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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.07.2012 A/293/2012

4. Juli 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,540 Wörter·~28 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/293/2012 ATAS/899/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 juillet 2012 5ème Chambre

En la cause Madame M__________, domiciliée à Genève, représentée par Sauvegarde Populaire Suisse

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/293/2012 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame M__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), ressortissante suisse née en 1926, au bénéfice d'une rente de vieillesse, a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES (OCPA, devenu depuis le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, ci-après le SPC ou l'intimé) en date du 12 mai 1997. Elle a indiqué à titre de revenu le montant de sa rente de vieillesse et a barré la rubrique "Bien immobilier". 2. Par décision du 7 décembre 2005, le SPC a octroyé à l'assurée des prestations complémentaires cantonales à hauteur de 233 fr. par mois ainsi qu'un subside pour l'assurance-maladie dès le 1er janvier 2006. Il n'a tenu compte d'aucune fortune immobilière dans le calcul des prestations complémentaires. 3. Par courrier du 24 juillet 2007, le SPC a indiqué à l'assurée qu'il procédait à la révision périodique de son dossier et a notamment requis de celle-ci les estimations officielles de la valeur vénale de son bien immobilier pour les années 2002 à 2007, la déclaration sur les biens immobiliers dûment complétée ainsi que la copie de la déclaration de succession de la personne dont le bien immobilier sis en Valais avait été hérité. 4. Les bordereaux de taxation, que le SPC a obtenus de l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (AFC) le 24 juillet 2007 selon le timbre apposé sur ces documents, mentionnent à titre de fortune un montant de 52'448 fr. correspondant à un immeuble occupé par le propriétaire pour les années 2001 et 2002, une fortune mobilière de 23'149 fr. et un montant de 75'000 fr. correspondant à un immeuble pour l'année 2003, 2004, 2005 et 2006. 5. Par décision du 24 juillet 2007, le SPC a procédé au calcul des prestations complémentaires de la recourante dès le 1er août 2007. Compte tenu de la fortune immobilière de 52'448 fr. et du rendement de celle-ci, l'assurée n'avait plus droit aux prestations complémentaires. 6. L'assurée, par l’intermédiaire de son mandataire, s'est opposée à la décision le 7 août 2007. Elle a fait valoir que le montant de 52'448 fr. était surfait car le bien immobilier était un terrain agricole. De plus, elle ne pouvait l'aliéner puisqu'elle en était copropriétaire avec ses trois enfants. La décision du SPC était dès lors injuste. 7. Dans son courrier du 24 août 2007, le SPC a derechef sollicité les pièces requises le 24 juillet 2007. 8. Par décision du 30 août 2007, le SPC a écarté l'opposition en soulignant que les avis de taxation de l'assurée faisaient état d'un bien immobilier qui devait être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires. Il a ajouté que la valeur

A/293/2012 - 3/13 de 52'448 fr. correspondait à une valeur fiscale ancienne et non à la valeur vénale déterminante en matière de prestations complémentaires. C'est pour ce motif qu'une estimation de la valeur vénale avait été requise le 24 juillet 2007 et pourrait aboutir à une demande de restitution des prestations. 9. Par courrier du 24 septembre 2007, le SPC a une nouvelle fois réclamé les pièces faisant l'objet de ses courriers des 24 juillet et 24 août 2007 à l'assurée. 10. Le 26 novembre 2007, le SPC a rappelé à l'assurée qu'il avait à plusieurs reprises sollicité une estimation de la valeur vénale de son bien immobilier. Il avait repris le calcul des prestations dès le 1er décembre 2002, soit dans le délai de prescription légal de cinq ans. Il en résultait un montant à restituer de 12'520 fr. à titre de prestations complémentaires et de 23'124 fr. à titre de subsides d'assurance-maladie, soit 35'644 fr. au total. Il a joint les décisions du 20 novembre 2007 établissant ce montant, lesquelles se fondaient sur un calcul rétroactif des prestations complémentaires depuis le 1er décembre 2002 tenant compte de la fortune mobilière et immobilière ressortant des avis de taxation. 11. Par opposition du 12 décembre 2007, l'assurée a contesté la décision de restitution en qualifiant les montants de faux et fantaisistes, soutenant que la taxation à la valeur vénale servait les intérêts de l'Etat et qu'elle avait appris par les journaux que la décision en cause n'était liée ni à sa fortune, ni à ses revenus mais relevait simplement de la politique. Elle a joint à son opposition une attestation émanant du cadastre de la commune d'Evolène du 11 décembre 2007, faisant état d'une valeur fiscale de 5'666 fr. en biens-fonds et de 1'915 fr. en bâtiments. 12. Dans sa décision du 4 juin 2008, le SPC a écarté l'opposition. Il a souligné que ses demandes de pièces n'avaient toujours pas été satisfaites et qu'il ne disposait toujours pas de l'estimation officielle de la valeur vénale du bien sis en Valais et de la répartition successorale de feu l'époux de l'assurée. Cette dernière avait ainsi violé son obligation de collaborer. Le SPC avait pris connaissance des avis de taxation le 24 juillet 2007, et les affirmations de l'assurée sur le fait qu'elle n'en était propriétaire que pour un quart n'étaient nullement étayées. L'attestation du cadastre n'indiquait pas si elle portait sur tout ou partie du bien litigieux. En outre, cette estimation ne correspondait pas à la valeur vénale et ne pouvait dès lors pas être retenue. Ainsi, rien ne permettait d'affirmer que les avis de taxation retenaient un montant supérieur à la part de l'assurée. En l'espèce, le bien immobilier, que l'assurée n'habitait pas, faisait partie de la fortune immobilière et devait dès lors être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires. 13. Par courrier du 24 juillet 2008, le nouveau mandataire de l'assurée a signalé au SPC que celle-ci avait renoncé à recourir contre la décision sur opposition du 4 juin 2008 mais qu'elle avait perçu les prestations octroyées de bonne foi et était dans

A/293/2012 - 4/13 l'impossibilité de les rembourser, son budget mensuel étant déficitaire. Elle sollicitait dès lors une remise totale du remboursement ordonné. 14. Le SPC a statué sur la demande de remise par décision du 24 octobre 2008. Se référant au courrier envoyé chaque année à ses bénéficiaires et portant sur l'obligation de ceux-ci de signaler toute modification de leur situation économique, il a retenu que l'assurée ne pouvait ignorer son devoir d'information quant à l'existence d'un bien immobilier en Valais. Partant, une des deux conditions cumulatives de la remise, soit la bonne foi, n'était pas réalisée. 15. Par opposition du 25 novembre 2008, l'assurée a conclu à l'annulation de la décision refusant la remise. Elle a affirmé que la succession de feu son époux n'avait jamais été liquidée et que les biens laissés par le défunt demeuraient propriété indivise des membres de l'hoirie. Faute de dispositions testamentaires, l'assurée n'était propriétaire du bien immobilier que pour moitié. Peu au courant de ses droits, elle avait déposé une demande de prestations en 1997. Le bien immobilier en propriété indivise depuis 22 ans ne lui avait jamais amené aucun bénéfice et elle ignorait qu'il pouvait représenter une quelconque valeur, ce d'autant plus qu'on ne pouvait espérer le vendre. Sa situation ne s'était ainsi pas modifiée depuis l'octroi de prestations complémentaires en 1997. C'est en toute bonne foi qu'elle avait pensé que son dossier était en règle. Elle avait besoin de prestations complémentaires pour subvenir à ses besoins. Elle a contesté être la propriétaire du bien immobilier litigieux, puisqu'elle n'était qu'un membre de l'hoirie qui en dispose. Elle ignorait son obligation d'annoncer qu'elle faisait partie d'une communauté héréditaire. Le défaut de collaboration allégué par le SPC était de surcroît sans pertinence pour déterminer sa bonne foi avant 2007. Elle a joint à son courrier ses déclarations fiscales de 2002 à 2007 ainsi qu'un acte notarié établi le 2 juin 2005 par Me Denis KELLER, notaire, attestant que l'époux de l'assurée avait laissé pour seuls héritiers cette dernière et leurs trois enfants. 16. Le SPC a écarté l'opposition par décision du 11 mai 2010. Il a rappelé que l'assurée avait signé la demande de prestations complémentaires sans mentionner de bien immobilier, ce qui permettait d'exclure sa bonne foi. S'agissant de l'argumentation selon laquelle l'assurée n'était que membre de l'hoirie propriétaire du bien immobilier, le SPC a rappelé les termes de sa décision sur opposition du 4 juin 2008 entrée en force. 17. Le mandataire de l'assurée a signalé par courrier du 7 juin 2010 au SPC que sa mandante renonçait à recourir contre la décision sur opposition et a soumis au SPC une proposition de règlement échelonné, que le SPC a acceptée par courrier du 29 juin 2010. 18. Par courrier du 14 janvier 2011, le nouveau mandataire de l'assurée a indiqué au SPC qu'il avait demandé à l'AFC à quelle date celle-ci avait fourni les bordereaux

A/293/2012 - 5/13 de taxation au SPC. L'AFC n'avait pas pu le renseigner, car elle ne tenait pas de registre spécifique, comme cela ressortait du courrier du 21 décembre 2010 joint à son envoi. Il a dès lors prié le SPC de lui indiquer à quelle date il avait obtenu les documents fiscaux concernant l'assurée. 19. Le SPC lui a répondu par courrier du 23 juin 2011 qu'un de ses collaborateurs avait recherché les avis de taxation lors de la révision du dossier effectuée le 24 juillet 2007 et avait découvert la rubrique "Immeubles locatifs loués" dans la déclaration 2004. 20. Dans sa correspondance du 2 juillet 2011, l'assurée a prié le SPC de lui indiquer si les bordereaux de taxation figuraient déjà dans son dossier où s'il avait dû les solliciter auprès de l'administration fiscale, auquel cas elle souhaitait savoir à quelle date. Elle a réitéré cette demande par courrier du 3 août 2011. 21. Par courrier du 27 octobre 2011, le mandataire de l'assurée s'est une nouvelle fois adressé au SPC et a indiqué que la demande de prestations de 1997 de celle-ci avait été remplie avec l'aide d'un tiers, qui lui avait alors recommandé de ne pas indiquer qu'elle détenait un bien immobilier en Valais car cet élément serait automatiquement communiqué au SPC par l'AFC. Ayant appris que la révision se fondait sur un avis de taxation remontant à 2004, il avait sollicité des précisions sur la date à laquelle le SPC avait pris connaissance dudit avis sans les obtenir. Il pouvait désormais considérer que l'information remontait à 2004 et qu'elle avait été communiquée par l'assurée elle-même. Partant, la demande de remboursement était parfaitement illégitime puisque manifestement tardive. L'assurée n'ayant pas eu connaissance auparavant de la date à laquelle le SPC avait découvert les bordereaux de taxation, il s'agissait d'un fait nouveau justifiant une révision de la décision de restitution. Elle a indiqué à cet égard avoir reçu la lettre du 23 juin 2011 en date du 29 suivant. 22. Le SPC a répondu par courrier du 20 décembre 2011 au mandataire de l'assurée en rappelant qu'une demande de révision peut être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision. Il a ajouté qu'il était possible de revenir sur les décisions entrées en force lorsqu'elles étaient manifestement erronées. En l'espèce, le SPC avait appris dans le cadre de la révision qu'un bien immobilier avait été déclaré à l'administration fiscale, avec laquelle il n'y avait aucune transmission automatique des données. Le calcul rétroactif des prestations complémentaires pour les cinq années précédentes était dès lors conforme au droit. Le SPC a encore précisé que même si le refus d'entrer en matière pouvait être qualifié de décision, il n'était pas susceptible d'être contesté par un moyen de droit. 23. Le mandataire de l'assurée a répondu au SPC par courrier du lendemain. Il a contesté que la décision du 20 décembre 2011 soit inattaquable car il s'agissait en l'espèce d'une demande de révision et non d'une demande de reconsidération. Le

A/293/2012 - 6/13 délai de 90 jours pour le dépôt d'une demande de révision était également respecté compte tenu de la suspension des délais et la demande se fondait sur l'aveu du SPC que le dossier de l'assurée contenait déjà en 2004 la trace d'un bien immobilier en Valais. Le droit à la restitution était également éteint dès lors que celle-ci avait été requise plus d'une année après l'élément qui pouvait la justifier. Par conséquent, le mandataire de l'assurée a requis le remboursement des sommes restituées. Il a indiqué qu'il avait par ailleurs obtenu une révision par l'administration fiscale selon une décision prise le 19 décembre 2011. 24. Par courrier du 9 janvier 2012, le SPC a déclaré renvoyer à son courrier explicite du 20 décembre 2011 en l'absence de tout nouvel élément justifiant une éventuelle révision ou reconsidération. 25. Par acte du 30 janvier 2012, l'assurée a interjeté recours contre la décision de l'intimé du 20 décembre 2011 de ne pas entrer en matière sur sa demande de révision du 27 octobre 2011. Elle affirme que le courrier de l'intimé du 23 juin 2011 ouvre la voie de la révision, dans la mesure où il comporte une indication qu'elle ne pouvait connaître auparavant et dont l'importance est déterminante, puisqu'elle établit qu'à la date où l'intimé réclamait le remboursement de ses prestations, il connaissait depuis longtemps l'existence d'un bien immobilier en Valais. Il était en effet peu crédible que l'AFC ait communiqué à l'intimé en 2007 des informations obsolètes de 2004. La source de cette information ne pouvait en effet la produire avant la taxation 2005. L'intimé n'ayant pas agi dans le délai d'une année prévu par la loi, ses décisions de restitution étaient irrégulières. La recourante allègue en outre que l'action en révision ouvre la voie du recours auprès de l'autorité supérieure et qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une demande de reconsidération. 26. Dans sa réponse du 1er mars 2012, l'intimé conclut au refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération et à l'irrecevabilité du recours, une telle décision n'étant pas attaquable. S'agissant de la demande de révision, l'intimé soutient que la recourante n'a pas fait état de faits nouveaux importants au sens de la loi et que les conditions légales d'une révision ne sont dès lors pas remplies. Partant, l'intimé conclut également à l'irrecevabilité du recours s'agissant de la demande de révision. 27. Par courrier du 3 mai 2012, la Cour de céans a demandé à la recourante de lui communiquer la décision de révision de l'AFC du 19 décembre 2011 évoquée dans son courrier du 21 décembre 2011. 28. Celle-ci s'est exécutée le 9 mai 2012 en signalant avoir demandé la révision de la décision de l'AFC le 3 août 2011. Elle affirme qu'en raison d'un problème informatique du logiciel GE TAX qui ne déduit pas les biens immobiliers non imposables à Genève, cette décision ne reflète pas la réalité des faits puisque le canton du Valais impose la seule recourante pour tous les biens en indivision alors que sa part successorale ne représente qu'un quart de ce bien immobilier. La

A/293/2012 - 7/13 recourante soutient que la décision de restitution de l'intimé est également erronée sur ce point mais admet qu'elle aurait dû le signaler à l'époque. En revanche, la péremption du droit d'exiger la restitution, découverte à la réception du courrier de l'intimé du 23 juin 2011, ne pouvait être invoquée précédemment et ouvre la voie de la révision. La recourante a joint les pièces suivantes à son envoi: − décision du 19 décembre 2011 de l'AFC modifiant le bordereau relatif à l'année 2010; − bordereau rectificatif de taxation 2010, faisant état d'une fortune brute immobilière de 105'000 fr. avant déduction; − décompte final de l'AFC du 19 décembre 2011 affichant un solde de 77 fr. 90 en faveur de la recourante. 29. L'intimé s'est déterminé par écriture du 30 mai 2012. Il rappelle que les avis de taxation ont été consultés le 24 juillet 2007 dans le cadre de la révision périodique du dossier. La décision de restitution est ainsi intervenue dans les délais légaux et l'intimé persiste dans ses conclusions. Il souligne que l'attention de la recourante a été attirée sur les documents nécessaires au réexamen de son dossier, à savoir l'inventaire successoral désignant clairement les immeubles et les parts de chaque héritier ainsi que l'estimation officielle de la valeur vénale des biens. Ce n'est ainsi pas le courrier du 23 juin 2011 qui a permis d'entreprendre les démarches auprès de l'AFC afin de faire rectifier sa taxation. L'intimé rappelle que l'inventaire des biens successoraux et l'estimation immobilière n'ont toujours pas été communiqués par la recourante. On ne peut donc affirmer que le montant pris en compte à titre de fortune immobilière est erroné. 30. Dans ses observations du 12 juin 2012, la recourante allègue que les déterminations de l'intimé sont sans pertinence dans la mesure où elles se rapportent à des faits qui ne sont pas contestés. Elle soutient que les conclusions de l'intimé sur l'irrecevabilité sont erronées, dès lors qu'elle a soulevé une exception de forclusion dont la réponse est assimilable à une décision. Même si tel n'était pas le cas, son courrier du 21 décembre 2011 devrait être assimilé à une opposition sommairement rejetée par décision du 9 janvier 2012, ce qui ouvre la voie du recours. Au fond, elle relève qu'il n'existe aucune preuve que les éléments de fortune déclarés à l'AFC n'aient été découverts que le 24 juillet 2007. La probabilité d'une telle recherche à cette date ne repose que sur les déclarations de l'intimé et il est possible que ce dernier ait pu recueillir certaines informations plus récentes après sa décision de restitution. Elle soutient que l'intimé n'avait aucun motif de se référer dans son courrier du 23 juin 2011 à la déclaration 2004 plutôt qu'à un autre exercice fiscal. Il n'est dès lors pas imaginable que l'intimé n'ait procédé à aucun contrôle ni révision depuis 1997, date à laquelle les prestations complémentaires ont été demandées par la recourante.

A/293/2012 - 8/13 - 31. Copie de cette écriture a été transmise à l'intimé par pli du 14 juin 2012. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RSG J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC dispose que les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification. b) En l’espèce, les courriers de l'intimé datés du 20 décembre 2011 et du 9 janvier 2012 doivent être considérés matériellement comme une décision d'irrecevabilité de la demande de révision pour le premier et une décision sur opposition pour le second, bien qu'ils ne satisfassent pas aux exigences formelles applicables aux décisions, en raison notamment du fait qu'ils ne mentionnent pas de voies de droit. Contrairement à ce qu'allègue l'intimé, une décision de non entrée en matière sur une demande de révision est susceptible de recours. Partant, le recours, interjeté dans la forme et délai prévus par la loi, est recevable. 3. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé à refuser d'entrer en matière sur la demande de la recourante tendant à la révision de la décision de restitution du 20 novembre 2007 et de la décision sur opposition du 4 juin 2008. 4. Il convient en premier lieu de rappeler à quelles conditions la restitution de prestations est soumise. Aux termes de l’art. 24 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2). Les héritiers sont solidairement responsables, à concurrence de l'actif net recueilli, avant calcul des droits de succession (al. 3). L’art. 28 LPCC arrête que les

A/293/2012 - 9/13 restitutions prévues à l'article 24 peuvent être demandées par l'Etat dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. En vertu de l’art. 1A LPCC, la LPGA, la LPC et leurs dispositions d’exécution sont applicables en cas de silence de la loi. Il convient donc d’appliquer par analogie la jurisprudence relative à l’art. 25 LPGA, qui régit la restitution de prestations d’assurances sociales indûment touchées. Selon le Tribunal fédéral, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1; ATFA non publié C 80/05 du 3 février 2006). L'obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1). 5. Aux termes de l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le service peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, le service peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (al. 3). La loi sur la procédure administrative (LPA ; RSG E 5 10) contient les règles générales de procédure s’appliquant à la prise de décision par les autorités (art. 1 al. 1). Sont réputées autorités au sens de la présente loi les autorités administratives ainsi que les juridictions administratives (art. 1 al. 2). L’art. 80 let. b LPA prévoit qu’il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. Selon l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les 3 mois dès la découverte du motif de révision (al. 1). La demande de révision doit être toutefois présentée au plus tard dans les 10 ans à compter de la notification de la décision (al. 2 première phrase). Les art. 64 et 65 sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du

A/293/2012 - 10/13 requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3). 6. Pour déterminer le moment de la découverte du motif de révision, il ne faut pas se fonder sur la connaissance effective (subjective) par le représentant légal mandaté ultérieurement, mais il faut examiner à partir de quand la personne habilitée à demander la révision a pu avoir connaissance du motif de révision (ATFA non publié U 120/06 du 13 mars 2007, consid. 4.1; ATFA U 465/04 du 16 juin 2005, consid. 2.2). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) et de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) (ATFA non publié U 57/06 du 7 février 2007, consid. 3.1). Sont nouveaux au sens de cette disposition les faits qui n’étaient pas connus du requérant, malgré toute sa diligence, et qui se sont produits tant que, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (ATFA non publié I 551/04 du 6 janvier 2006, consid. 4.1). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2009, n. 13 ad art. 53). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références). Le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas invoquer les nouveaux moyens destinés à prouver des faits allégués antérieurement dans la procédure précédente. La révision ne doit pas servir à réparer une omission qui aurait pu être évitée par un requérant diligent. On appréciera la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard, que l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour prouver ceux-ci dans la procédure principale (ATFA non publié u 561/06 du 28 mai 2007, consid. 6.2). 7. a) En l'occurrence, la recourante aurait pu obtenir de l'intimé les précisions sur la date à laquelle il a pris connaissance des bordereaux de taxation en tout cas dès la décision sur opposition, soit en juin 2008. L'intimé a en effet motivé dite décision

A/293/2012 - 11/13 en se référant à la découverte en juillet 2007 des éléments de fortune ressortant de ces documents. Si la recourante nourrissait des doutes quant à la date dès laquelle sa fortune immobilière était connue de l'intimé, il lui incombait d'agir à ce moment. Elle ne démontre pas qu'elle a été empêchée de se renseigner sur ce point auprès de l'intimé ou de l'AFC. Elle aurait donc déjà pu invoquer ce grief dans la précédente procédure. b) Par surabondance, il sied de constater qu'il est inexact que l'intimé connaissait l’existence d’un bien immobilier plus d’une année avant la décision révisant le droit aux prestations complémentaires, ce qui entraînait la péremption du droit de demander la restitution. La recourante prétend que ce fait ressort du courrier de l'intimé du 23 juin 2011. Cependant, le fait que l'intimé se soit rendu compte de l'élément justifiant la révision des décisions entrées en force à la lecture du bordereau de taxation de 2004 ne signifie nullement que c'est durant cette même année qu'il a eu connaissance dudit bordereau. La recourante ne démontre par ailleurs pas que l’intimé a effectivement eu connaissance des bordereaux de taxation faisant état d'un bien immobilier plus d’une année avant la décision de novembre 2007. Elle se contente d’affirmer que l’intimé détenait les informations qui justifiaient la décision de révision dès 2004, alléguant notamment qu’il n’est pas crédible que l'AFC n'ait communiqué qu'en 2007 des informations qu’elle qualifie d’obsolètes. Son argumentation ne peut toutefois pas être suivie. En effet, selon la loi de procédure fiscale genevoise (LPFISc ; RSG D 3 17), le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale (art. 22 al. 1 1ère phrase) et les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d’office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l’autorité qui les a commises (art. 58 al. 1). Il découle de ces dispositions que l'AFC doit conserver les documents fiscaux en tout cas durant cinq ans. Dès lors, il est parfaitement plausible que l'intimé ait pu consulter en juillet 2007 les bordereaux de taxation couvrant les cinq dernières périodes fiscales complètes, soit les documents de 2001 à 2006. Les bordereaux de taxation versés au dossier de l'intimé portent par ailleurs un timbre daté du 24 juillet 2007, ce qui démontre que c'est à cette date qu'il en a pris connaissance. C’est ici le lieu de rappeler que sauf disposition contraire de la loi, le juge des assurances sociales fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-àdire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). S'agissant de la probabilité que l'intimé ait pu découvrir l'existence d'un bien immobilier lors d'une révision du dossier de la recourante avant 2007, l'art. 13 LPCC prévoit certes que tous les quatre ans, le bénéficiaire ou son représentant légal doit remplir et signer un questionnaire de réexamen périodique. Cet examen n'implique toutefois pas l'obligation pour l'intimé

A/293/2012 - 12/13 de procéder à des contrôles plus étendus et de recueillir des données fiscales dans ce cadre. Ainsi, les hypothèses émises par la recourante reposent sur sa seule conviction et ne sont corroborées par aucun indice. Elles ne suffisent pas à démontrer au degré de preuve requis que l'intimé connaissait l'existence d'un bien immobilier plus d’une année avant d'établir la décision de restitution dont elle requiert à présent la révision. 8. Reste à examiner si la décision de l’AFC du 19 décembre 2011 modifiant la taxation de 2010 de la recourante constitue un fait ou un moyen de preuve nouveau. Tel n’est à l’évidence pas le cas. En effet, la décision de l’AFC est postérieure à la décision querellée. De plus, elle ne porte pas sur la période durant laquelle des prestations complémentaires ont été octroyées et ont dû être restituées. Partant, elle n’a aucune incidence sur la décision de restitution de l’intimé. On notera au demeurant qu'elle n'est guère favorable à la recourante puisqu'elle retient une fortune de 105'000 fr., soit un montant largement supérieur à celui qui ressort des bordereaux de taxation sur lesquels s'est fondé l'intimé pour la révision. 9. Eu égard à ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé n’est pas entré en matière sur la demande de révision de la recourante. Le recours doit donc être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

A/293/2012 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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