales, mais établissant qu’il poursuivait l’exercice de son activité lucrative marginale auprès de l’État de Genève comme employeur. En l’absence de tout autre élément étayant une intention malicieuse ou une négligence grave du recourant, l’intimée est mal placée de lui faire le grief de n’avoir pas annoncé un fait assimilable à une cessation d’activité, à savoir qu’il avait eu 65 ans, elle qui, d’une part n’a alors pas exigé que cette nouvelle demande lui soit présentée « sur une formule officielle » (ainsi que le prévoit l’art. 35 al. 2 LAF), sur laquelle aurait figuré (à nouveau) sa date de naissance, et d’autre part n’a pas su discerner, quoique s’étant penchée sur les pièces précitées qu’il avait produites et plus généralement sur le dossier, qu’il n’avait plus qualité de salarié du fait que ses revenus étaient inférieurs au montant exonéré majoré d’une franchise de CHF 1'400.-. Le recourant ne répondait pas du fait ni n’était censé savoir que l’application informatique utilisée par l’intimée ne faisait pas ressortir automatiquement la particularité liée au montant majoré de la déduction à opérer sur ses revenus, avec l’enjeu de lui faire perdre la qualité de salarié dans la perspective de la perception d’allocations familiales. Rien ne permet de retenir qu’il était conscient de cette particularité, pas même sa qualité d’assesseur auprès de la juridiction spécialisée en matière d’assurances sociales, d’autant plus que les collaborateur(s) de l’intimée en charge du traitement de son dossier l’ont eux-mêmes méconnue. Il sied d’ailleurs de noter que les formulaires officiels actuellement disponibles sur le site internet de l’office cantonal des assurances sociales ne paraissent pas contenir de rubriques permettant, sous réserve de la date de naissance du requérant, d’identifier que ce dernier exerce une activité lucrative alors qu’il a passé l’âge légal de la retraite et perçoit une rente de vieillesse de l’AVS. d. C’est à tort que l’intimée a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition de la bonne foi. Il faut retenir au contraire qu’il était manifestement de bonne foi lorsqu’il a perçu les allocations familiales considérées. 8. Il ne s’ensuit pas que le recours doive être admis ne serait-ce que partiellement. La négation du droit du recourant à percevoir lesdites allocations, la révocation (implicite) des décisions sur la base desquelles celles-ci lui ont été versées et l’obligation de les restituer, constituant le dispositif de la décision attaquée, ne se trouvent pas affectées par le constat que le recourant était manifestement de bonne foi, dans la mesure où reste ouverte la question de savoir si la seconde des conditions cumulatives devant conduire à une renonciation à l’obligation de restituer est réalisée, à savoir si cette dernière exposerait le recourant à une situation financière difficile. La chambre de céans relève que ni les décisions du 3 décembre 2013, ni la décision sur opposition du 6 août 2015, s’étant substituée à ces décisions, n’ont comporté

A/2957/2015 - 21/22 l’indication de la possibilité de requérir une remise, en violation de l’art. 3 al. 2 OPGA (cf. aussi art. 4 RAF). 9. Le présent recours doit être rejeté. 10. La procédure est gratuite, le recourant n’ayant pas agi de manière téméraire ni témoigné de légèreté (art. 61 let. a LPGA ; cf. aussi art. 89H al. 1 LPA). * * * * * *

A/2957/2015 - 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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