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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.03.2012 A/2931/2011

5. März 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,082 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; DIVORCE ; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL) ; PRESTATION DE LIBRE PASSAGE ; JUGEMENT DE DIVORCE ; ÉTENDUE(EN GÉNÉRAL) ; | En matière de prévoyance professionnelle, si - comme en l'espèce - le juge du divorce a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance d'un ex-époux uniquement, en partant du principe que l'autre n'avait pas d'avoir de prévoyance, le juge des assurances sociales doit tenir compte de tous les avoirs de prévoyance des ex-époux, dans l'application de la règle de partage fixée par le juge du divorce et exécutera ensuite le partage prévu avec, cas échéant, des prestations plus importantes que celles prises en considération dans la procédure de divorce. | LFLP 22; CC 122

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2931/2011 ATAS/236/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 mars 2012 6 ème Chambre En la cause Monsieur B___________, domicilié à Genève Madame B___________, domiciliée à Geneve demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 Zürich FREIZÜGIGKEITSSTIFTUNG DER ZÜRCHER KANTONALBANK, Postfach, 8010 Zürich HOTELA FONDS DE PREVOYANCE, rue de la Gare 18, case postale 1251, 1820 Montreux 1 GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION, Bahnhofstrasse 86, Postfach, 5001 Aarau défenderesses

A/2931/2011 - 2/7 - EN FAIT 1. Par jugement du 3 mars 2011, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B___________, née C___________ en 1976 et Monsieur B___________, né en 1963, mariés en date du 2 septembre 1994. 2. Selon le chiffre 13 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par Mme B___________ en faveur de M. B___________. Il a relevé qu'"en l'espèce, B___________ cotise à des institutions LPP, tant par son emploi que par le chômage; le partage de ses avoirs par moitié doit en conséquence avoir lieu. L'état exact de la totalité de ses avoirs n'étant cependant pas connu, la cause sera transmise au Tribunal cantonal des assurances sociales pour l'établir et fixer la créance de B___________". 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 avril 2011 et a été communiqué à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 28 septembre 2011. 4. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme B___________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - X__________ (février 2000 à septembre 2005). - Y__________ (janvier à mai 2006). - Z__________ (juin à septembre 2007). - XA__________ (octobre 2007 à février 2009). - XB__________ (février à novembre 2010). • Le 4 novembre 2011, GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION a attesté d'une affiliation de la demanderesse pour le restaurant XC__________ du 6 au 9 juin 2006 et pour XA__________ du 1er octobre 2007 au 28 février 2009, sans cotisation du 2ème pilier et une affiliation du 1er février au 31 mai 2006 pour le restaurant Y__________ avec une prestation de sortie au 12 avril 2011 de 362 fr. 50. • Le 9 novembre 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a attesté d'une entrée le 31 décembre 2005, d'un versement de la FONDATION COLLECTIVE TRIANON de 2'282 fr. 20 le 31 décembre 2005, et d'un avoir de prévoyance au 12 avril 2011 de 2'392 fr. 52.

A/2931/2011 - 3/7 - • Le 7 décembre 2011, la FONDATION DE PREVOYANCE DES ENTREPRISES MÖVENPICK a attesté d'une affiliation le 18 octobre 2007, d'une prestation apportée le 19 mai 2008 de 1'526 fr. et d'une prestation de libre passage de 4'219 fr. 05 versée le 28 février 2009 à HOTELA FONDS DE PREVOYANCE. • Le 6 janvier 2012, HOTELA FONDS DE PREVOYANCE a attesté d'une affiliation du 1er février 2009 au 30 novembre 2010 (pour XB__________), d'une prestation de libre passage de 4'219 fr. 05 versée par la FONDATION DE PREVOYANCE DES ENTREPRISES MÖVENPICK le 26 mars 2009 et d'une prestation de libre passage de 5'979 fr. 45 au 30 novembre 2010. Le 19 janvier 2012, elle a précisé que la prestation de libre passage se montait à 5'921 fr. 75 au 12 avril 2011. • Le 9 janvier 2012, la FONDATION COLLECTIVE TRIANON a attesté d'une prestation acquise pendant le mariage de 2'282 fr. 20 au 29 décembre 2005. S’agissant de M. B___________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - XD__________ Sàrl (mars à mai 2007). - Z__________ AG (septembre 2007 à mars 2008). • Le 9 novembre 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE a attesté d'une entrée le 30 juin 2009 par un versement de la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) et d'une prestation de libre passage au 12 avril 2011 de 833 fr. 93. • Le 16 novembre 2011, la CPPIC a attesté d'une affiliation du 1er mars 2007 au 31 mai 2007 pour (XD__________ de sols Sàrl) et d'un versement de 853 fr. 25 le 25 mai 2009 en faveur de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. • Le 30 novembre 2011, la PENSIONSKASSE Z__________ a attesté d'une affiliation du 1er octobre 2007 au 31 mars 2008 et d'un versement de 3'830 fr. 95 le 17 décembre 2008 en faveur de la FREIZÜGIGKEITSSTIFTUNG DER ZÜRCHER KANTONALBANK.

A/2931/2011 - 4/7 - • Le 28 décembre 2011, la FREIZÜGIGKEITSSTIFTUNG DER ZÜRCHER KANTONALBANK a attesté d'une prestation de libre passage de 3'959 fr. 35 au 30 avril 2011. 5. Le 23 janvier 2012, la Cour de céans a informé les demandeurs qu’un montant de 1'941 fr. 75 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Les paiements en espèce effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). 3. Il résulte du système prévu par le législateur à l'art. 142 CC en relation avec l'art. 122 al. 1 CC et l'art. 25a LFLP que si le juge du divorce est seul compétent pour fixer les proportions dans lesquelles les prestations de sortie des conjoints doivent être partagées, il appartient au juge des assurances sociales d'établir les prétentions dont peuvent se prévaloir ceux-ci à l'encontre des institutions de prévoyance. Cela

A/2931/2011 - 5/7 implique de déterminer précisément les rapports de prévoyance en cause et, partant les institutions de prévoyance concernées, ainsi que le montant des avoirs de prévoyance soumis au partage ordonné par le juge du divorce. Par conséquent, l'examen préalable du juge civil du droit des ex-conjoints à des prestations de sortie ne limite pas la compétence du juge des assurances sociales de déterminer auprès de quelles institutions de prévoyance les ex-époux se sont constitués des avoirs de prévoyance. S'il dispose de sérieux indices que l'un ou l'autre des conjoints a droit à des expectatives de prévoyance qui n'ont pas été prises en compte par le juge du divorce lorsque celui-ci a fixé la clé de répartition du partage au sens de l'art. 122 CC, le juge administratif doit instruire ce point. Il exécutera ensuite le partage prévu avec, cas échéant, des prestations plus importantes que celles prises en considération dans la procédure de divorce. (ATF 133 V 147). 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance de la demanderesse uniquement, en partant du principe que le demandeur n'avait pas d'avoir de prévoyance. Conformément à la jurisprudence précitée (ATF 133 V 147), le juge des assurances sociales doit tenir compte de tous les avoirs de prévoyance des ex-époux, dans l'application de la règle de partage fixée par le juge du divorce, soit en l'espèce un partage par moitié de sorte qu'il sera également tenu compte des avoirs de prévoyance du demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 2 septembre 1994, d’autre part le 12 avril 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. B___________ est de 4'793 fr. 28 (soit 833 fr. 93 auprès de la FONDATION INSTUTUTION SUPPLETIVE LPP et 3'959 fr. 35 auprès de la FREIZÜGIGKEITSSTIFTUNG DER ZÜRCHER KANTONALBANK) tandis que celle acquise par Mme B___________ est de 8'676 fr. 77 (soit 362 fr. 50 auprès de GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION, 2'392 fr. 52 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP et 5'921 fr. 75 auprès de HOTELA FONDS DE PREVOYANCE), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. B___________ doit à son ex-épouse le montant de 2'396 fr. 65 (4'793 fr. 28 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 4'338 fr. 40 (8'676 fr. 77 : 2) de sorte que c’est Mme B___________ qui doit à M. B___________ le montant de 1'941 fr. 75. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle

A/2931/2011 - 6/7 vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2931/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à transférer, du compte de Mme B___________, la somme de 1'941 fr. 75 sur le compte qu'elle détient en faveur de M. B___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 avril 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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