Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2929/2013 ATAS/1224/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 décembre 2013 2 ème Chambre
En la cause Madame A__________, domiciliée à LAUSANNE, représentée par PRO INFIRMIS VAUD, à LAUSANNE
recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE CENTRE SOCIAL REGIONAL DE LAUSANNE, Place du Chauderon 4, LAUSANNE Intimé
Appelé en cause
A/2929/2013 - 2/4 - Vu la décision du 14 décembre 2009, octroyant à M. B__________ une rente d’invalidité et une rente complémentaire pour l’enfant BA__________, dès le 1 er avril 2006 ; Vu le rétroactif de rentes complémentaires pour l’enfant de 26'589 fr. du 1 er avril 2006 au 31 décembre 2009 versé à Mme A__________, la mère de l’enfant, mais que cette dernière a dû verser au Centre social régional de Lausanne en remboursement partiel d’une dette d’assistance ; Vu la décision du 9 novembre 2010 du Service des prestations complémentaires de Genève (SPC) qui alloue des prestations complémentaires fédérales en faveur de l’enfant BA__________ dès le 1 er avril 2007 et qui verse le rétroactif de prestations du 1 er avril 2007 au 30 novembre 2010, soit 21'680 fr. au Centre social régional de Lausanne ; Vu la décision du 20 août 2012 d’octroi d’une rente d’invalidité à Mme A__________ et d’une rente complémentaire pour l’enfant BA__________, dès le 1 er janvier 2006 ; Vu le décompte des rentes rétroactives du 1 er janvier 2006 au 31 août 2012, versées au Centre social régional de Lausanne à concurrence de 141'571 fr. et à Mme A__________ à concurrence de 21'246 fr. ; Vu la décision du SPC du 13 décembre 2012 qui réclame à Mme A__________ le remboursement de 29'064 fr. de prestations complémentaires trop versées d’avril 2007 à décembre 2012 ; Vu le courriel du Centre social régional de Lausanne du 13 septembre 2013, selon lequel il est envisageable de restituer une partie du rétroactif obtenu en compensation en août 2012, pour autant qu’il soit établi qu’une part de ce montant aurait dû être versée au SPC ; Vu la décision sur opposition du 18 juillet 2013 du SPC qui confirme la décision de restitution du 13 décembre 2012 ; Vu le recours de Mme A__________ du 13 septembre 2013 qui estime que le Centre social régional de Lausanne n’aurait pas dû obtenir l’intégralité du versement du rétroactif de sa rente AI, car une partie aurait dû être versée au SPC ; Vu la réponse du SPC du 14 octobre 2013 ; Vu l’ordonnance d’appel en cause du Centre social régional de Lausanne du 18 novembre 2013 ; Vu le formulaire de compensation du SPC, pour la période du 1 er avril 2007 au 31 juillet 2012, à hauteur de 27'034 fr. ; Vu le courrier du 2 décembre 2013 du SPC qui confirme la demande de remboursement de 29'064 fr. du 1 er avril 2007 au 31 décembre 2012 et précise que s’il avait reçu le formulaire de compensation en temps utile, il aurait requis l’attribution d’un montant de 27'034 fr. au titre de compensation entre les prestations complémentaires en faveur de l’enfant et la rente d’invalidité de la mère, ainsi que la rente complémentaire d’invalidité pour l’enfant, pour la période du 1 er avril 2007 au 31 juillet 2012 ;
A/2929/2013 - 3/4 - Vu le courrier du Centre social régional de Lausanne du 6 décembre 2013 qui confirme son accord de verser la somme de 29'064 fr. à l’intimé, pour autant que la recourante y consente, cette somme étant prélevée des 35'228 fr. reçus du Service des prestations complémentaires de Lausanne. ; Vu l’audience de ce jour ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;
A/2929/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à Madame A__________ de ce qu’elle accepte que le Centre social régional de Lausanne verse la somme de 29'064 fr. au Service des prestations complémentaires de Genève, en prélevant cette somme sur le montant versé par le Service des prestations complémentaires de Lausanne. 2. Donne acte au Centre social régional de Lausanne de son engagement de verser la somme de 29'064 fr. au Service des prestations complémentaires du canton de Genève d’ici le 31 janvier 2014. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Irène PONCET
La Présidente :
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le