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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2008 A/295/2008

19. August 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,256 Wörter·~6 min·4

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente, Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/295/2008 ATAS/893/2008 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 20 août 2008 Chambre 2

En la cause Madame P__________, domiciliée à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Éric Recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 Intimé

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A/295/2008 Attendu en fait que Madame P__________ (ci-après la recourante), née en 1973, infirmière de profession, souffre de lombosciatalgies ainsi que d'une surcharge sacroiliaque bilatérale ; Que le 9 décembre 2005, la recourante a déposé une demande de prestations d'assurance invalidité, visant un reclassement est une réorientation professionnelle ; Qu'elle invoque, à l'instar de ses médecins, avoir une capacité de travail dans sa profession de 50 % au maximum ; Que l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) effectué un examen médical de la recourante au SERVICE MÉDICAL RÉGIONAL (ci-après SMR), le 3 mars 2007, qui conclut à une capacité de travail dans l'activité actuelle de 70 % ; Que l'OCAI a refusé l’octroi de toutes prestations à la recourante, par décision du 18 décembre 2007 , au motif que la recourante a un statut mixte, à savoir un taux d'activité professionnelle de 60 %, de sorte que l'incapacité de travail de 30 % retenue ne génère pas de droit à la rente, l'OCAI précisant que l'activité d'infirmière à domicile de la recourante consiste en un poste léger physiquement ; Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision en date du 31 janvier 2008, en concluant à l’annulation de la décision ainsi qu’à ce qu'une demi-rente d'invalidité lui soit accordée, critiquant en particulier la façon dont l'examen du SMR s'est déroulé ; Que dans sa réponse du 11 mars 2008, l’OCAI a conclu au rejet du recours ; Que lors de l’audience de comparution personnelle de la recourante qui s’est tenue en date du 1er avril 2008, les parties ont constaté que de questions se posaient en l'espèce, l'une relative au statut de la recourante, pour lequel une instruction complémentaire a été ordonnée, l'autre relative à l'évaluation de la capacité résiduelle de travail de la recourante ; Que la recourante a notamment expliqué que lors de l'examen du SMR elle arrivait pas à s'exprimer, que l'examinateur a dirigé l'entretien sans lui laisser la possibilité d'expliquer les choses, que son cahier des charges ne lui a pas été demandé, qu'il est par conséquent faux de dire qu'elle n'a pas eu de patients grabataires ou qu'il n'y a pas de transfert de patients à faire lorsqu'on est infirmière à domicile et qu'il faut déplacer le patient parfois même pour soigner des escarres ; Que les parties ont procédé à un nouvel échange d'écritures, dans le cadre duquel l'OCAI a constaté que la surcharge sacro-iliaque mis en évidence par une imagerie par

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A/295/2008 résonnance médicale en octobre 2007 constituait un fait nouveau, et qu'une évaluation rhumatologique était nécessaire, soit avec quoi la recourante s'est dite d'accord ; Que par ordonnance du 7 juillet 2008, le Tribunal a ordonné une expertise rhumatologique de la recourante, fixé un délai aux parties au 15 août prochain pour déposer des noms d'experts ainsi qu'une liste de questions, et invité la recourante à produire dans le même délai à un cahier des charges de son activité auprès de la FSASD; Que les parties ont donné suite à cette expertise par courrier des 5 et 15 août 2008; Que selon la note du greffe du 19 août 2008, les deux experts disponibles pour recevoir la patiente d'ici ni septembre 2008 sont les Drs Bertrand A__________ et Antonello D'ORO; Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière, depuis sa création le 1er août 2003 (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est celle de la capacité résiduelle de travail de la recourante dans sa profession d'infirmière à domicile, au vu des diagnostics posés; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1, p. 438) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ; Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ;

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A/295/2008 Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde, comme en l’espèce (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002) ; Qu'en l'espèce l'expertise rhumatologique sera confiée au Dr A__________ ; Qu’en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours sera accordé aux parties pour éventuelle récusation de l’expert, ensuite de quoi la présente ordonnance lui sera communiquée. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise rhumatologique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame P__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse 2. Données subjectives de la personne 3. Constatations objectives 4. Diagnostic(s) 5. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pour-cent 6. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant, et indiquer son évolution jusqu'à ce jour. 7. Dans quelle mesure l'activité professionnelle d'infirmière à domicile est-elle raisonnablement exigible de la recourante, et dans ce cas à quel taux d'activité ?

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A/295/2008 8. Quels sont les limitations fonctionnelles de la recourante dans cette activité ? 9. Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible de la recourante, et dans ce cas dans quel domaine et à quel taux d'activité ? 10. En particulier, l'activité professionnelle vers laquelle se tourne actuellement la recourante est-elle adaptée à ses limitations fonctionnelles ? 8. Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle 9. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ? 10. Pronostic 11. Toute remarque utile et proposition de l’expert 3. Commet à ces fins le Dr A__________, rhumatologue, … à Genève ; 4. Fixe aux parties un délai de 10 jours dès réception de la présente pour une éventuelle récusation de l’expert nommé ; 5. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en deux exemplaires au Tribunal de céans ; 6. Réserve le fond.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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