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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.03.2009 A/2923/2008

6. März 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,706 Wörter·~14 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2923/2008 ATAS/269/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 5 mars 2009

En la cause Monsieur C__________, domicilié à GENEVE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE intimée

A/2923/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur C__________ (ci-après : l'assuré), né en 1970, a reçu des indemnités de chômage du 1 er juin 2005 au 31 décembre 2006. 2. Dans le cadre des mesures cantonales, il a été mis au bénéfice d’un contrat de travail temporaire en tant que chef de service/maître d'hôtel sans diplôme auprès de la résidence X__________. Ce contrat prévoyait un horaire de 40 heures par semaine pour un salaire mensuel brut de 4'506 fr. 60 et portait sur la période du 22 février 2007 au 25 février 2008 au plus tard. 3. En définitive, les rapports de travail n’ont duré que du 22 février au 31 août 2007. L’assuré n’a travaillé que du 22 au 26 février 2007. A compter du lendemain de ce jour, il a en effet été en arrêt de travail. Son salaire lui a été versé jusqu'au 19 mars 2007. 4. Par divers certificats médicaux établis entre le 14 mars 2007 et le 28 janvier 2008, le Dr L__________, spécialiste FMH en psychiatrie en psychothérapie, a attesté une incapacité de travail à 100% du 27 février 2007 au 29 février 2008 et précisé qu’il suivait l’assuré depuis le 23 février 2007. 5. Le 3 septembre 2007, l'assuré a présenté une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une orientation professionnelle et d’un reclassement dans une nouvelle profession. Il a indiqué souffrir d'une dépression depuis janvier 2007 et être soigné par le Dr L__________ depuis février 2007. 6. Le 3 mars 2008, l’assuré s'est réinscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l'Office cantonal de l'emploi afin de retrouver une activité de chef de service/maître d'hôtel sans diplôme à 100 %. 7. Le 6 mars 2008, il a présenté une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC). Il a assuré être disposé à travailler à plein temps et disposer d'une capacité de travail équivalente. Il a précisé avoir été dans l’incapacité totale de travailler de février 2007 au 6 mars 2008. 8. Par décision du 31 mars 2008, la CCGC lui a nié le droit aux indemnités de chômage au motif que la condition relative à une période de cotisation d’au moins 12 mois n’était pas remplie et qu'aucun motif de libération n’était réalisé par ailleurs. 9. Le 7 avril 2008, l'assuré a formé opposition à ladite décision en faisant valoir qu’il avait été dans l’incapacité totale de travailler pendant une année pour raison de santé et qu’il avait pu l’attester par la production de certificats médicaux. A cet égard, il a encore produit un certificat médical établi le 7 avril 2008 par le Dr

A/2923/2008 - 3/7 - L__________ et attestant d’une incapacité de travail du 27 février 2007 au 5 mars 2008. L’assuré a par ailleurs contesté avoir travaillé pendant six mois. 10. Par décision sur opposition du 1 er juillet 2008, la CCGC a confirmé sa décision du 31 mars 2008. Elle a relevé que l'assuré ne pouvait justifier d'une période de travail soumise à cotisation égale ou supérieure à 12 mois durant les deux années précédant sa demande, soit du 3 mars 2006 au 2 mars 2008. Elle a rappelé qu’une période de maladie survenue durant un rapport de travail ne pouvait valoir libération de la période de cotisation, seules les périodes maladies ayant empêché la conclusion d’un contrat de travail pouvant être prises en considération. 11. Par écriture du 11 août 2008, l'assuré a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans. Il conclut à l’octroi d’indemnités de chômage à compter du mois de mars 2008. 12. Dans sa réponse du 19 septembre 2008, l'intimée a conclu au rejet du recours. Elle relève que le recourant n’a cotisé que pendant six mois et sept jours (durée de l’emploi temporaire cantonal dont il a bénéficié, du 22 février au 31 août 2007), qu’il peut certes se prévaloir au surplus d’une période de libération de six mois en raison de son incapacité de travail (de septembre 2007 à mars 2008), mais que cela ne suffit pas pour lui reconnaître le droit à des indemnités. L’intimée soutient que l’on ne peut considérer que le recourant a été empêché d’être partie à un contrat de travail durant plus de douze mois, même s’il n’a pas touché de salaire en raison de sa maladie. Enfin, elle fait valoir qu’il n’est pas possible d'additionner périodes de cotisation et de libération de l’obligation de cotiser. 13. Le 23 septembre 2008, le Tribunal de céans a communiqué cette écriture au recourant et gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, de même que les modifications de la LACI du 22 mars 2002 (3 ème révision) et de l'OACI du 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1 er juillet 2003, sont applicables en l'espèce dès lors que les faits litigieux sont postérieurs au 1 er janvier 2003, respectivement au 1 er juillet 2003 (cf. ATF 130 V 446 consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2).

A/2923/2008 - 4/7 - 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). La décision date du 1 er juillet 2008. Les délais étant suspendus du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 2 LPGA), le recours du 11 août 2008 a été formé en temps utile (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est donc recevable. 4. Le litige porte sur le droit du recourant à l'octroi d'indemnités de l'assurancechômage à partir du 6 mars 2008, plus particulièrement sur la question de la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation. 5. En vertu de l’art 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage pour autant, notamment, qu’il remplisse les conditions relatives à la période de cotisation ou qu’il en soit libéré (art. 13 et 14). Selon l'art. 13 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisations, remplit les conditions relatives à la période de cotisation (al. 1). Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (al. 2 let. c). En règle ordinaire, le délai-cadre est de deux ans pour la période de cotisation; il commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 1 à 3 LACI). Aux termes de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment en raison de maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b). Il doit exister une relation de causalité entre l'absence de période de cotisations et l'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisations (ATF 121 V 342 consid. 5b et la référence. La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 344 consid. 5c/bb, 119 V 55 consid. 3b). Le motif empêchant l'assuré de remplir les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 LACI doit avoir duré pendant plus que 12 mois («12 mois au total»); à défaut, si la durée de l'empêchement est inférieure à 12 mois, l'assuré dispose d'assez de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour exercer une activité suffisante soumise à cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b). Il en découle que la libération des conditions relatives à la période de cotisation de

A/2923/2008 - 5/7 l'art. 14 LACI est subsidiaire à la période de cotisation de l'art. 13 LACI (voir aussi SVR 1999 ALV n° 7 p. 19), la première de ces dispositions ne s'appliquant que lorsque les conditions de la seconde ne sont pas réunies (DTA 1995 p. 167 consid. 3b/aa et 170 consid. 4c). Il en ressort également qu'il n'y a pas de cumul possible entre les périodes de cotisation (et celles qui leur sont assimilées) et les périodes de libération (DTA 2004 n° 26 p. 269). Il n'est ainsi pas admissible de combler des périodes de cotisation manquantes par des périodes de libération des conditions relatives à la période de cotisation ou le contraire (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., ch. 254). La distinction et le non-cumul des art. 13 et 14 LACI restent pleinement valables après la modification de l'art. 13 al. 1 LACI au 1 er juillet 2003, puisque le législateur a maintenu le système en vigueur, alors même que la durée minimale de 12 mois de cotisation est devenue une condition générale du droit à la prestation (DTA 2004 n° 26 p. 270 consid. 3.2). 6. En l’espèce, le recourant s’est inscrit au chômage le 6 mars 2008, date à partir de laquelle, au regard du certificat médical établi par le Dr L__________ le 7 avril 2008, il a recouvré sa capacité de travail. Par conséquent, en application de l’art. 9 al. 1 et 2 LACI, les conditions dont dépend le droit à l’indemnité ne sont réunies qu’à partir du 6 mars 2008, date à compter de laquelle l’assuré a recouvré une aptitude au placement (cf. art. 15 LACI). En conséquence, le délai-cadre de cotisation a débuté deux ans auparavant, soit le 6 mars 2006. Durant cette période, le recourant a bénéficié d’indemnités de chômage du 6 mars au 31 décembre 2006, puis il a débuté un emploi temporaire dans le cadre des mesures cantonales, le 22 février 2007, avant de se trouver dans l’incapacité totale de travailler du 27 février 2007 au 5 mars 2008, étant précisé que son contrat de travail temporaire a été résilié avec effet au 31 août 2007 et que son salaire lui a été versé jusqu’au 19 mars 2007. Durant le délai-cadre de cotisation, le recourant a reçu des indemnités de chômage du 6 mars au 31 décembre 2006. Or, selon les art. 22a LACI et 35 OACI, la caisse prélève sur les indemnités journalières seulement la part salariale des cotisations AVS/AI/APG, la part des cotisations à la prévoyance professionnelle afin de garantir la couverture d’assurance en cas d’invalidité ou de décès ainsi que deux tiers des primes de l’assurance-accidents non professionnels. A contrario, elle ne prélève aucune cotisation en faveur de l’assurance-chômage. Par conséquent, l’assuré n’a pas cotisé durant ce laps de temps. Quant à la période du 22 février au 31 août 2007 durant laquelle le recourant a été sous contrat de travail avec la résidence X__________ – ce que le recourant ne conteste pas -, elle ne vaudrait selon lui que partiellement comme période de cotisation, à savoir uniquement durant les quelques jours où il a reçu un salaire et donc payé des cotisations, soit du 22 février au 19 mars 2007. Or, en vertu de l’art. 13 al. 2 let. c LACI, le temps durant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade ou victime d'un accident et,

A/2923/2008 - 6/7 partant, ne paie pas de cotisations, compte également comme période de cotisation. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le recourant, l’intégralité de l’intervalle durant lequel il a été partie à un rapport de travail avec la résidence X__________ vaut comme période de cotisation même s’il n’a plus reçu de salaire à partir du 20 mars 2007. Dès lors, force est de constater que durant le délai-cadre, la période de cotisation pouvant être portée au crédit du recourant n’est que de six mois et sept jours, soit une durée inférieure à celle de douze mois requise par l’art. 13 LACI. 7. Les conditions relatives à la période de cotisation n'étant pas réalisées, il convient d'examiner si le recourant peut se prévaloir des règles sur la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 LACI). Les périodes pendant lesquelles l’assuré a touché l’indemnité de chômage ne constituent pas un motif de libération, faute de lien de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATAS/586/2008 du 15 mai 2008 et Secrétariat d’Etat à l’économie [ci-après : SECO], Circulaire relative à l’indemnité de chômage 2007 ch. B 186). Certes, l’empêchement de cotiser pour raisons de santé s’est prolongé au-delà de douze mois - du 27 février 2007 au 5 mars 2008, selon l’attestation du Dr L__________ -, cependant, eu égard à la jurisprudence citée supra et au fait qu’il n’y a donc pas de cumul possible entre périodes de cotisation et périodes de libération (SECO, Circulaire relative à l’indemnité de chômage 2007, ch. B 170), seule l’incapacité de travail du 1er septembre 2007 au 5 mars 2008 peut être prise en compte comme période de libération des conditions relatives à la période de cotisation (l’intervalle du 27 février au 31 août 2007 ayant déjà été pris en considération en tant que période de cotisation). En conséquence, la période de libération des conditions relatives à la période de cotisation se révèle donc inférieure aux douze mois exigés par l’art. 14 LACl puisqu’elle n’est que de six mois et cinq jours. 8. En conclusion, le recourant ne remplit donc pas les conditions relatives à la période minimale de cotisation. Dès lors, c’est à juste titre que l’intimée lui a nié le droit aux indemnités (ATAS/184/2006 du 23 février 2006). Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2923/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK

Le secrétaire-juriste :

Philippe LE GRAND ROY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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