Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2918/2016 ATAS/907/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 novembre 2016 5ème Chambre
En la cause A______, sise à GENEVE
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise 12, rue des Gares, GENEVE
intimée
A/2918/2016 - 2/6 -
A/2918/2016 - 3/6 -
Attendu en fait : que par décision du 28 mai 2016, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé la taxe de formation professionnelle pour 2016, à la charge de l’association A______ pour le moment (ci-après: l'association), à CHF 261.-, correspondant à un effectif de neuf employés en décembre 2014 ; Que, par courrier du 28 juillet 2016, l’association a contesté cette décision par-devant la caisse, tout en indiquant que la décision venait de lui être transmise ; Que, par courrier du 10 août 2016, la caisse a accusé réception de ce courrier et a transmis à l’association une copie de sa décision de cotisations précitée, tout en indiquant que l’association avait la possibilité de former recours contre celle-ci, dans les trente jours suivant sa réception, par-devant la chambre de céans ; Que, par acte du 5 septembre 2016, l’association a recouru contre cette décision pardevant la chambre de céans, en concluant à son annulation ; Que, dans sa réponse du 20 septembre 2016, l’intimée a conclu au rejet (recte à l'irrecevabilité) du recours pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet ; Que la recourante ne s'est pas déterminée sur cette réponse dans le délai imparti; Attendu en droit que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10); Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 38 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, LPGA, RS 830.1)); Que le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA), dès lors que la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ; qu'un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181); Que selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; que, s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123);
A/2918/2016 - 4/6 - Que l’envoi sous pli simple ne permet en général pas d’établir que la communication est parvenue au destinataire, la seule présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorisant pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1); que la preuve de la notification d’un acte peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation de la part d’une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 46 consid. 3 ; DTA 2000 n. 25 p. 121 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 6/02 du 21 janvier 2003); Que le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a), qu'en ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b); que l’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2); Que lorsque l’autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques, sous réserve des cas où, intervenue avant l’échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l’application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 320/02 du 2 avril 2003); Attendu qu’en l’espèce, la recourante a formé recours par-devant la caisse deux mois après la date de notification de la décision du 28 mai 2016 ; Que, dans la mesure où cette caisse n’était pas l’autorité de recours, il lui aurait appartenu de transmettre cette contestation à la chambre de céans comme objet de sa compétence, en vertu de l’art. 11 al. 3 LPA ; Que l’intimée semble avoir procédé à une deuxième notification par son courrier du 10 août 2016, tout en mentionnant les voies de droit sans réserve ; Qu'en considérant qu’il s’agissait d’une deuxième notification, alors même que la recourante avait admis avoir reçu la décision dans son courrier du 28 juillet 2016, cette notification est toutefois sans effet en vertu de la jurisprudence susmentionnée, dès lors que la seconde notification était manifestement intervenue après l’expiration du délai de recours de trente jours à compter du 28 mai 2016 ; Que certes, on ignore en l’occurrence à quelle date précise la décision de cotisations du 28 mai 2016 a été reçue par la recourante, n’ayant pas été notifiée sous pli recommandé ;
A/2918/2016 - 5/6 - Qu’il est toutefois établi que la recourante l’a reçue, comme elle l’a affirmé dans sa lettre de contestation du 28 juillet 2016 ; Qu’elle n'a en outre pas contesté que le délai de recours dès réception de la décision était expiré au moment de son recours, alors même que l'intimée l'a expressément fait valoir dans la réponse du 20 septembre 2016, dans laquelle celle-ci a conclu au rejet (recte à l’irrecevabilité) du recours pour cause de tardiveté; Qu'il doit dès lors être admis au degré de la vraisemblance prépondérante que la décision litigieuse a été reçue par la recourante plus de trente jours avant sa lettre de contestation du 28 juillet 2016; Que, dans ces conditions, il convient de constater que le recours du 28 juillet 2016 contre la décision du 28 mai 2016 est tardif et partant irrecevable. Qu'en vertu de l'art. 41 al. 1 LPGA, une restitution de délai peut être accordée de manière exceptionnelle à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé, étant précisé qu'il s’agit de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); Que la recourante n'a pas fait valoir de tels motifs dans le délai fixé au 17 octobre 2016 qui lui a été octroyé pour sa réplique;
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A/2918/2016 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le