Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2947/2009 ATAS/102/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 3 février 2010
En la cause Madame F__________, domiciliée à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Flore Agnès NDA ZOA
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/2947/2009 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame F__________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1960, est arrivée en Suisse le 24 février 1990 et a travaillé, en qualité de nettoyeuse et de concierge, auprès de divers employeurs jusqu’au 8 avril 1997, date à laquelle elle a subi un arrêt de travail, en raison d’une importante fibromyalgie. 2. Le 11 juin 1998, l’assurée a déposé auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l’OAI) une demande de prestations visant l’octroi d’une rente. 3. Suite à une expertise effectuée par le Centre d’Observation Médical de l’Assurance-Invalidité (ci-après COMAI) et rendue en date du 12 février 2002, concluant à une capacité de travail de 40% dans toute activité lucrative, l’OAI a alloué à l’assurée, par décision du 24 mai 2002, une demi-rente dès le 8 avril 1998, basée sur un degré d’invalidité de 60%. 4. Cette décision n’a pas été contestée. 5. Suite à l’ouverture d’une procédure de révision par l’OAI le 27 avril 2005, l’assurée a fait l’objet, en date du 12 février 2007, d’un examen rhumato-psychiatrique par des médecins du Service médical régional AI (ci-après SMR), lesquels ont estimé qu’elle présentait toujours une capacité de travail de 40% dans toute activité lucrative. 6. Le 30 octobre 2008, l’OAI a signifié à l’assurée un projet d’augmentation de sa demi-rente à un trois-quarts de rente dès le 1er janvier 2004. En effet, son degré d’invalidité de 60% lui ouvrait le droit à un trois-quarts de rente dès l’entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI en date du 1er janvier 2004. 7. Par courrier du 17 décembre 2008, l’OAI a signalé à l’assurée, qu’au vu de l’absence de contestation de sa part dudit projet de décision, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes - FER CIAM 106.1 (ci-après la FER CIAM) lui ferait parvenir une décision sujette à recours. 8. Par décision du 7 avril 2009, l’OAI, soit pour lui la FER CIAM, a entièrement confirmé son projet de décision du 30 octobre 2008. Cette décision comportait une motivation signée par l’OAI, ainsi que la fixation du montant des rentes mensuelles, lesquelles s’élevaient, dès le mois de janvier 2004, à 1'128 fr. pour l’assurée, correspondant à un trois-quarts de rente d’invalidité, à 452 fr. pour son fils, correspondant à un trois-quarts de rente pour enfant et à 339 fr. pour son époux, correspondant à un trois-quarts de rente complémentaire pour conjoint. Ces rentes ont par la suite été adaptées à l’évolution des prix et des salaires, étant précisé que la rente pour conjoint a été supprimée dès le 1er janvier 2008, lors de l’entrée en vigueur de la 5ème révision de la LAI. L’OAI a ensuite procédé à la compensation
A/2947/2009 - 3/8 des rentes à verser avec celles qui l’avaient déjà été, de sorte que l’assurée devait encore recevoir, dans les 10 jours, une somme de 46'056 francs. 9. Dans une note du 9 avril 2009, un employé de l’OAI a attesté d’un entretien téléphonique avec l’assurée. Il a déclaré que « [l’] assurée [est] angoissée, aurait reçu une somme d’argent importante sur son compte en banque. Est-ce notre office qui a versé cet argent suite aux modifications annoncées par rapport à son droit aux prestations ? Nous ne versons pas d’argent. Mais il [est] possible que les montants reçus soient la conséquence du changement de droit aux prestations (augmentation à ¾ de sa rente), avec une longue période rétroactive. A voir avec la CC 106.1 Tél. donné.» 10. Par décision du 9 juin 2009, l’OAI, soit pour lui la FER CIAM, a fait parvenir à l’assurée un nouveau décompte des rentes auxquelles elle avait droit durant la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2007. Le montant des rentes mensuelles était fixé, dès le 1er octobre 2004, à 1'305 fr. pour l’assurée, correspondant à un trois-quarts de rente et à 522 fr. pour son fils, correspondant à un trois-quarts de rente pour enfant. Les rentes ont été adaptées à l’évolution des prix et des salaires pour les années suivantes et ont fait l’objet d’un décompte global. En outre, il a notamment été remarqué que cette décision faisait suite à son droit à une rente limitée d’octobre 2004 à décembre 2007. 11. Par courrier du 25 août 2009, l’OAI a transmis l’intégralité du dossier au Conseil de l’assurée. 12. Par acte du 17 août 2009, l’assurée, représentée par Me Flore Agnès NDA ZOA, a interjeté recours auprès du Tribunal de céans contre la décision de l’OAI du 9 juin 2009, sollicitant son annulation et le renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision. Elle allègue qu’elle n’a jamais reçu de projet de décision devant précéder cette décision et fait essentiellement valoir une violation de son droit d’être entendu, attendu que la décision de l’OAI n’était ni motivée ni signée, de sorte qu’elle ne comprenait pas les raisons pour lesquelles elle n’avait droit qu’à une rente limitée dans le temps. 13. Par réponse du 14 septembre 2009, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a informé le Tribunal de céans que c’était à tort que la décision du 9 juin 2009 mentionnait que la rente était limitée dans le temps, soit du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2007. En effet, cette décision ne contenait qu’un rectificatif du calcul du montant de son trois-quarts de rente effectué par la FER CIAM pour cette période. Son trois-quarts de rente, octroyé par décision du 7 avril 2009, n’était pas remis en question. Par ailleurs, l’OAI a indiqué que cette décision du 7 avril 2009, fixant le droit aux prestations, se référait à la motivation annexée et était dûment signée. De plus, d’après l’OAI, la recourante avait affirmé, dans son recours, ne pas avoir reçu le projet d’acceptation de rente du
A/2947/2009 - 4/8 - 30 octobre 2008. Cependant, il a considéré que même si la recourante ne l’avait pas reçu, elle avait eu suffisamment d’occasions pour faire valoir son droit d’être entendu. Un courrier, au sujet des conséquences de l’absence de contestation dudit projet, lui avait en effet été adressé le 17 décembre 2008. En outre, lors de l’entretien téléphonique du 9 avril 2009, elle s’était interrogée sur le lien entre le versement d’une somme importante sur son compte bancaire et les modifications annoncées quant à son droit aux prestations. L’OAI a joint à sa réponse un courrier du 2 septembre 2009 de la FER CIAM, laquelle confirmait à la recourante que la décision du 9 juin 2009 concernait uniquement la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2007, période pendant laquelle sa rente d’invalidité avait été recalculée eu égard à la rente d’invalidité que devait percevoir de son époux et au partage des revenus pendant les années de mariage. La FER CIAM a attesté qu’elle avait toujours droit à un trois-quarts de rente conformément à la décision de l’OAI datée du 7 avril 2009. 14. Le 16 septembre 2009, le Tribunal de céans a fixé à la recourante un délai au 9 octobre 2009 pour lui faire parvenir sa réplique. 15. La recourante ne s’étant pas prononcée dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger en date du 23 octobre 2009.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). La LPGA s’applique en l’espèce.
A/2947/2009 - 5/8 b) En l’espèce, la décision litigieuse du 9 juin 2009 est postérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA et des modifications de la LAI relatives à la 4ème et à la 5ème révisions, entrées en vigueur respectivement en date du 1er janvier 2004 et du 1er janvier 2008. Cette décision porte sur la période allant du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2007, de sorte que les questions de procédure, soit principalement la violation du droit d’être entendu de la recourante, doivent être examinées au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème et à la 5ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références, voir également ATF 130 V 329). 3. a) En vertu de l’article 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Les délais ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 60 al. 2 LPGA et 38 al. 4 let. b LPGA p.a.). De plus, si le terme du délai échoit un dimanche, le terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 60 al. 2 LPGA et 38 al. 3 LPGA p.a.). b) En l’espèce, la décision du 9 juin 2009 a été envoyée par l’OAI en courrier simple et la recourante a précisé, dans son recours, l’avoir reçue en date du 15 juin 2009. Compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août et du fait que le 16 août 2009 est un dimanche, le délai arrive à échéance le lundi 17 août 2009. Par conséquent, le présent recours, interjeté le dernier jour du délai et respectant les formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), doit être déclaré recevable. 4. La question litigieuse porte sur la violation du droit d’être entendu de la recourante, laquelle invoque essentiellement le défaut de motivation de la décision du 9 juin 2009. 5. En vertu des art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA - RS 172.021) et 46 al. 1 de la loi genevoise de procédure administrative (LPA ; E 5 10), les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies ordinaires et délais de recours. Selon la doctrine, la motivation doit porter sur tous les points nécessaires, se prononcer sur tous les arguments pertinents soulevés par les parties : sont nécessaires et pertinents non pas tous les arguments soulevés, mais seuls ceux qui sont de nature à influer de manière déterminante sur le contenu de la décision, de telle sorte que l’intéressé puisse savoir pour quels motifs elle a été prise et dès lors pour quels motifs il peut la contester (MOOR, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, p. 300). Il doit également être précisé qu’il est admis que les décisions à émettre en grand nombre, aujourd’hui d’ailleurs le plus souvent informatisées, et dont le contenu ne varie guère que par les chiffres qui y sont mentionnées, peuvent ne pas être signées (MOOR, op. cit., p. 319).
A/2947/2009 - 6/8 - 6. En l’espèce, la décision du 9 juin 2009 est intervenue suite à une procédure de révision de rente qui a été ouverte par l’OAI en date du 27 avril 2005. Cette procédure s’est achevée par une première décision du 7 avril 2009, confirmant un projet d’acceptation de rente du 30 octobre 2008 et allouant à la recourante un troisquarts de rente sur la base d’un degré d’invalidité de 60%. Dans son recours, la recourante n’a pas allégué qu’elle n’avait pas reçu le projet du 30 octobre 2008, comme l’a compris l’OAI. En effet, si elle n’avait pas reçu ce projet de décision, il lui était encore loisible de contester la décision du 7 avril 2009 par la voie du recours, ce qu’elle n’a pas fait. Ainsi, la décision du 7 avril 2009, portant sur l’octroi d’un trois-quarts de rente à la recourante, est entrée en force de chose décidée et ne peut dès lors plus faire l’objet d’un recours. Le Tribunal de céans relève que la décision litigieuse fait partie des décisions que l’administration envoie en grand nombre aux administrés, dès lors que seuls le montant des rentes ainsi que les périodes pendant lesquelles elles sont octroyées, doivent y être modifiées. Par conséquent, le défaut de signature de cette décision n’est pas de nature à entrainer sa nullité. L’objet de cette décision litigieuse est uniquement le calcul, en tant que tel, de la rente de la recourante et de la rente pour enfant durant la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2007. Cette décision diffère de la précédente décision du 7 avril 2009 sur deux points. Premièrement, elle supprime le trois-quarts de rente complémentaire pour conjoint. Deuxièmement, elle procède à une nouvelle détermination du montant du troisquarts de rente de la recourante et de la rente, sur la base d’un nouveau revenu annuel moyen déterminant. Le Tribunal constate que, dans la décision du 9 juin 2009, le trois-quarts de rente du conjoint a tout simplement été supprimé, sans que la FER CIAM n’y apporte de justification. L’OAI ne s’est pas non plus exprimé sur cette question dans le cadre de sa réponse au recours, alors que la suppression de cette rente est un élément essentiel, au sujet duquel la recourante doit être informée. Par ailleurs, après l’exposé du calcul de la rente dans la décision du 9 juin 2009, il y a notamment été indiqué, sous la rubrique « remarques », que cette décision faisait suite au droit de l’assurée à une rente limitée d’octobre 2004 à décembre 2007. Or, il s’agit-là d’une indication erronée, ce qui a été confirmé, le 2 septembre 2009, par la FER CIAM, laquelle a expliqué que la rente d’invalidité de la recourante avait été recalculée pour cette période, en raison du doit à la rente d’invalidité de son époux. Certes cette explication de la FER CIAM permet-elle de comprendre pour quelle raison la rente de la recourante avait été recalculée ; la décision a toutefois
A/2947/2009 - 7/8 bien induit la recourante en erreur concernant la durée - indéterminée en l’occurrence - pendant laquelle elle avait droit, d’après la décision du 7 avril 2009, à un trois-quarts de rente d’invalidité. De plus, l’OAI aurait également dû joindre, en tous les cas à sa réponse au recours, la décision portant sur l’octroi d’une rente à l’époux de la recourante, afin que la période durant laquelle la rente a été recalculée puisse être vérifiée. De surcroît, alors que le revenu annuel moyen déterminant de la recourante avait été fixé à 39'672 fr. dans la décision du 7 avril 2009, celui-ci a été augmenté à 57'018 fr. dans le cadre de la décision litigieuse. On ne comprend pas de quelle manière a été fixé ce montant, la FER CIAM n’ayant pas exposé quel était en réalité le revenu de l’époux de la recourante. Enfin, la mention que « durant les années de mariage, les revenus des conjoints sont partagés », une plus ample explication du splitting aurait également pu être apportée par l’OAI, afin que les bases du calcul de ce revenu annuel moyen soient déterminables. Par conséquent, la décision n’a pas été motivée d’une manière permettant à la recourante de comprendre les bases d’un nouveau calcul de sa rente et de la rente pour enfant, ainsi que celles d’une suppression de la rente complémentaire pour conjoint. Il sera enfin précisé qu’en vertu de l’article 57a al. 1 LAI, l’office AI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA. En l’espèce, la décision dont est recours porte sur le calcul, en tant que tel, des rentes et non sur la modification de prestations. Ainsi, la décision du 9 juin 2009 n’avait pas à être précédée d’un projet de décision, contrairement à ce que soutient la recourante. 7. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 9 juin 2009 annulée. La cause sera renvoyée à l’OAI pour qu’il rende une nouvelle décision, dûment motivée. 8. La recourante, obtenant gain de cause, a droit à une participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l'espèce à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 6a al. 1 bis LAI).
A/2947/2009 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 9 juin 2008 et renvoie la cause à l’OAI pour nouvelle décision au sens des considérants. 4. Condamne l’OAI à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
La présidente
Juliana BALDE
La secrétaire-juriste :
Diane KAISER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le