Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.12.2010 A/2935/2010

8. Dezember 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,342 Wörter·~22 min·2

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2935/2010 ATAS/1265/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 7 décembre 2010

En la cause Madame C__________, domiciliée à Genève

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/2935/2010 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame C__________ (ci-après : l'assurée), née en 1945, a sollicité le 23 juillet 2002 de l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA), devenu Service des prestations complémentaires (SCP) l'octroi de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité. Elle a joint à sa demande un décompte de rente de la caisse de pension Migros de 797 fr. pour janvier 2002, ainsi qu'une décision de l'office AI du 21 mai 2002, lui octroyant une rente entière, pour un taux d'invalidité de 100% dès le 1 er janvier 2002 et diverses pièces justificatives. La seconde page de la décision AI précise que l'assurée a perçu une demi rente du 1 er janvier au 30 avril 2002. 2. Le SPC a sollicité diverses pièces et renseignements concernant le loyer, la rente pour 2002, la prime de l'assurance accident et les avoirs bancaires à l'assurée qui les a envoyées le 28 août 2002, accompagnées d'un courrier dans lequel elle expose n'avoir jamais perçu de pension alimentaire et précise qu'elle "certifie ces dires en toute honnêteté de sa part". 3. Par décision du 26 septembre 2002, l'OCPA a mis l'assurée au bénéfice de prestations complémentaires cantonales dès le 1 er janvier 2002 et lui alloué la couverture intégrale des cotisations d'assurance maladie. La décision tient compte au titre de revenus d'une rente AI de 23'136 fr. et LPP de 9'564 fr. par an. 4. Le SPC a adressé chaque année à l'assurée, fin décembre ou début janvier, une décision fixant le montant des prestations complémentaires de l'année. Les prestations sont fixées sur la base des revenus, soit la rente AI dont le montant augmente (23'700 fr dès 2003, 24'144 dès 2005, 25'608 dès 2009), et la rente LPP toujours fixée à 9'564 fr. 5. L’assurée a reçu chaque année, de 2003 à 2009 une communication importante du SPC contenant une rubrique intitulée en 2003 et 2004 "votre situation a changé" puis dès 2005 "contrôle de votre décision - changement de situation" et dès 2006 "obligation de renseigner". Sous cette rubrique, il est indiqué: "nous vous invitons à vérifier attentivement (contrôler attentivement dès 2006) si les montants figurant dans la décision correspondent bien à la situation de l'année en question (à votre situation actuelle dès 2006)". Il est précisé que tout changement dans la situation financière fait l'objet d'un nouveau calcul et peut donner lieu à une demande de remboursement. 6. Lors d'une révision périodique du dossier, due au fait que l'assurée atteignait l'âge AVS, le SPC a sollicité le 5 février 2010 la production de diverses pièces justificatives des charges et des revenus de l'assurée. Cette dernière a en particulier produit les certificats de rente d'invalidité de la Caisse de pension MIGROS, dont il ressort que le degré d'invalidité de 50 % dès le 1 er novembre 1998 est passé à 100 % dès le 1 er juin 2002, impliquant une augmentation de la rente d'invalidité de

A/2935/2010 - 3/11 - 9'240 fr. en 2001 à 14'989 fr. en 2002. Cette rente a ensuite été fixée à 18'960 fr. dès le 1 er janvier 2003, 19'224 fr. dès le 1 er janvier 2005, et jusqu'au 31 décembre 2009. 7. Par pli du 9 février 2010, le Service de l'assurance-maladie (SAM) a informé l'assurée de la suppression du subside d'assurance-maladie avec effet au 28 février 2010, ayant été informée par le SPC que sa situation financière ne justifiait plus ce subside. 8. Par décision du 22 mars 2010, le SPC a réclamé à l'assurée la restitution des prestations complémentaires, des subsides d'assurance-maladie et des frais médicaux du 1 er avril 2005 au 31 mars 2010, soit le paiement de la somme de 44'861 fr. 80. Il résulte du plan de calcul des prestations complémentaires pour les périodes considérées que les prestations complémentaires cantonales versées n'étaient pas dues, le total des revenus dépassant le total des dépenses d'une somme de 6'200 fr. à 7'500 fr. par an. Pour l'année 2005 par exemple, les revenus sont composés de la rente AI (24'144 fr.), de la rente AI du 2 ème pilier (19'224 fr.), et des intérêts de l'épargne (2 fr.), alors que les dépenses sont constituées par le forfait couvrant les besoins vitaux (26'999 fr.), le loyer (8'340 fr.), et les cotisations AVS (436 fr. 80). Par pli du 30 mars 2010, l'assurée indique qu'elle n'a jamais caché son revenu et toujours fourni les documents sollicités par le SPC, l'AVS et les impôts. Depuis la décision, elle doit payer, en plus de ses charges fixes existantes, son assurancemaladie, la franchise, les 10 % de participation aux frais médicaux et les factures de Billag. Sa situation est donc catastrophique et elle sollicite une remise. 9. Par décision du 30 avril 2010, le SPC refuse la remise demandée, motif pris que la condition de la bonne foi n'est pas remplie. Le SPC a envoyé jusqu'en 2005 chaque année à tous les bénéficiaires de prestations une nouvelle décision, à laquelle étaient joints deux courriers, rappelant qu'une augmentation ou une diminution des revenus ou des dépenses pouvait donner lieu à une demande de remboursement. Lors de sa demande de prestations complémentaires, l'assurée s'était engagée à informer le SPC sans retard de tout changement dans sa situation personnelle. Or, le SPC n'avait pas été informé du fait que la rente de la Caisse de pension MIGROS avait augmenté avec effet au 1 er juin 2002. Lors de sa demande en juillet 2002, l'assurée avait annoncé une rente annuelle de 9'564 fr. alors que la rente était passée à 14'989 fr. Ainsi, malgré l'obligation de renseigner, l'assurée n'avait jamais déclaré cette hausse de revenu, de sorte que la condition de la bonne foi n'était pas admise. 10. Par pli du 20 mai 2010, l'assurée a fait opposition à la décision précitée. Elle conteste que le changement de degré d'invalidité, de 50 % à 100 % n’ait été porté à

A/2935/2010 - 4/11 la connaissance du SPC qu’en avril 2010 seulement. D'une part, l'Office AI avait décidé le 21 mai 2002 de fixer le taux d'invalidité à 100 %, ce qui avait entraîné l'augmentation de la rente AI LPP. L'assurée se demandait ainsi si la décision de l'Office AI n'était pas une référence pour le calcul des prestations octroyées par le SPC. D'autre part, l'introduction du revenu déterminant unifié (RDU) avait eu pour but de simplifier de manière significative la charge administrative, notamment pour les bénéficiaires. L'assurée faisait remarquer que les avis de taxation 2007 (année de référence 2006) et 2009 (année de référence 2008) mentionnaient la rente AI LPP de 19'224 fr., de sorte que si l'AI, l'administration fiscale et le service du RDU étaient au courant de ses revenus, elle ne comprenait pas que le SPC ne le soit pas. 11. Par décision sur opposition du 11 août 2010, le SPC rejette l'opposition. Ce n'était pas la hausse du taux d'invalidité qui était inconnue du Service, mais l'augmentation de la rente de la Caisse de pension MIGROS depuis le 1 er juin 2002. Le SPC relevait qu'une hausse du taux AI n'entraînait pas forcément une hausse de rente du 2 ème pilier, par exemple si l'assurée n'avait plus d'activité lucrative à 50 % et si la cause médicale de la hausse de l'invalidité était autre que celle ayant donné droit à la rente partielle. Le SPC n'était pas en mesure d'obtenir ce genre d'informations, autrement que par le devoir d'information de ses bénéficiaires. De plus, en lisant attentivement la décision du 21 mai 2002 de l'Assurance invalidité, on constatait que le degré d'invalidité à 100 % avait pris effet au 1 er janvier 2002 déjà. Ainsi, lorsque le SPC avait reçu la demande de prestations complémentaires du 25 juillet 2002, mentionnant une rente mensuelle de la Caisse de pension MIGROS de 797 fr. dès le 1 er janvier 2002, sans aucune mention d'un taux d'invalidité, il n'était pas possible pour le SPC de déterminer si cette rente concernait une invalidité entière ou partielle. En résumé, le SPC contestait que le manque de coordination entre les divers services de l'Etat dégage l'assurée de son devoir d'information. En effet, depuis juillet 2002, l'assurée n'avait fourni qu'une seule attestation mentionnant une rente de la Caisse de pension MIGROS de 9'564 fr. par an, alors qu'elle percevait 19'224 fr., sans que cela ne provoque aucune réaction de sa part. 12. Par acte du 1 er septembre 2010, l'assurée forme recours devant le Tribunal de céans, confirmant sa demande de remise. Elle expose d'abord les raisons médicales qui ont justifié l'octroi d'une rente d'invalidité à 50 %, d'abord uniquement de sa Caisse de pension, puis par l'assurance invalidité. Elle a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité à 100 % dès 2002. L'assurée fait valoir qu'elle n'a jamais omis de déclarer ses revenus, preuve en était que le montant de sa rente AI-LPP avait été déclaré à l'administration fiscale, était pris en compte dans le calcul du RDU, ce qui aurait dû alerter le SPC et le SAM. Sa situation financière, due à la diminution de ses revenus, impliquait qu'il lui était impossible de rembourser une telle somme.

A/2935/2010 - 5/11 - 13. Par pli du 28 septembre 2010, le SPC conclut au rejet du recours déposé. Le SPC rappelle que la décision initiale a été fondée sur les pièces produites par l'assurée, notamment à un montant de rente AI-LPP de 9'564 fr. par an, la hausse intervenue en juin 2002 n'avait pas été communiquée. La restitution des prestations était sollicitée dans les limites du délai de prescription quinquennale, soit dès le 1 er avril 2005. Le devoir de renseigner n'avait pas été respecté, de sorte que la condition de la bonne foi faisait défaut. L'argument de l'assurée concernant le défaut de coordination entre le service procédant au calcul du RDU et le SPC était mal fondé, le Service des prestations complémentaires n'ayant pas rejoint, à ce jour, le dispositif RDU. Il appartenait ainsi à l'assurée, à réception de la décision initiale et des décisions ultérieures, de faire remarquer au SPC que les rentes du 2 ème pilier prises en compte dans les plans de calcul n'étaient pas conformes à celles qu'elle percevait effectivement. Les arguments soulevés par l'assurée dans son recours ne permettaient pas au SPC de faire une appréciation différente du cas, ce qui justifiait de ne pas accorder la remise demandée. 14. Il ressort des pièces produites par les parties que la Caisse de pension MIGROS a informé l'assurée le 16 septembre 2002 de son droit à une rente d'invalidité totale dès le 1 er juin 2002, fixée à 1'572 fr. par mois, le montant rétroactif dû dès le 1 er juin 2002 lui étant versé avec la rente de septembre 2002. 15. Par pli du 5 octobre 2010, le Tribunal de céans a fixé un délai aux parties pour produire diverses pièces justificatives. Par pli du 14 octobre 2010, le SPC a produit les pièces sollicitées, dont la décision de l'office AI du 21 mai 2002, qui octroie une rente entière dès le 1 er janvier 2002 en lieu et place d'une demi-rente déjà allouée depuis lors. 16. Lors de l'audience du 9 novembre 2010, l'assurée a précisé avoir personnellement rempli la demande de prestations OCPA du 23 juillet 2002. Avant d’être mise au bénéfice d’une rente complète d’invalidité, elle avait travaillé à 50% chez X__________ et perçu son salaire à mi-temps, en sus d’une demi-rente. L'assurée n'a pas le souvenir d'avoir réagi à réception de la décision OCPA le 26 septembre 2002, alors que le courrier de la caisse de pension fixant le montant de la rente entière datait du 16 septembre 2002 seulement. Elle a affirmé ne pas avoir réalisé que le montant pris en compte par l’OCPA ne correspondait pas à celui qu'elle percevait, dès lors que la totalité des prestations reçues (AI, LPP et OCPA) correspondait à peu près à son salaire. L'assurée ne se souvient pas si elle a soumis la première décision de l’OCPA à son assistant social de l’Hospice général qui l’aidait pour ses démarches, ni d'avoir reçu et lu les communications que l’OCPA, puis le SPC, adresse chaque année aux assurés pour attirer leur attention sur l’obligation de communiquer tout changement dans la situation financière. Elle a d'abord été aidée par une amie, puis par l'Hospice général, puis par l'ami l'accompagnant à l'audience depuis 2002 pour les démarches administratives, notamment sa déclaration d'impôts. L'assurée a indiqué être désolée de cette

A/2935/2010 - 6/11 situation, n'ayant pas sciemment caché l’augmentation de sa rente, persuadée que le montant des prestations complémentaires était juste et a précisé qu'elle payait des impôts assez élevés, de l’ordre de 3'700 fr. par année. L'ami accompagnant l'assurée lors de l'audience a précisé que l’assurée est issue d’une famille paysanne, qu’elle a passé de nombreuses années dans les champs, plutôt qu’à l’école, et n’est donc pas familière des documents administratifs. Elle ne sait par exemple pas remplir une déclaration d’impôt. A l’époque des décisions OCPA, elle était atteinte d’un cancer, devait faire face aux refus des assurances de prendre en charge une plastie reconstructive, prenait de nombreux médicaments, ayant des effets importants sur son poids. L’ensemble de ces circonstances était très pénible, ce qui s’ajoute à sa méconnaissance profonde de tout ce qui touche à l’administration. L'OCPA aurait dû réagir, sur la base de la décision AI, car un assuré qui est invalide à 70% au moins a droit à une rente entière LPP, de sorte que l’OCPA devait réaliser que la rente annoncée n’était qu’une demi-rente. Le montant important des impôts de l'assurée l’avait alerté en 2007, car, s'occupant de la déclaration d’impôt d’une dizaine de personnes du quartier, il savait que les bénéficiaires SPC ne paient que la taxe personnelle. Lors d'un entretien en 2007, l'administration fiscale leur avait indiqué que cela était dû au montant de la rente LPP et au paiement des primes d’assurance-maladie par le SPC. La représentante du SPC a précisé que, malgré l’augmentation de la rente AI d’une demi à une rente entière par décision du 21 mai 2002, avec effet au 1 er janvier 2002, le SPC ne pouvait pas savoir que cette augmentation avait un effet sur la rente LPP. Par ailleurs, il appartient au bénéficiaire d’annoncer spontanément les modifications importantes. 17. Les parties ayant renoncé à se déterminer par écrit, la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît également les contestations relatives aux prestations prévues par la Loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité,

A/2935/2010 - 7/11 du 25 octobre 1968 (LPCC), ceci conformément à l’art. 43 de ladite loi et à l’art. 56V al. 2 lit. a LOJ. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA, 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 - LPCC, RS J 7 15 - et 89D de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 4. Le litige est limité à la bonne foi de l'assurée, comme condition à la remise. 5. a) En ce qui concerne la remise, l'art. 24 al. 1 LPCC prescrit que la restitution des prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l'assuré était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. L'obligation de restituer les prestations indûment touchées est prévue aux mêmes conditions pour les prestations complémentaires fédérales régies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC), ainsi que la LPGA (art. 25 al. 1). Il se justifie dès lors d'appliquer à la restitution des prestations complémentaires cantonales la jurisprudence développée au sujet de celle des prestations complémentaires fédérales. b) Pour admettre la bonne foi, il n'est pas suffisant que le bénéficiaire ignore qu'il n'avait pas droit aux prestations. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Ce n’est qu’avec retenue qu’on admettra cependant que la négligence supprime la présomption de la bonne foi (RCC 1970 page 347). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme

A/2935/2010 - 8/11 pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 121 V 45 consid. 3b; 118 V 306 ss consid. 2a; 110 V 181 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations complémentaires de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié du 17 avril 2008, 8C_766/2007, consid. 4.1 et les références citées). c) L'art. 11 al. 1 LPCC prescrit expressément l'obligation pour le bénéficiaire ou son représentant légal de déclarer à l'Office tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression. 6. Dans le cas d'espèce, l'assurée remplit elle-même la demande de prestations du 23 juillet 2002, en mentionnant la rente AI perçue mais pas la rente LPP tout en joignant à la demande le décompte de rente LPP de janvier 2002, de 797 fr. A ce moment-là, elle sait que sa rente AI a été augmentée d'une demi-rente à une rente entière, par décision du 21 mai 2002, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2002. Elle communique d'ailleurs cette information au SPC. La décision d'octroi des prestations du 26 septembre 2002 tient compte, au titre de revenus, de la rente entière AI et de la demi-rente LPP. Elle est toutefois notifiée, à peine 10 jours après la décision de la caisse de pension Migros, qui augmente la rente LPP de 797 fr. par mois à 1'572 fr. par mois dès le 1 er juin 2002. La décision du SPC fixe le montant des prestations à avec effet rétroactif au 1 er janvier 2002, mais sans changement au 1 er juin 2002. La décision précise que tout changement doit être communiqué sans tarder. En premier lieu, il sied de relever qu'en faisant preuve de l'attention que l'on peut exiger d'un assuré, cas échéant en consultant un assistant social de l'Hospice général, voire du service des ressources humaines de la Migros, l'assurée aurait dû vérifier si le montant des prestations était fixé sur la base des revenus effectivement réalisés et informer le SPC du fait que le montant de la rente LPP avait doublé. L'assurée indique qu'elle ne s'est pas étonnée du montant des revenus totaux dès lors qu'il correspondait à son salaire. Cet argument ne résiste pas à l'examen. D'une part, il est notoire que les revenus des invalides et retraités est inférieur à leur dernier salaire. D'autre part, le revenu de l'assurée a changé dès le 1 er juin 2002, il est passé de 2'725 fr./mois à 3'500 fr./mois, mais les prestations complémentaires fixées à 258 fr./mois dès le 1 er janvier 2002, ne sont pas réduites ou supprimées dès le 1 er juin 2002, malgré la hausse de revenus. Ce fait aurait dû attirer l'attention de

A/2935/2010 - 9/11 l'assurée, voire lui faire réclamer des prestations plus importantes de janvier à juin 2002, si elle croyait avoir droit à un revenu équivalent à son salaire. En ne vérifiant pas les revenus pris en compte dans la décision initiale, l'assurée a fait preuve de négligence grave. En deuxième lieu, l'assurée aurait dû prendre connaissance des décisions et des communications annuelles de l'OCPA, puis du SPC, et le cas échéant, compte tenu de son état de santé et de sa mauvaise compréhension de tout ce qui touche à l'administration, elle pouvait soumettre ces documents aux tiers qui l'aidaient à remplir sa déclaration d'impôts, que ce soient des amis ou l'assistant social de l'Hospice général. La vérification des éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations est en effet exigible d'une personne capable de discernement, et suffisamment lettrée, malgré les allégués d'une scolarité réduite, compte tenu du fait qu'elle a rempli elle-même la demande initiale et adressé un courrier circonstancié à l'OCPA en août 2002. Il faut donc retenir que l'assurée a commis une négligence grave en ne vérifiant pas les décisions annuelles et en ne prenant pas connaissance des communications du SPC. En troisième lieu, l'assurée, conseillée par un ami connaissant de la situation fiscale des bénéficiaires de prestations complémentaires, devait réaliser, en 2007 au plus tard, au vu du montant de ses impôts et des informations reçues de l'administration fiscale, que les prestations SPC étaient indues et, par conséquent, fondées sur une situation financière inexacte. A cet égard, elle a également fait preuve d'une négligence grave en ne vérifiant pas, cas échéant auprès d'un assistant social, le bien fondé des décisions du SPC. En dernier lieu, le grief de l'assurée à l'égard de l'intimée, qui aurait dû connaître sa situation financière sur la base du RDU, tombe à faux, dès lors que le subside d'assurance maladie octroyé aux bénéficiaires de prestations complémentaires n'est pas fondé sur le RDU. Par ailleurs, l'OCPA aurait peut-être pu, après une analyse très minutieuse de la décision de l'office AI du 21 mai 2002 mentionnant l'augmentation d'une demi-rente à une rente entière avec effet rétroactif au 1 er janvier 2002, vérifier si la rente AI-LPP n'avait pas été ultérieurement augmentée, dès lors que le décompte de rente AI LPP produit par l'assurée à l'appui de sa demande de juillet 2002 était celui de janvier 2002, soit antérieur à l'augmentation de la rente AI. Toutefois, cette exigence d'une analyse très détaillée des pièces produites est excessive dans le cadre ordinaire d'une demande de prestations, eu égard à l'obligation de l'assuré, qui connaît précisément sa situation financière et ses modifications, d'informer complètement l'administration. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal retient que la condition de la bonne foi de l'assurée, nécessaire à la remise sollicitée, n'est pas remplie, de sorte que la seconde condition de la situation financière difficile n'a pas besoin d'être examinée.

A/2935/2010 - 10/11 - A noter à l'attention de l'assurée que l'absence de bonne foi ne signifie nullement qu'il est considéré qu'elle a sciemment et consciemment caché un fait au SPC, mais uniquement qu'il était exigible qu'elle fasse preuve d'une attention plus soutenue dans l'examen des décision reçues et annonce l'erreur dans le montant de la rente au SPC. 7. Le recours et donc rejeté et la procédure est gratuite.

A/2935/2010 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2935/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.12.2010 A/2935/2010 — Swissrulings