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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.06.2008 A/292/2008

26. Juni 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,951 Wörter·~10 min·5

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/292/2008 ATAS/775/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 26 juin 2008

En la cause Madame M_________, domiciliée à Genève recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, 1208 GENEVE intimée

A/292/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. Le 15 décembre 1999, Madame M_________, a été affiliée à titre rétroactif par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) en tant que personne sans activité lucrative. 2. Par décisions du 22 décembre 1999, la caisse a fixé le montant des cotisations dues par l'intéressée et son époux pour les années 1997, 1998 et 1999. Les cotisations de Madame M_________ étaient fixées à 5'866 fr. 10 pour 1997 et à 10'382 fr. 60 par année pour 1998 et 1999. 3. Les époux M_________ ont interjeté recours contre ces décisions auprès de la Commission cantonale de recours en matière AVS - alors compétente. 4. Le 19 mai 2000, la caisse a rendu de nouvelles décisions après avoir reçu les communications fiscales définitives. Sur cette base, elle a fixé le montant des cotisations personnelles dues par Madame M_________ à 400 fr. 80 pour 1997. Le montant de 10'382 fr. 60 par année pour 1998 et 1999 a été confirmé. 5. Suite à ces nouvelles décisions et aux explications données par la caisse, les époux M_________ ont retiré leur recours, ce dont la Commission de recours a pris acte par jugement du 16 novembre 2001, notifié le 7 mars 2002. 6. Par décision du 28 mars 2002, la caisse a annulé et remplacé sa décision du 19 mai 2000 concernant Madame M_________ pour l'année 1999 et a fixé le montant des cotisations dues par cette dernière pour cette année-là à 400 fr. 80 (en lieu et place de 10'382 fr. 60). 7. Par courrier du 20 février 2007, la caisse a informé Mme M_________ qu'après vérification de son compte elle avait constaté que cette dernière lui devait encore, au 31 janvier 2003, la somme de 11'349 fr. 60, étant précisé qu'étaient compris dans ce montant 1'245 fr. 60 d'intérêts moratoires sur les cotisations 1998. 8. S'en est suivi un échange de courriers entre l'assurée et la caisse. Cette dernière a expliqué à l'assurée que le recours déposé en 2000 avait suspendu l'encaissement des cotisations mais non le cours des intérêts moratoires lesquels s'élevaient à 5 % par an et lui seraient réclamés au moment où sa dette serait complètement amortie (cf. courrier de la caisse du 15 mai 2007), car ce n'est qu'alors que le montant des intérêts pourrait être calculé (cf. courrier du 19 juin 2007). Au surplus, la caisse a souligné que tant le Tribunal fédéral des assurances que l'Office fédéral des assurances sociales considèrent que les intérêts moratoires ne jouent qu'un rôle purement compensatoire et sont indépendants de toute notion de faute, que ce soit de la part de l'assuré ou de la caisse. La caisse a également expliqué à l'assurée que sa créance à son encontre n'était pas prescrite (cf. courrier du 27 juillet 2007).

A/292/2008 - 3/6 - 9. Dans le courant du mois d'août 2007, l'assurée a versé à la caisse le montant de 10'104 fr. 10. Constatant que les cotisations avaient été ainsi intégralement payées, la caisse a alors procédé au calcul des intérêts moratoires. Par décision du 28 août 2007, ceuxci ont été fixés à 4'394 fr. 75 pour le solde de cotisations de 1998 (9'703 fr. 20) et à 133 fr. 45 pour le solde de cotisations de 1999 (400 fr. 80), soit un total de 4'528 fr. 20. 11. Par courrier du 11 septembre 2007, l'assurée a formé opposition à cette décision. Elle a indiqué que si elle ne contestait pas le principe du paiement d'intérêts moratoires, elle estimait en revanche que la fixation de leur montant était infondée. Elle a expliqué ne s'être jamais préoccupée des questions administratives du vivant de son époux et avoir ainsi tout ignoré du montant qui restait dû à la caisse. Elle a reproché à cette dernière d'avoir laissé s'écouler un laps de temps important avant de lui réclamer les cotisations demeurées en souffrance. Selon elle, la caisse aurait dû les lui réclamer plus tôt, à tout le moins au moment où elle a déposé sa demande de rente de vieillesse. En conséquence de quoi, l'assurée a demandé à la caisse de bien vouloir reconsidérer sa décision et de ne lui réclamer des intérêts moratoires que jusqu'au mois de mai 2002. 12. Par décision sur opposition du 19 décembre 2007, la caisse a confirmé sa décision du 28 août 2007 en réexpliquant que les intérêts moratoires ne poursuivent pas un but punitif et que leur objectif est uniquement de compenser le gain que le débiteur réalise au détriment du créancier en raison du paiement tardif des cotisations. La caisse a souligné que ces considérations avaient pour elle valeur contraignante. 13. Par courrier du 31 janvier 2008, l'assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle allègue que c'est son époux - décédé au mois d'octobre 2005 - qui s'est toujours occupé seul de tous les aspects administratifs (impôts, cotisations sociales, assurances) liés au bon fonctionnement du ménage de sorte que ce n'est qu'en date du 20 février 2007 - date à laquelle la caisse lui a réclamé le solde dû - qu'elle a été informée de la situation. La recourante indique ne pas contester le principe du paiement des intérêts moratoires, mais seulement la fixation de leur montant. A cet égard, elle reproche à la caisse de ne pas avoir fait preuve de plus de diligence et ajoute qu'on ne peut quant à elle lui reprocher la moindre négligence. Considérant qu'elle aurait dû être informée de la situation au plus tard au moment où elle a déposé sa demande de rente de vieillesse - soit en mai 2002 - elle demande que le cours des intérêts soit arrêté à cette date-là. 14. Invitée à se déterminer, la Caisse, dans sa réponse du 7 avril 2008, a maintenu sa position. 15. Par courrier du 13 juin 2008, la recourante a fait de même.

A/292/2008 - 4/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable en la forme. 3. Le litige porte en sur la période durant laquelle les intérêts moratoires doivent être calculés. En effet, la recourante s'oppose à ce que les intérêts soient calculés jusqu'au moment où sa dette de cotisations a été réglée et demande qu'un terme soit mis à leur calcul au 31 mai 2002, date à laquelle elle estime qu'elle aurait dû au plus tard être interpellée par la caisse. 4. Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. L'art. 41 bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS) confirme l'obligation, pour les personnes tenues de verser des cotisations, de s'acquitter d'intérêts moratoires sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1 er janvier suivant la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues (art. 41bis al. 1 let. b RAVS). Il est précisé que les intérêts ne cessent de courir que lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS). Quant au taux d’intérêt, l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) précise qu’il s’élève à 5% par an et qu’il est calculé par mois, sur les prestations dont le droit est échu, jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné. 5. Il sied de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA) une caisse de compensation peut réclamer le paiement d’intérêts moratoires même si le retard dans le paiement des cotisations n’est pas dû à une faute du débiteur. Le but de cette mesure est en effet de compenser le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé. L’obligation de payer les intérêts moratoires est ainsi indépendante de toute notion de faute (cf. notamment RCC 1992 p. 178 consid. 4b). A cet égard, les arguments de la recourante, à savoir le fait que, d'une part, la caisse a fait preuve de négligence à son encontre et que, d'autre part, aucune faute ne peut lui être reprochée, ne peuvent donc être retenus. En effet, selon la jurisprudence du

A/292/2008 - 5/6 - Tribunal fédéral des assurances, une caisse de compensation peut réclamer le paiement d’intérêts moratoires même si le retard dans le paiement des cotisations n’est pas dû à une faute du débiteur. Le but de cette mesure est en effet de compenser le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé, avantage dont est précisément privé le créancier. L’obligation de payer les intérêts moratoires est ainsi indépendante de toute notion de faute (cf. notamment RCC 1992 p. 178 consid. 4b), que ce soit de la part du créancier ou du débiteur. Par ailleurs, la caisse ne pouvait effectivement pas renoncer à une part des intérêts réclamés. Dans un arrêt X. du 21 août 2003 (H 268/02, confirmé dans un arrêt récent H 328/02 du 30 janvier 2004), le TFA a rappelé que l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard. La seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'Office fédéral des assurances sociales ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (cf. ch. 4024 du supplément 1 à la Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires [CIM] dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2002). 6. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

A/292/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte LUSCHER La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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