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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.02.2016 A/2948/2015

10. Februar 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,094 Wörter·~10 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2948/2015 ATAS/108/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 février 2016 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2948/2015 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi en date du 3 novembre 2014, déclarant rechercher un emploi à plein temps en qualité de réalisatrice. 2. Auparavant, l’assurée avait travaillé comme réalisatrice au bénéfice d’un contrat de mission temporaire par l’intermédiaire de la société B______ SA, du 5 août 2013 au 5 octobre 2013, puis auprès de la société C______ pour le mois de juillet 2014 et enfin à nouveau par l’intermédiaire de B______ SA pour la période du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2014. 3. Selon la feuille de preuve des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi, l’assurée a effectué trois recherches d’emploi en octobre 2014, en qualité de réalisatrice. 4. Par décision du 26 mars 2015, l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé), a prononcé une suspension d’une durée de neuf jours du droit à l’indemnité de l’assurée à compter du 3 novembre 2014, motif pris que durant les trois mois précédant son inscription à l’OCE, dont les deux derniers sous contrat de travail de durée déterminée, elle n’avait effectué que trois recherches d’emploi en date des 28, 29 et 30 octobre 2014. 5. L’assurée a formé opposition le 17 avril 2015, exposant qu’elle ne comprenait pas comment elle pouvait être pénalisée pour une période précédant sa première inscription au chômage. Il lui semblait normal d’avoir des obligations de recherche d’emploi à partir du moment où elle était inscrite à l’OCE et clairement informée de ses devoirs. C’est la raison pour laquelle elle ne comprenait pas pourquoi elle était sanctionnée alors qu’elle n’était pas encore inscrite à l’OCE et par conséquent sans aucune information concernant ses futurs droits et devoirs. Pour le surplus, elle avait retrouvé du travail grâce à ses démarches, ce qui tendait à démontrer qu’elle était active dans ses recherches. 6. Par décision du 21 août 2015, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée, rappelant que l’obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, soit dès l’instant où l’assuré a connaissance du terme de son emploi. En particulier, il lui incombe de s’efforcer de rechercher un emploi déjà pendant le délai de congé, durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède la présentation à l’office du travail, même si la personne est à l’étranger -, durant celle qui suit la fin des études et l’annonce à l’assurance-chômage et même durant le service militaire. L’office régional de placement (ci-après ORP) est en droit d’attendre des assurés une intensification des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche. En l'occurrence, l’assurée dont le contrat de travail se terminait le 31 octobre 2014 devait effectuer des recherches d’emploi trois mois au moins avant la fin de ses rapports de travail. Dès lors qu’elle n’a effectué que trois démarches en vue de retrouver un emploi dans les trois mois qui ont précédé son inscription au chômage,

A/2948/2015 - 3/6 une sanction s’avère justifiée. L’OCE se réfère pour le surplus au barème du SECO relatif aux sanctions applicables, à savoir une suspension de neuf à douze jours lorsque les recherches personnelles d’emploi sont insuffisantes durant les trois derniers mois d’un contrat de durée déterminée. 7. L’assurée interjette recours le 2 septembre 2015, relevant que lors de son inscription au chômage en novembre 2014, elle a présenté trois recherches d’emploi et que lors de son premier entretien, sa conseillère ORP ne les a pas jugées insuffisants. De plus, compte tenu de la réalité spécifique de son milieu professionnel, à savoir réalisatrice pour le cinéma et la télévision, sa conseillère lui a demandé de fournir trois recherches d’emploi par mois, c’est-à-dire autant que celles qu’elle avait spontanément effectuées. Ses recherches, qui étaient bien faites et sérieuses, ont abouti à un emploi qui lui a permis de sortir du chômage début mars 2015. Elle conteste la sanction. 8. Dans sa réponse du 30 septembre 2015, l’OCE relève que les contrats de travail de l’intéressée ne sont que des contrats de courte durée, de sorte qu’elle aurait dû effectuer des recherches d’emploi durant toute la durée de ceux-ci et fournir à l’OCE à tout le moins les démarches effectuées depuis le mois d’août 2014, période pour laquelle elle n’a pas remis de contrat de travail. Par ailleurs, sachant que son contrat de travail avec la société B______ SA se terminait le 31 octobre 2014, elle aurait dû entreprendre des démarches en vue de retrouver un nouvel emploi au mois de septembre 2014 déjà et non pas se contenter d’attendre la fin de sa mission pour commencer ses recherches. L’OCE a persisté dans ses conclusions et conclu au rejet du recours. 9. Après communication de cette écriture à la recourante, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10). 3. Le litige consiste à déterminer si l’intimé était fondé à prononcer une suspension d’une durée de neuf jours du droit à l’indemnité de chômage de la recourante.

A/2948/2015 - 4/6 - 4. a) L'assuré faisant valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI). b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Ce motif de suspension est aussi réalisé lorsque l'assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au chômage (art. 45 al. 1 let. a OACI). L'assuré doit donc s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (arrêts 8C_589/2009, 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1, in DTA 2005 no 4 p. 56; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 388; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, no 838 p. 2430). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). c) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage doit être proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité pendant le délai-cadre d'indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence (art. 45 al. 2bis OACI). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 3 OACI). 5. a) En l’espèce, avant de s’inscrire à l’ORP le 3 novembre 2014, la recourante avait été au bénéfice de contrats de mission à durée déterminée du 5 août 2013 au 5 octobre 2013, en mars 2014, du 14 avril au 13 juin 2014, en juillet 2014, puis du 1er septembre au 31 octobre 2014.

A/2948/2015 - 5/6 - L’intimé considère que les recherches d’emplois faites par la recourante avant de tomber au chômage sont insuffisantes quantitativement, dès lors qu’elle n’a effectué que trois recherches d’emploi en date des 28, 29 et 30 octobre 2014. Au regard des contrats à durée déterminée de la recourante, il convient d’admettre que celle-ci n’a pas fait tout son possible pour éviter le chômage ou l’abréger. Quand bien même la recourante connaissait d’emblée l’échéance de ses contrats, force est de constater qu’elle n’a pas entrepris de recherches d’emploi avant la fin du mois d’octobre 2014, soit une semaine avant de s’annoncer à l’ORP. Or, il lui incombait de faire des recherches déjà à la fin de son contrat de juillet 2014 et de les intensifier au fur et à mesure que l’échéance du contrat se rapprochait. Partant, c’est à bon droit que l’intimé a considéré que les trois recherches faites fin octobre 2014 seulement étaient insuffisantes quantitativement, la qualité desdites recherches n’étant pas ici en cause. b) La recourante conteste le principe de la sanction, motif pris qu’elle n’était pas encore inscrite à l’assurance-chômage et par conséquent pas informée clairement de ses futurs droits et devoirs. Il convient toutefois de rappeler que les obligations du chômeur découlent de la loi. Elles n'impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de congé; cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 et arrêt C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1 in DTA 2005 n° 4 p. 58), ni un avertissement préalable. Ce grief est ainsi mal fondé. c) S’agissant de la quotité de la sanction, la chambre de céans constate qu’en prononçant une suspension de 9 jours, soit la limite inférieure du barème du SECO qui prévoit que la durée moyenne d’une suspension est de 9 à 12 jours lorsque les recherches personnelles sont insuffisantes durant les trois derniers mois d’un contrat de durée déterminée (SECO, Bulletin LACI IC/D72), l’intimé a respecté le principe de proportionnalité. 6. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. 7. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2948/2015 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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