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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.11.2013 A/2916/2013

12. November 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,650 Wörter·~13 min·3

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2916/2013 ATAS/1104/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 novembre 2013 1 ère Chambre

En la cause Monsieur B___________, domicilié à CAROUGE recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/2916/2013 - 2/7 - Attendu en fait que le 15 juillet 2013, l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a transmis à Monsieur B___________ un projet de décision, aux termes duquel sa demande d’allocation pour impotent était rejetée ; Que par courrier du 3 septembre 2013, l’OAI a proposé à l’assuré de lui communiquer le nom d’un médecin auquel il pourrait transmettre son dossier pour consultation ; Que le 13 septembre 2013, l’assuré a déposé un recours pour déni de justice suite au refus de l’OAI de lui donner copie de son dossier AI, et un recours contre le refus de lui allouer une allocation pour impotent ; qu’il demande par ailleurs l’assistance juridique ; Que par décision du 25 septembre 2013, l’OAI a confirmé le projet de décision du 15 juillet 2013 ; Que dans sa réponse du 10 octobre 2013, l’OAI rappelle qu’il ne peut envoyer un dossier médical contenant des renseignements d’ordre psychiatrique directement à un assuré, mais uniquement au médecin de son choix ; qu’il précise que l’assuré est passé au guichet les 30 août et 6 octobre 2013 ; qu’à chaque fois, les préposés lui ont confirmé cette manière de faire ; que l’OAI considère dès lors qu’il n’a pas commis de déni de justice ; Que l’OAI conclut à l’irrecevabilité du recours portant sur le refus d’une allocation pour impotent, considérant qu’il n’est pas motivé ; Qu’invité à se déterminer, l’assuré, par courrier du 28 octobre 2013, a indiqué qu’il entendait recourir contre la décision du 25 septembre 2013 ; qu’il persiste à se plaindre d’un déni de justice « pour non-respect et de compréhension au courrier du 13 septembre 2013 » ; qu’il demande un avocat commis d’office ou qu’il soit pris contact avec le syndicat UNIA ; qu’il conclut à ce que l’OAI soit condamné à lui payer des dommages et intérêts pour tort moral et à la prise en charge des frais de transport en train de Genève à Neuchâtel ; Que ce courrier a par ailleurs été enregistré sous le n° de cause A/3483/2013 ; Que dans le cadre de la procédure A/3483/2013, le greffe a communiqué à l’assuré, le 31 octobre 2013, un formulaire ad’hoc pour la demande d’assistance juridique ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;

A/2916/2013 - 3/7 - Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que dans son courrier du 13 septembre 2013, l'assuré a déclaré recourir pour déni de justice, se plaignant de ce que l’OAI refusait de lui communiquer copie de son dossier AI ; Que l'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable ; que cette disposition consacre ainsi le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer (cf. également art. 56 al. 2 LPGA) ; Qu’en droit fédéral des assurances sociales plus particulièrement, le principe de célérité figurait à l'art. 85 al. 2 let. a LAVS (en corrélation avec l'art. 69 LAI), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ; que ce principe est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003; il exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli KIESER, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note no 28, et p. 278 sv.; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460ss et les arrêts cités) ; que la procédure judiciaire de première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce soit devant une autorité cantonale ou devant une autorité fédérale ; Que l'autorité viole le principe de célérité lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER / SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss) ; Que selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 al. 1 Cst. - mais qui conserve toute sa valeur sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. - le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause ; qu’il convient de se fonder à ce propos sur des éléments objectifs ; qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II

A/2916/2013 - 4/7 - « Les actes administratifs et leur contrôle », 2ème éd., Berne 2002, p. 292 et la note n°699 ; ATF C 53/01 du 30 avril 2001) ; qu’il appartient par ailleurs au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.) que cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 203-204; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243) ; Que la durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre; si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure car il appartient à l'Etat de donner aux autorités judiciaires les moyens organisationnels et financiers suffisants pour garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 126 V 249 consid. 4a; voir à propos de l'art. 29 al.1 Cst. et de la garantie correspondante déduite auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst.: ATF 125 V 191 consid. 2a, 375 consid. 2b/aa, 119 Ib 325 consid. 5b; ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111; ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; Jörg Paul MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., nos 1244 ss) ; que peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c) ; Que dans un arrêt du 15 juin 2006 (I 241/04, consid. 3.2), le Tribunal fédéral a jugé que l’administration n’avait pas commis un déni de justice ; que dans ce cas, le Tribunal cantonal des assurances avait admis le recours de l'assuré et renvoyé la cause à l’office cantonal compétent pour nouvelles décisions en matière d’assurance-invalidité ; deux mois plus tard, le recourant avait requis de l’administration qu’elle rende ses nouvelles décisions sans tarder ; moins de six mois plus tard, il avait déposé plainte pour déni de justice ; trois mois plus tard encore, l’administration avait rendu ses nouvelles décisions ; Que dans une autre cause en matière d'assurance-invalidité (ATFA du 23 avril 2003, cause I 819/02), le TFA a jugé que, bien que l'on puisse considérer que la limite du tolérable pour un litige de cette nature était proche, un laps de temps de 15 mois entre le recours auprès de la commission de recours AVS/AI et le recours pour déni de justice au TFA n'apparaissait pas excessif au point de constituer un retard injustifié prohibé et cela en dépit de l'exigence de célérité qui ne peut l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète et de l'enjeu de la cause pour l'assuré ;

A/2916/2013 - 5/7 - Que le Tribunal cantonal des assurances sociales a pour sa part jugé qu’un déni de justice doit être considéré comme établi quand l’assureur-maladie ne s’est pas formellement prononcé deux ans et demi après une demande de remboursement (ATAS/354/2007) ; qu’il en a jugé de même dans le cas d’un recourant qui était sans nouvelle de l’office cantonal de l’assurance-invalidité vingt et un mois après le dépôt d’une demande de révision (ATAS/860/2006), et dans celui d'un autre qui avait attendu dix-huit mois après que la cause ait été renvoyée à l’office pour nouvelle décision suite à l’admission partielle de son recours (ATAS/62/2007) ; Que la sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d'un comportement en soi illicite étant en effet une forme de réparation (H 134/02 Arrêt du 30 janvier 2003 consid. 1.5; ATF 122 IV 111 consid. I/4) ; Que l’autorité saisie d’un recours pour retard injustifié ne peut ainsi qu’inviter l’autorité concernée à statuer à bref délai (ATFA du 27 mars 2006, cause U 23/05) ; Qu’en l’occurrence, l'assuré reproche à l'OAI de lui refuser l’accès à son dossier AI ; Que l’OAI rappelle toutefois qu’il a demandé à l’assuré de lui communiquer le nom d’un médecin auquel il pourrait transmettre le dossier ; qu’il le lui a expliqué lorsque l’assuré s’est rendu au guichet les 30 août et 6 octobre 2013 ; Qu’en effet, l’art. 47 al. 1er LPGA prévoit qu’ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés, l’assuré, pour les données qui le concernent (let. a), les parties, s’agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d’une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi (let. b), les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur une loi sur les assurances sociales, pour les données nécessaires à l’accomplissement de cette tâche (let. c), le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l’assurance sociale concernée (let. d) ; Que l’al. 2 de cette disposition prévoit en outre que s’il s’agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera ; Que l’on ne saurait reprocher à l’OAI d’être resté inactif puisqu’il a répondu à la demande de l’assuré visant à consulter son dossier AI ; que force est toutefois de constater qu’il n’a pas rendu de décision, décision contre laquelle l’assuré aurait pu recourir ; qu’il appartenait à cet égard à l’assuré de réclamer à l’OAI, à réception du courrier du 3 septembre 2013, la notification d’une décision formelle sujette à recours ; qu’il a choisi de déposer immédiatement, soit le 13 septembre 2013, un recours pour

A/2916/2013 - 6/7 déni de justice ; qu’il y a en conséquence lieu de considérer qu’en déposant ce recours pour déni de justice, l’assuré entendait en réalité contester le refus de l’OAI de lui transmettre directement son dossier AI ; que l’OAI est dès lors invité à lui notifier une décision dûment motivée à cet égard ; Que l'assuré conclut également à l'octroi d'un dédommagement ; qu’il y a toutefois lieu de rappeler à cet égard que même si un recours pour déni de justice est admis, aucun dédommagement ne peut lui être accordé, étant rappelé que la sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité ; qu’il est en effet considéré que la constatation d'un comportement en soi illicite est une forme de réparation ; Que l’assuré a également contesté le refus de lui accorder une allocation pour impotent à lui communiqué le 15 août 2013 ; Que selon l'art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné ; Qu'en l'espèce, l'OAI lui a communiqué ce refus par projet un projet de décision ; qu’il a été confirmé par décision du 25 septembre 2013 ; Que le recours déposé le 13 septembre 2013 est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ; Qu’il y a lieu de constater à toutes fins utiles que l’assuré a interjeté recours le 28 octobre 2013 contre la décision du 25 septembre 2013 confirmant le projet de décision du 15 août 2013 ; que ce recours a d’ores et déjà été enregistré sous le numéro de cause A/3483/2013 ; qu’il fera l’objet d’une procédure et d’un arrêt distincts ;

A/2916/2013 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours pour déni de justice recevable et le rejette dans le sens des considérants ; invite l’OAI à notifier à l’assuré une décision motivée et sujette à recours. 2. Déclare le "recours" interjeté contre le projet de décision du 15 août 2013 irrecevable, car prématuré. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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