Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2926/2014 ATAS/1203/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 novembre 2014 9ème Chambre
En la cause Madame A_______, domiciliée à AVULLY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NERFIN Corinne
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/2926/2014 - 2/3 -
Attendu en fait que par décision du 26 août 2014, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a nié le droit de Madame A_______ à des prestations de l'AI ; Que l’assurée a interjeté recours le 26 septembre 2014 contre ladite décision en concluant principalement à ce que l’OAI soit condamné à lui octroyer les mesures de réadaptation nécessaires à sa réorientation professionnelle, à lui verser une rente invalidité au versement d’une rente d’invalidité en faveur de l’assurée et à payer les frais et dépens de l’instance, y compris une indemnité équitable en faveur de son conseil ; Qu’invité à se déterminer, l’OAI a indiqué à la Chambre de céans, par courrier du 23 octobre 2014, que suite à un nouvel examen du dossier, il concluait au renvoi de celui-ci pour instruction complémentaire, réservant ses conclusions sur le fond ; Que l’assurée a indiqué, par courrier du 11 novembre 2014, qu'elle acceptait que le dossier retourne à l'OAI pour instruction complémentaire.
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que dans sa réponse du 23 octobre 2014, l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Que l’assurée obtient ainsi satisfaction ; Qu’il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l’OAI, et partant d’admettre le recours et d’annuler la décision litigieuse ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 1'000 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA) ;
A/2926/2014 - 3/3 - Qu'au vu du sort du recours, un émolument de 200 fr. sera mis à la charge de l'OAI (art. 69 al. 1bis LAI).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision de l'OAI du 26 août 2014. 3. Renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire. 4. Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de CHF 1'000.-, à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le