Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.04.2026 A/295/2026

16. April 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·749 Wörter·~4 min·7

Volltext

Siégeant : Karine STECK, présidente ; Yda ARCE et Michael BIOT, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/295/2026 ATAS/320/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 avril 2026 Chambre 3

En la cause A______

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

A/295/2026 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 13 octobre 2025, confirmée sur opposition le 5 janvier 2026, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a réclamé à A______ (ciaprès : l’assurée) le remboursement de CHF 2'200.- de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) versées à tort du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2025 ; Que le 27 janvier 2026, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 25 février 2026, a informé la Cour de céans qu’il avait rendu une nouvelle décision sur opposition le 20 février 2026, annulant et remplaçant celle du 5 janvier 2026 ; Qu’après réexamen du dossier, à la lumière des explications et documents produits, l’opposition du 13 novembre 2025 avait été admise, en ce sens que le montant réclamé était réduit à CHF 674.- ; Que l’intimé concluait que, la recourante ayant obtenu satisfaction, son recours devait être déclaré sans objet ; Que la Cour de céans a octroyé un délai à la recourante pour lui confirmer qu’elle obtenait satisfaction ; Que la recourante ne s’est pas manifestée, pas plus qu’elle ne s’est présentée à l’audience de comparution personnelle qui s’est tenue en date du 16 avril 2026 ; Qu’il est cependant ressorti de ladite audience que la recourante avait pris langue avec l’intimé et lui avait adressé, en date du 4 mars 2026, suite à la nouvelle décision, un courrier indiquant que dite décision lui donnait satisfaction et qu’elle souhaitait obtenir un plan de paiement pour rembourser la somme restant due, ce qui lui avait été accordé ;

CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; que la reconsidération est possible dans le cadre de tout délai fixé par l’autorité de recours (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ; Qu’en l'occurrence, l'intimé a ainsi rendu, en date du 20 février 2026, une décision annulant la décision litigieuse et dont il est apparu qu’elle donnait satisfaction à la recourante puisque celle-ci l’a expressément acceptée auprès de l’intimé et a sollicité auprès de ce dernier un plan de paiement ; Que, dans ces conditions, le recours est devenu sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

A/295/2026 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Constate que le recours est devenu sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt ans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

A/295/2026 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.04.2026 A/295/2026 — Swissrulings