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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.04.2013 A/2943/2012

23. April 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,591 Wörter·~28 min·2

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2943/2012 ATAS/392/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 avril 2013 2 ème Chambre

En la cause Madame D___________, domiciliée au GRAND-SACONNEX

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2943/2012 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame D___________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née au Maroc en 1979, est venue en Suisse avec ses parents, ses deux sœurs et son frère en 1996. Elle y a terminé l'école obligatoire, puis a commencé l'école de commerce sans succès et a obtenu en 1999 un diplôme d'hôtesse d'accueil. Elle est mariée et mère de deux enfants, nés en 2001 et 2006. 2. Selon l'extrait de son compte individuel AVS, elle a travaillé très ponctuellement en 1999 et 2000 (au maximum 1 mois), à temps très partiel de janvier à mars 2004 (revenu total 1'945 fr.), pour une entreprise de travail temporaire en décembre 2004 et janvier 2005. Elle a régulièrement travaillé de mars à septembre 2005 à l'hôtel X___________. Depuis janvier 2006, elle déclare des revenus d'indépendante de l'ordre de 4'200 fr. à 4'500 fr./an jusqu'en 2009. 3. L'assurée a déposé une demande de prestations d'invalidité le 9 septembre 2011 en raison de troubles psychiques existants depuis la naissance. 4. Selon le rapport médical détaillé du 8 mars 2012 du Dr L___________ (psychiatre), l'assurée souffre d'un trouble de la personnalité (personnalité dépendante existant très probablement depuis longue date), d'un trouble dépressif récurrent et d'une anxiété généralisée, ces deux derniers troubles ayant déjà été diagnostiqués en 2008 par le Dr M___________. Elle souffre également de divers troubles psychosomatiques, sans effet sur la capacité de travail (nausées, vertiges, céphalées, troubles digestifs, asthme). Le rapport contient une longue anamnèse de l'assurée (maltraitance durant l'enfance, vie sociale très limitée durant l'adolescence et le jeune âge adulte, n'étant pas autorisée à sortir de chez elle, tout comme ses sœurs, difficultés conjugales). La première consultation en psychiatrie a lieu en juillet 2008, l'assurée souffrant de crises de vertiges, de nausées, de maux de tête. Elle est envahie par une grande tristesse et est sujette à de fortes angoisses, subi des crises de pleurs quasi quotidiennes, des moments d'irritabilité, des sentiments de dévalorisation, etc. Elle est alors prise en charge par une psychologue en psychothérapie déléguée. Le médecin estime l'incapacité de travail à 80% depuis 2008. Les limitations fonctionnelles sont les suivantes : retrait social, asthénie, irritabilité, symptômes psychosomatiques, inappétence, insomnies, pertes de mémoire. 5. L'assurée est soumise à une expertise ordonnée par l'OAI auprès du Dr N___________, psychiatre. Son rapport du 21 juin 2012 est fondé sur un entretien avec l'assurée le 5 juin 2012, des tests psychométriques et leur correction effectuée ce jour-là, ainsi que le dossier de l'OAI. L'anamnèse mentionne que le père et la grand-mère paternelle de l'assurée auraient été maltraitants et l'assurée aurait été adoptée, ce qui est une insulte dans sa culture. Elle s'est mariée en 1999 au Liban, contre l'avis de son père et sans savoir pourquoi. Elle a de bonnes relations avec ses

A/2943/2012 - 3/13 enfants et s'occupe de leurs devoirs et a une relation "normale" avec son époux. L'époux de l'assurée ne travaille pas de longue date et le couple émarge aux services sociaux. La demande de prestations d'invalidité aurait été déposée sur proposition des services sociaux. S'agissant des plaintes de l'assurée, elle dit "pas bien", mais peine à préciser en quoi, selon l'expert. Celui-ci procède ensuite à des tests psychométriques. Les tests de Hamilton (hétéro-évaluation) donnent un score de 8-10 pour la dépression (dépression légère de 8 à 17) et un score de 5-7 pour l'anxiété (anxiété mineure de 6 à 14). En auto-évaluation, le test de Beck donne un score de 32 (dépression sévère au-delà de 30) alors que le test de Penn donne un score de 66 (grave anxiété). L'expert relève la très mauvaise concordance entre les tests précités, indique que ce type de profil se retrouve en général chez des sujets qui tendent à amplifier ou majorer leurs difficultés, ce qui explique par avance la discordance potentielle d'appréciation entre le médecin-expert et le médecin traitant. S'agissant de l'examen clinique du 5 juin 2012, l'expert relève que l'assurée est passive-agressive, collabore moyennement, donne peu de détails, flous, et montre sa mauvaise humeur. Il ne relève pas de dépressivité marquée dans le sens d'une anhédonie, aboulie ou apragmatisme. L'assurée déclare dormir bien, plutôt trop, son appétit est conservé. Elle est un peu fatiguée et fatigable. Elle est très plaintive et autocentrée. Il n'y a pas d'argument pour un trouble de l'anxiété. Elle paraît immature, ne faisant pas preuve de motivation pour travailler et ne se souciant pas d'émarger depuis de très nombreuses années aux services sociaux. Elle semble impulsive, manipulatrice, le tout témoignant d'une immaturité et de traits limites de la personnalité. L'expert retient une dysthymie, une personnalité à traits d'immaturité et impulsifs et des difficultés psychosociales, sans répercussion sur la capacité de travail. Il n'y a donc aucune atteinte psychologique qui puisse justifier une diminution de la capacité de travail, qui est entière, depuis toujours. 6. Par projet de décision du 25 juin 2012, l'OAI refuse toute prestation à l'assurée et confirme ce projet par décision du 3 septembre 2012. 7. Par acte du 27 septembre 2012, l'assurée forme recours contre cette décision. Elle fait valoir qu'elle n'a pas eu l'occasion d'expliciter ses maux au médecin chargé de l'expertise, ce dernier ayant manifestement fait son opinion propre de son cas, avant même qu'elle ait pris la parole. Son mal-être ne lui permet pas de se sentir à l'aise dans un environnement d'une ou de plusieurs personnes, professionnellement parlant et il en est d'ailleurs de même dans sa vie privée. Elle a tenté, à plusieurs reprises, de s'intégrer au monde professionnel, en effectuant des stages d'insertion, dans lesquels elle a subi de véritables difficultés psychologiques. C'est sa psychologue qui a jugé nécessaire de déposer une demande de prestations d'invalidité. La recourante conclut à une contre-expertise médicale, effectuée par un médecin impartial, qui tienne compte de sa parole. L'assurée a joint à son recours une attestation du Dr L___________, psychiatre et de Mme E___________, psychologue, datée du 24 septembre 2012, qui confirme la

A/2943/2012 - 4/13 prise en charge psychothérapeutique depuis novembre 2008 et psychiatrique depuis octobre 2010. Leur patiente présente des symptômes anxieux et dépressifs importants (nausées, maux de tête, tristesse, angoisse, irritabilité, fatigue, hypersomnie, inappétence, sentiment de dévalorisation, sentiment de culpabilité, sentiment de honte) qui diminuent lentement. Elle continue toutefois à être envahie par des sentiments de colère très importants qui peuvent déclencher des crises de tétanie, de la confusion mentale et des céphalées graves. Ces symptômes sont actuellement moins envahissants mais toujours présents, ayant un impact sur sa vie quotidienne (besoin de se reposer pendant qu'elle s'occupe des tâches du ménage, irritabilité, et difficulté à gérer sa colère, crises de pleurs plus ou moins spontanées). Dans ce contexte, les thérapeutes comprennent les difficultés de l'assurée à accéder à un poste fixe dans différents métiers liés à sa formation (hôtesse de l'air, réception, restauration) ainsi que sa réticence à s'exposer à des nouvelles et mauvaises expériences. Leur objectif est d'accompagner l'assurée vers une réinsertion sociale et ils soutiennent sa demande de révision de la décision de l'OAI. 8. Par préavis du 25 octobre 2012, l'OAI conclut au rejet du recours, au motif que la décision est fondée sur l'expertise du Dr N___________, qui est probante, car elle se fonde sur une étude circonstanciée, des examens complets, prend en compte les plaintes exprimées par la patiente et a été établie en pleine connaissance de l'anamnèse, la description du contexte médical et l'appréciation de la situation étant claire et les conclusions motivées. Rien ne s'oppose à reconnaître l'impartialité de l'expert et la décision est non seulement fondée sur cette expertise, mais sur une analyse approfondie du dossier de la part du SMR. L'avis du Dr L___________ et de Mme E___________ n'apporte pas d'élément probant, selon l'avis du SMR du 4 octobre 2012, car cet avis est empreint d'empathie et de subjectivité, les psychologue et psychiatre prenant fait et cause pour leur patiente. L'instruction du dossier permet donc de statuer en pleine connaissance de cause sur l'état de santé et la capacité de travail de la recourante. 9. Interrogé par la Cour de céans, le Dr L___________ répond le 22 novembre 2012 à la question de savoir s'il partage l'analyse du Dr N___________, sur divers points. Il relève que l'expert n'a pas tenu compte, s'agissant de l'anamnèse de la patiente, de divers éléments déterminants pour l'appréciation du trouble psychiatrique. La violence qui a marqué l'enfance de l'assurée, le mariage précipité destiné à fuir le domicile familial, les craintes permanentes de l'assurée pour ses enfants, la relation conflictuelle et violente avec le mari, ainsi que le retrait social de l'assurée n'ont pas été suffisamment pris en compte. De même, l'incertitude de l'assurée d'être ou pas une enfant adoptée est au centre de la problématique de la patiente, mais n'a pas été appréciée à juste titre. De plus, les antécédents psychiatriques familiaux retenus par l'expert ne correspondent pas à ceux relatés par la patiente, dont la mère, deux tantes, un oncle paternel et sa sœur cadette suivraient un traitement psychiatrique, souffrant de dépression, l'une des tantes ayant même fait une tentative de suicide. Quant aux constatations objectives, l'expert signale ne pas avoir constaté de

A/2943/2012 - 5/13 symptôme dépressif ou anxieux, ce qui ne correspond pas aux constatations faites par le médecin traitant ni aux plaintes de l'assurée, concernant les palpitations, nausées, vertiges, maux de tête, etc. Ainsi, l'expert s'est fondé sur une anamnèse incomplète, n'a pas tenu compte des plaintes subjectives et n'a pas eu l'occasion de constater les éléments objectifs de la dépression, de sorte que son appréciation ne peut pas être suivie. A cet égard, le manque de collaboration relevé par l'expert est dû à l'angoisse générée chez l'assurée, qui a perçu une attitude agressive de la part de l'expert et a donc réagi par des mécanismes de défense habituels : retrait et renfermement accompagnés d'angoisse et de colère, le tout étant interprété comme une attitude passive-agressive par l'expert. Le médecin traitant conteste donc le diagnostic retenu et maintient ceux déjà évoqués, soit un trouble de la personnalité dépendante, un trouble dépressif récurrent et une anxiété généralisée. Le médecin traitant estime, sur la base de la connaissance plus approfondie de la patiente, que celle-ci n'a pas d'attitude manipulatrice, mais que sa collaboration pauvre et son évitement de certains sujets ont eu une influence négative sur l'appréciation de l'expert. De même, le médecin ne croit pas que sa patiente n'a jamais souhaité s'intégrer professionnellement, mais elle n'a pas été en mesure de le faire. Sur un point, le médecin partage l'avis du Dr N___________, s'agissant de l'immaturité psycho-affective de l'assurée, ainsi que sur le diagnostic large de trouble de la personnalité, que le médecin traitant estime plutôt être de type dépendant. Pour conclure, lors du début des consultations, l'assurée connaissait un état anxieux dépressif sévère, qui évolue positivement, de sorte que la totale incapacité de travail à 100% peut désormais être évaluée à 80%, l'assurée demeurant psychiquement fragile pour une réinsertion professionnelle. 10. Constatant des divergences entre spécialistes et des éléments pertinents relevés par le Dr L___________, la Cour a ordonné une expertise psychiatrique confiée au Dr F___________ le 18 décembre 2012. 11. Par rapport du 8 février 2013, le Dr F___________ a diagnostiqué, sur la base du dossier mis à disposition, des consultations des 10, 15 et 24 janvier 2013 et des résultats d’un auto-questionnaire destiné à évaluer la structure de la personnalité, une dysthymie (à début précoce) F34.1 ; une anxiété généralisée (F41.1) et des troubles mixtes de la personnalité (F61.0). Selon l’expert, le trouble de l’humeur a débuté à l’adolescence et présente un caractère chronique et un degré de gravité relativement léger, répondant aux critères de la dysthymie à début précoce et serait, selon l’expertisée, fluctuante, soit plus sévère il y a 4 ou 5 ans durant quelques mois et à nouveau plus marquée depuis une année. Les symptômes anxieux sont présents, fluctuants mais chroniques, avec un sentiment permanent de nervosité et d’inquiétude, une anticipation de malheurs et de catastrophes à venir, avec des manifestations neurovégétatives tels que des vertiges, étourdissements, sensation de tête vide, hyperpnée et crises de tétanie. L’anxiété généralisée est de degré moyen. Le trouble de la personnalité est de type mixte, car il présente des caractéristiques

A/2943/2012 - 6/13 comportementales et intrapsychiques hétérogènes et ne remplit pas tous les critères définissant l’un ou l’autre des troubles spécifiques. L’expertisée présente certains traits définissant le trouble borderline (sensation chronique de vide et d’ennui, explosion de colère incontrôlée), mais d’autres centraux dans la conception de ce trouble, manquent (efforts désespérés pour éviter l’abandon, relations interpersonnelles instables, gestes suicidaires). L’investigation psychopathologique est parfaitement en accord avec les résultats obtenus à l’aide d’un autoquestionnaire. Ce trouble est sévère et il a des conséquences très délétères sur la vie affective et relationnelle de l’expertisée. Mal à l’aise et angoissée en présence d’autrui, craignant un jugement négatif, redoutant ses réactions agressives, elle est isolée et repliée sur elle-même, sans lien l’amitié, ni vie sociale, avec une relation de couple dégradée, l’assurée ayant engagé une procédure de divorce sans en mesurer les conséquences, ce qui témoigne de son immaturité et de ses faibles capacités d’anticipation. Elle est pessimiste et envahie par la question de sa filiation, qui a pris un caractère obsessionnel. L’expertisée estime que la psychothérapie lui a apporté une meilleur compréhension de son passé, mais n’a pas atténué la symptomatologie des troubles dont elle souffre. Le trouble de l’humeur et le trouble anxieux devraient faire l’objet d’un traitement pharmacologique et l’assurée ne doit pas interrompre des essais de traitement trop rapidement et le travail psychothérapeutique doit se poursuivre. L’assurée ne présente pas d’incapacité de travail durable, mais une réduction très partielle de sa capacité de travail. Les limitations fonctionnelles sont la fatigabilité et une difficulté à maintenir un rythme d’activité régulier et soutenu, en raison de la dysthymie et de l’anxiété généralisée. Le trouble de la personnalité perturbe les relations interpersonnelles et limite les capacités d’adaptation à un milieu professionnel. La capacité de travail s’élève à 80% et les troubles psychiatriques ne réduisent pas la capacité de l’expertisée à accomplir ses tâches ménagères, le taux de la capacité de travail et ménagère ne s’est pas modifié depuis 2008. Les chances de succès d’une réadaptation sont faibles, l’assurée n’ayant ni motivation ni projet. La diminution de la capacité de travail pourrait être réduite par l’administration d’un médicament antidépresseur efficace et bien toléré. S’agissant des avis du Dr N___________ et du Dr L___________, l’expert relève que le Dr N___________ a omis de tenir compte d’un trouble anxieux, alors que l’assurée en présente les caractéristiques cliniques. L’expert s’écarte des conclusions du Dr N___________ sur les limitations fonctionnelles dues aux troubles psychiatriques et leur impact sur la capacité de travail, car le trouble de la personnalité est assez sévère pour limiter les capacités d’adaptation de l’expertisée à certains milieux professionnels, impliquant des relations rapprochées et nombreuses avec d’autres personnes (collègues et supérieurs hiérarchiques), car elle n’est pas capable d’interagir harmonieusement avec autrui ou d’inhiber des réactions agressives. Toutefois, une activité n’impliquant que peu d’interactions avec autrui serait à sa portée. Les troubles anxieux et dépressifs réduisent

A/2943/2012 - 7/13 partiellement la capacité de travail et de rendement, contrairement à ce que retenait le Dr N___________. S’agissant du diagnostic de dépression récurrente retenue par le Dr L___________, il n’est pas étayé ni confirmé par l’anamnèse et celui de personnalité dépendante ne peut être retenu, car les principaux critères ne sont pas remplis. S’agissant du diagnostic de troubles psychosomatiques, il est inapproprié, car les manifestations somatiques rapportées par l’expertisée se rattachent aux troubles d’anxiété généralisée. L’expert s’écarte également des conclusions du Dr L___________ quant à la capacité de travail, en raison de l’intensité des diagnostics psychiatriques retenus. L’expert formule un pronostic réservé, car il est à craindre que les troubles actuels ne s’aggravent. L’expertisée paraît déterminée à faire aboutir la procédure de divorce qu’elle a engagée et elle se retrouvera alors dans une situation psychologique et socio-économique difficile, ce qui aggravera l’état anxio-dépressif et les difficultés relationnelles, amplifiant le repli sur soi, l’incapacité à prendre des décisions, la passivité et le sentiment d’impuissance. 12. Un délai a été fixé aux parties pour se déterminer. Le 2 avril 2013, l’OAI a persisté dans ses conclusions et transmis l’avis du SMR. Il s’étonne que l’expertise du Dr N___________ ait été soumise au Dr L___________. Il relève que l’anamnèse de l’expertise judiciaire est très détaillée, alors que lors de l’expertise du Dr N___________, l’assurée indiquait ne pas se sentir bien, sans pouvoir préciser, ne se souvenait pas du nom de son psychiatre et ne mentionnait ni traitement médicamenteux ni suivi psychiatrique par le Dr L___________, de sorte que l’assurée a retrouvé des symptômes à décrire seulement lors de l’expertise judiciaire. Le SMR relève des discordances entre le manque d’appétit mais la perte pondérale faible, des plaintes qui contrastent avec sa pleine capacité de s’occuper de son ménage et d’entretenir des bons rapports avec sa famille. Les constations objectives de l’expertise sont pauvres. L’anxiété généralisée relevée par l’expert n’est ni apparente au status objectif et ne ressort pas de l’anamnèse, en raison d’une sévérité et d’une durée insuffisante. Les plaintes décrites n’ont pas été relevées lors de l’expertise du Dr N___________, de sorte qu’il y a manifestement une exagération et une majoration des plaintes avec de nombreuses discordances. La diminution de la capacité de travail de 20% retenue par l’expert est donc expliquée par la majoration des plaintes relevées, de sorte que le SMR confirme son avis, fondé sur l’expertise du Dr N___________. 13. L’assurée ne s’étant pas déterminée dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger le 3 avril 2013.

EN DROIT

A/2943/2012 - 8/13 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et la LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008, sont applicables. 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 5. Le litige porte sur le taux d'incapacité de travail et ménager de l'assurée et, en conséquence, sur son droit à des prestations d'invalidité. 6. a) Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). b) En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui

A/2943/2012 - 9/13 peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (ATFA non publié I 654/00 du 9 avril 2001, consid. 1). 7. Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, s’il était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels étant précisé qu’aucun de ces critères ne doit toutefois recevoir la priorité d’entrée de jeu (ATF 117 V 194 consid. 3b; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 125 V 146 consid. 2c ainsi que les références). 8. a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).

A/2943/2012 - 10/13 - Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). b) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. (ATF 125 V 352 ss consid. 3). Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).

A/2943/2012 - 11/13 c) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. En l'espèce, compte tenu des contradictions importantes entre les conclusions du Dr N___________, psychiatre mandaté par l'OAI, et celles du Dr L___________, psychiatre traitant de l'assurée, concernant les divers diagnostics retenus et leur incidence sur la capacité de travail et du fait qu'il ressortait clairement de l'expertise du Dr N___________ que l'expertisée n'avait pas pu - ou pas voulu - s'exprimer, la Cour de céans a ordonné une expertise judiciaire, auprès du Dr F___________, psychiatre. Cette expertise repose sur trois entretiens avec l'assurée et sur l'étude de son dossier médical. L'anamnèse est détaillée et les plaintes de la patiente sont prises en considération. Les conclusions de l'expertise sont bien motivées, de sorte qu'il y a lieu de reconnaître une pleine valeur probante à ce rapport d'expertise. L'OAI persiste à estimer que l'expertise du Dr N___________ st plus convaincante que celle du Dr F___________. Il convient donc d'examiner les griefs du SMR et de déterminer si l'avis de l'expert administratif est en mesure de mettre sérieusement en doute la pertinence des conclusions de l'expert judiciaire. En préambule, si le rapport médical circonstancié du Dr L___________, psychiatre, et non pas seulement de la psychologue qui suit l’assurée, était certes empathique pour sa patiente, ce qui est normal pour un psychiatre traitant, il n’en demeure pas moins que ce rapport a mis en évidence des lacunes dans l’expertise du Dr N___________, dues au fait que l’assurée s’est immédiatement sentie jugée par cet expert, qui n’a pas su la mettre en confiance et n’a dès lors pas pu établir une anamnèse fiable et n'a pas pu relever les plaintes de l’expertisée. Ces deux défauts majeurs dans une expertise administrative, auxquels s’ajoutent des éléments pertinemment relevés par le psychiatre traitant ont contraint la Cour d'ordonner une expertise judiciaire. Ensuite, si l’expertisée a été en mesure de parler librement, dans un contexte lui permettant de relater son passé et d'exprimer ses plaintes, c’est précisément en raison du fait que l’expert judiciaire l'a reçue à trois reprises, alors que l’expert administratif, tout en constatant que l’expertisée refusait de s’exprimer, n’a pas pris la peine de la réentendre, afin de tenter de la mettre en confiance et de recueillir ses plaintes. Ce simple fait explique que l’expert judiciaire a été à même d’établir une

A/2943/2012 - 12/13 anamnèse précise, absolument nécessaire dans le cadre d’une expertise psychiatrique et de relater les plaintes - par définition subjectives - de l’assurée. S’agissant du diagnostic d’anxiété généralisée, le Dr F___________ expose dans le détail les raisons qui lui permettent de le retenir, les manifestations neurovégétatives faisant partie du tableau et les symptômes d’anxiété ressortant non seulement de l’examen clinique, mais également de l’anamnèse. Il ne retient d’ailleurs pas, contrairement à ce que semble soutenir le SMR, que ce trouble serait sévère. D’ailleurs, de façon fort nuancée, l’expert retient que l’ensemble des troubles présentés par l’assurée n’ont qu’une faible incidence sur sa capacité de travail, qui est de 80%, tout en relevant qu’une amélioration de la médication est exigible et que les troubles n’ont aucune incidence sur la capacité ménagère. Finalement, ses conclusions sont convaincantes, y compris s’agissant d’un pronostic sombre, eu égard aux troubles de la personnalité retenus et des conséquences probables de la décision de l’assurée de bouleverser le cours ordinaire de sa vie par une séparation d’avec son mari, impliquant un risque d’aggravation des troubles psychiques et de leur conséquence sur une capacité de travail, pour l’instant théorique, de l’assurée, qui serait alors obligée de reprendre une activité. Ainsi, la Cour estime qu’il est établi, sur la base de l’expertise judiciaire, que l’assurée dispose d’une pleine capacité ménagère mais d’une capacité de travail réduite à 80%. Le statut de l’assurée est sans incidence sur l’issue du litige, puisque, quoi qu’il en soit, le taux d’invalidité est inférieur à 40%, même dans le cadre d’une comparaison des revenus avec et sans invalidité, y compris un abattement de 15% sur le revenu d’invalide, dans l’hypothèse où, face aux difficultés financières de la famille, sans compter même le projet de séparation, un statut actif devait être entièrement reconnu à l’assurée. Dans toutes les hypothèses donc, la recourante n’a droit à aucune rente d’invalidité et d’éventuelles mesures de réadaptation ne sont pas indiquées, du point de vue psychiatrique et en l'absence de motivation de la recourante. 10. Le recours, mal fondé, sera rejeté. Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de 200 fr. sera mis à la charge de la recourante.

A/2943/2012 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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