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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.05.2020 A/2914/2019

28. Mai 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,185 Wörter·~31 min·2

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2914/2019 ATAS/417/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 mai 2020 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Enis DACI

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2914/2019 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant) est au bénéfice de prestations complémentaires depuis 1994. 2. À teneur d’un extrait du registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après l’OCPM) du 12 janvier 2018, l’intéressé est marié, originaire du Kosovo et domicilié avec son épouse à l'avenue G______ 4 Genève, depuis le 1er mars 2016. Ils étaient auparavant domiciliés à B______, depuis le 15 mars 2004. L’intéressé et son épouse ont cinq enfants, dont Monsieur C______, né le 6 novembre 1974, qui est domicilié à B______, à Lancy. 3. Le 12 janvier 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) a entrepris la révision périodique du dossier de l’intéressé et lui a demandé de lui transmettre différentes pièces. 4. Le 13 février 2018, le SPC a adressé un rappel à l’intéressé en précisant les pièces encore attendues. 5. L’intéressé a transmis au SPC, le 13 mars 2018 : - des extraits de son compte bancaire auprès de NLB Banka (rédigés en langue étrangère), dont il ressort que ce compte a connu des mouvements réguliers depuis le 22 janvier 2010 ; - un relevé de compte détaillé de son compte de l’UBS SA pour les années 2011 à 2018. 6. Le 14 mars 2018, le SPC a adressé un deuxième rappel à l’intéressé en listant les justificatifs non reçus. 7. Le 18 avril 2018, le SPC a informé l’intéressé avoir finalisé la révision périodique de son dossier et lui a demandé de lui transmettre encore des pièces attestant des valeurs vénale et locative actuelles de son bien immobilier (terrains à Viti au Kosovo). 8. Selon un rapport d’entraide administrative interdépartementale daté du 18 mai 2018 et établi par la cellule Infrastructure Logistique et Enquêtes du département de la sécurité et de l’économie, signé par deux enquêteurs, le SPC avait demandé, le 25 avril 2018, de vérifier la présence de l’intéressé au domicile enregistré pour la période de 2010 à août 2015. Le 9 mai 2018 à 10h30, les enquêteurs s’étaient rendus au domicile de l’intéressé, à l’avenue G______ 4, où celui-ci ne se trouvait pas. Ils avaient pu interroger son voisin, Monsieur D______, qui leur avait indiqué croiser l’intéressé et son épouse régulièrement. L’un des fils de l’intéressé les avait informés par téléphone que ses parents étaient régulièrement suivis par l’IMAD pour des soins à domicile ainsi que par le docteur E______, du centre médicochirurgical Vermont-Grand-Pré SA. Les enquêteurs avaient reçu des SIG l’indication qu’aucune facture ou abonnement n’avait été actif ou résilié, entre 2010 et 2015, pour le domicile de l’intéressé, qui se trouvait alors à B______. En

A/2914/2019 - 3/14 conclusion, les enquêteurs pouvaient affirmer que l’intéressé habitait bien à Genève. En ce qui concernait la période 2010-2015, il n’y avait aucune preuve de sa présence à B______. 9. Le 25 septembre 2018, le SPC a informé l’intéressé que dans le cadre de la révision périodique de son dossier entreprise au mois de janvier 2018, il avait appris que celui-ci était au bénéfice d’une rente étrangère, titulaire d’un compte bancaire à l’étranger et propriétaire de biens immobiliers à l’étranger. De plus, il apparaissait suite à un rapport d’enquête effectué par l’OPCM qu’il n’avait pas résidé à Genève de 2010 à 2015. Ces éléments n’avaient pas été déclarés au SPC, que ce soit lors de la demande initiale de prestations, lors de la révision périodique de son dossier en 2005 ou encore à la suite de l’envoi des communications importantes de fin d’année l’invitant à informer le SPC de tout élément de fortune ou revenu dont il n’aurait pas été tenu compte dans les décisions ainsi que de toute absence du territoire du canton de Genève d’une durée de plus de trois mois. En conséquence, le SPC avait recalculé son droit aux prestations. Étant donné que l’octroi des prestations était conditionné à la résidence permanente en Suisse, respectivement à Genève, et du fait que l’intéressé était un ressortissant d’un pays étranger qui ne faisait pas partie de l’Union européenne ou de l’AELE et avec lequel la Suisse n’avait pas conclu une convention de sécurité sociale, dès son retour à Genève, au mois de novembre 2015, l’intéressé ne réalisait pas la condition du temps de séjour de 10 ans requise par la loi. Cette condition ne serait réalisée qu’en 2025. Le SPC se voyait en conséquence dans l’obligation de demander à l’intéressé la restitution de toutes les prestations qui lui avaient été versées du 1er septembre 2011 au 31 août 2018, soit CHF 135'721.- de prestations complémentaires, CHF 75'232.- de subsides d’assurance-maladie et CHF 1'568.- de frais médicaux. Le SPC transmettait à l’intéressé en annexe de son courrier du 25 septembre 2018 : - une décision de prestations complémentaires du 15 août 2018, contenant une demande de remboursement d’un montant de CHF 135'721.- pour la période de janvier 2011 au 31 août 2018 ; - une décision de prestations complémentaires du 15 août 2018 supprimant le droit de l’intéressé aux prestations dès le 1er septembre 2018 ; - une décision relative aux subsides de l’assurance-maladie du 31 août 2018 contenant une demande de remboursement de CHF 75'232.- pour la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2018 ; - une décision sur les frais médicaux du 16 août 2018 demandant le remboursement de CHF 1'568.- payés à ce titre pour la période du 1er septembre 2015 au 30 juin 2018. 10. Le 23 octobre 2018, l’intéressé, agissant en personne, a formé opposition à la décision du SPC du 25 septembre 2018, en demandant, subsidiairement, la révision de son dossier, si le délai d’opposition était dépassé. Son épouse et lui-même étaient arrivés à Genève en janvier 1993 et n’avaient plus quitté le territoire suisse.

A/2914/2019 - 4/14 - De santé fragile, ils étaient déjà soumis, entre 2010 et 2015, à des traitements médicaux réguliers qui nécessitaient une présence continue à Genève. De plus, la république du Kosovo avait décidé de supprimer sa pension de vieillesse, car il ne s’était pas présenté tous les six mois au Kosovo, comme cela était exigé des résidents à l’étranger, ce qui démontrait qu’il ne vivait pas dans ce pays. L’intéressé était disposé à se présenter chaque mois auprès du SPC pour attester de sa présence à Genève. Il transmettait en annexe de son opposition : - un certificat médical établi le 16 octobre 2018 par la doctoresse F______, médecine générale, attestant de plusieurs consultations avec l’intéressé entre 2010 et 2015 ; - une traduction française certifiée conforme d’un courrier adressé à l’intéressé le 19 septembre 2018 par un service de la république du Kosovo l’informant que sa demande de paiement de sa pension était rejetée, car il ne s’était pas présenté tous les six mois pour prouver qu’il était en vie, contrairement à ce que prévoyait la législation du Kosovo ; - plusieurs rapports médicaux attestant de rendez-vous et d’hospitalisations de l’intéressé ou de son épouse à Genève entre 2010 et 2015, notamment. 11. Par décision sur opposition du 8 février 2019, le SPC a rejeté l’opposition formée par l’intéressé contre ses décisions du 25 septembre 2018 et confirmé ses décisions de prestations complémentaires des 15 et 16 août 2018 ainsi que sa décision relative au subside de l’assurance-maladie du 31 août 2018. 12. Le 19 février 2019, l’intéressé a proposé au SPC de lui payer CHF 500.- par mois jusqu’à l’extinction de sa dette, qui s’élevait à CHF 210'953.-. 13. Par courrier du 28 mars 2019, le SPC a informé l’intéressé ne pas être en mesure d’accepter sa proposition d’arrangement de paiement, compte tenu du montant de la dette et du délai de péremption de cinq ans. 14. Le 12 avril 2019, le SPC a dénoncé l’intéressé et son épouse au Ministère public pour obtention de prestations sociales indues (art. 31 al. 1 let. d LPC et 148a CP). En annexe de sa dénonciation, le SPC transmettait différentes pièces du dossier de l’intéressé, notamment le rapport d’enquête de l’OCPM du 23 mai 2018. 15. Le 27 mai 2019, le SPC a informé l’intéressé qu’il acceptait finalement sa proposition de rembourser son dû par paiement de CHF 500.- par mois. 16. Le 27 juin 2010, l’intéressé, représenté par une assistante sociale de l’association de défense et de détente de tous les retraités et futurs retraités (ci-après AVIVO), a précisé, notamment, au SPC que lui et son épouse possédaient chacun un compte bancaire au Kosovo, lesquels avaient été clôturés en août et septembre 2018. Ils avaient tous deux perçu des rentes du Kosovo jusqu’en août 2018.

A/2914/2019 - 5/14 - 17. Le 28 juin 2019, l’intéressé et son épouse, dorénavant représentés par un conseil, ont informé le SPC qu’une audition par la police avait été fixée le 18 juillet 2019, suite à sa dénonciation pénale, et lui ont demandé de leur transmettre une copie complète du dossier. 18. Le 6 août 2019, l’intéressé et son épouse ont fait valoir auprès du SPC que sa décision du 8 février 2019 violait gravement leur droit d’être entendus et ne déployait dès lors aucun effet. Par décision du 25 septembre 2018, le SPC leur avait réclamé le remboursement de CHF 212'521.- pour des prestations indûment perçues du 1er septembre 2011 au 31 août 2018, affirmant qu’ils n’avaient pas résidé à Genève de 2010 à 2015. Le SPC avait fondé sa décision sur un rapport d’enquête effectué par l’OCPM, qui n’était pas détaillé. La motivation de la décision relative à l’obligation de rembourser le montant précité s’étendait sur cinq lignes. Les intéressés n’avaient ainsi jamais pu se déterminer au sujet du rapport de l’OCPM, puisque la décision du SPC n’en exposait pas la teneur. Ils étaient aujourd’hui en possession de la demande d’enquête de l’OCPM du 25 avril 2018, dont il ressortait notamment qu’ils avaient fait des retraits bancaires au Kosovo et à Genève pendant la période en cause. Le fait qu’ils avaient retiré de l’argent à l’étranger ne prouvait pas qu’ils y avaient résidé pendant plus de trois mois. Le 23 octobre 2018, les intéressés avaient formé opposition à la décision du 25 septembre 2018 et contesté les seuls éléments invoqués par le SPC dans celle-ci. Ils avaient produit, à l’appui de leur opposition, des justificatifs médicaux démontrant qu’ils avaient suivi régulièrement plusieurs traitements médicaux en Suisse entre 2010 et 2015. Par décision sur opposition du 8 février 2019, le SPC avait confirmé sa décision du 25 septembre 2018, considérant que le fait que les intéressés étaient officiellement domiciliés au Petit-Lancy sans interruption du 15 mars 2004 au 1er mars 2016 n’avait qu’une valeur d’indice s’agissant de leur domicile effectif. Il était impossible, à la lecture de cette décision, de savoir comment, par le seul examen des retraits bancaires et des dates de rendez-vous médicaux, le SPC était arrivé à la conclusion que les époux n’avaient pas résidé en Suisse en 2010, 2011, 2012 et 2014. Les dates de retraits bancaires n’étaient pas indiquées et le raisonnement du SPC pas exposé. Les intéressés n’avaient pas pu contester au préalable la documentation relative aux retraits bancaires, ni les conclusions que le SPC en avait tirées, puisque ladite documentation n’avait pas été portée à leur connaissance et n’avait pas été suffisamment exposée dans la décision. Par ailleurs, les intéressés n’avaient jamais été informés des échanges entre les autorités genevoises et la banque NLB Banka pour l’obtention de leurs relevés bancaires et n’avaient pas eu l’occasion de se déterminer à cet égard. Le dossier du SPC contenait un rapport d’entraide administrative interdépartementale du 18 mai 2018. Dans sa décision sur opposition du 8 février 2019,

A/2914/2019 - 6/14 le SPC n’en avait fait aucune mention, quand bien même il en ressortait des éléments essentiels pour la défense des intéressés, soit que leur voisin avait confirmé les croiser régulièrement et qu’ils suivaient des traitements médicaux réguliers à Genève. S’agissant des informations données par les SIG, les intéressés précisaient qu’ils avaient résidé dans l’appartement avec leur fils, C______, son épouse et leurs enfants, entre 2010 et 2015. Il était donc possible que l’abonnement SIG ait été contracté au nom de leur fils ou de son épouse. Les intéressés n’avaient pas eu l’occasion de se déterminer sur le contenu du rapport d’entraide, qui n’avait pas été porté à leur connaissance. Lors de leur audition par la police le 18 juillet 2019, les intéressés avaient appris que des témoins au Kosovo auraient attesté de leur présence fréquente dans ce pays. Il n’était fait aucune mention desdits témoins dans la décision sur opposition du SPC, ni sur la manière dont ces témoignages avaient été recueillis. Les intéressés n’avaient pas été informés de ces témoignages, confrontés à des témoins, ni conviés à s’exprimer à leur sujet. Le vice de procédure portait sur des éléments de preuve en amont de la décision querellée, sur lesquels le SPC restait muet. Les intéressés n’avaient pas eu l’occasion de s’exprimer sur les preuves qui avaient fondé la décision du SPC. L’examen desdites preuves en seconde instance pour la première fois constituait une violation crasse de leur droit d’être entendus, puisqu’ils étaient ainsi privés du double degré de juridiction instauré par la loi. Ainsi, le SPC avait violé gravement leur droit d’être entendus en leur niant une défense adéquate ainsi que le droit de participer à l’administration des preuves et de se déterminer à leur égard alors qu’elles influençaient le sort de la cause. En conséquence, la décision sur opposition du 8 février 2019 était nulle. Les intéressés demandaient au SPC de rendre une nouvelle décision. Sans nouvelles de sa part d’ici au 15 septembre 2019, ils déposeraient une demande formelle auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, pour que celle-ci constate la nullité de la décision sur opposition du 8 février 2019. Pour les besoins de l’instruction, les intéressés avaient sollicité des réquisitions de preuve auprès du Ministère public, notamment qu’il soit ordonné au Secrétariat d’État aux migrations de ressortir de sa base de données ou de la base de données Schengen toutes leurs entrées et sorties de Suisse de 2010 à 2015 et aux SIG de produire tous les abonnements et toutes les factures pour l’appartement de B______, pour la période de 2010 à 2015. Ces éléments permettraient de démontrer que leur lieu de résidence avait été en Suisse et non au Kosovo durant ces années. 19. Le 12 août 2019, le SPC a transmis à la chambre des assurances sociales le courrier que lui avaient adressé les intéressés le 6 août 2019 comme objet de sa compétence. 20. Par décision du 2 septembre 2019, la présidente du Tribunal civil a mis les intéressés au bénéfice de l’assistance juridique, avec effet au 18 juillet 2019, pour la procédure devant la chambre des assurances sociales, en limitant cet octroi à la

A/2914/2019 - 7/14 moitié des honoraires d’avocat et des frais judiciaires ainsi qu’à la première instance et à 12 heures d’activité. 21. Par réponse du 27 septembre 2019, l’intimé a indiqué avoir, par décisions du 25 septembre 2018, réclamé au recourant le remboursement de prestations indûment versées. Il avait expressément indiqué, dans le courrier accompagnant ses décisions, avoir appris que le recourant était au bénéfice d’une rente de la sécurité sociale étrangère, titulaire d’un compte bancaire à l’étranger et propriétaire de plusieurs biens immobiliers à l’étranger et qu’il ressortait d’un rapport d’enquête de l’OCPM que le recourant n’avait pas résidé à Genève de 2010 à 2015. Il avait ainsi pleinement motivé ses décisions, étant relevé qu’il n’avait aucune obligation d’entendre le recourant avant de prendre ses décisions, selon la jurisprudence. Il ressortait des termes clairs de l’opposition du 23 octobre 2018 que l’intéressé avait parfaitement compris les motifs qui avaient conduit le SPC à rendre les décisions susmentionnées. Il s’était en effet exprimé de manière circonstanciée et avait produit un certain nombre de justificatifs. Il n’avait pas sollicité de délai pour compléter son opposition, ni demandé une copie de son dossier. Par décision sur opposition du 8 février 2019, le SPC avait rejeté l’opposition en précisant de manière suffisamment détaillée les motifs qui l’avaient guidé et sur lesquels il s’était fondé pour statuer. Enfin, par courrier du 19 février 2019, le recourant avait requis du SPC un échelonnement de sa dette. Il ne remettait ainsi plus en cause les calculs du SPC, ni le bienfondé de la demande en restitution des prestations indûment perçues. Le grief de la nullité de la décision sur opposition du 8 février 2019 était infondé. En conclusion, l’intimé concluait au rejet du recours. 22. Le 28 octobre 2019, les recourants ont conclu, préalablement, à ce que la chambre des assurances sociales sursoie à statuer sur la présente procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale P/8131/2019, qui faisait suite à la dénonciation pénale du SPC du 12 avril 2019, à ce qu’un délai convenable leur soit octroyé pour compléter leur demande en nullité et leur détermination dès droit connu sur la procédure pénale précitée et à ce qu’ils soient ensuite autorisés à modifier, respectivement amplifier, leurs conclusions. Ils concluaient, principalement, à ce que la nullité de la décision sur opposition du 8 février 2019 soit constatée et à ce qu’il soit dit qu’ils n’étaient pas débiteurs de l’intimé pour la période de 2011 à 2018. Ils demandaient encore la restitution des montants payés au titre de remboursement et la condamnation de l’intimé au paiement des frais de la procédure, comprenant une équitable indemnité à titre de participation à leurs honoraires d’avocat. Le SPC n’avait pas fait preuve de transparence envers les recourants s’agissant des pièces qui avaient fondé sa demande de remboursement de prestations. Les recourants avaient pris contact avec leur conseil, lorsqu’ils avaient été convoqués pour une audition par la police suite à la dénonciation pénale de l’intimé. Ils reprenaient en substance la motivation de leur écriture du 6 août 2019 pour conclure à la nullité de la décision sur opposition rendue le 8 février 2019 par le

A/2914/2019 - 8/14 - SPC. Entre août et septembre 2018, ils avaient reçu cinq décisions de l’intimé. Aucune d’elles ne contenait de motivation. Les arguments de l’intimé ne leur étaient parvenus que dans le courrier du 25 septembre 2018, qui indiquait simplement que celui-ci avait appris qu’ils étaient au bénéfice d’une rente étrangère, titulaires d’un compte bancaire à l’étranger et propriétaires de biens immobiliers à l’étranger et qu’un rapport d’enquête effectué par l’OCPM avait établi qu’ils n’avaient pas résidé à Genève entre 2010 et 2015. Par courrier du 23 octobre 2018, les recourants, par le biais de leur belle-fille, avaient formé opposition à la décision du SPC du 25 septembre 2018. À cette date, ils n’avaient aucune connaissance du dossier et n’avaient pas été informés de la possibilité de le consulter. Il ressortait de leur opposition qu’ils n’avaient pas compris les délais procéduraux. En effet, ils avaient formé opposition au courrier du 25 septembre 2018 et demandé la révision de leur dossier si le délai d’opposition était dépassé. Ainsi, ils n’avaient pas été en mesure de comprendre la procédure administrative et encore moins leur droit de consulter le dossier. Même si le dossier les concernant avait été mis à leur disposition pour consultation, cette dernière n’aurait pas été efficace. En effet, le dossier contenait plus de 150 pièces dont certaines étaient très conséquentes. Il leur aurait été objectivement impossible d’en prendre connaissance, de les comprendre et de se déterminer dans le délai imparti, sans traduction préalable, ni l’assistance d’un conseil. Le seul argument avancé par l’intimé dans la décision sur opposition du 8 février 2019 était les retraits bancaires effectués entre 2010 et 2015 au Kosovo et l’analyse des rendez-vous médicaux et des hospitalisations en Suisse des recourants. Sur ce seul argument, l’intimé concluait qu’ils n’avaient pas eu leur résidence habituelle à Genève en 2010, 2011, 2012 et 2014. Ces nouveaux éléments de fait n’avaient pas été soulevés par l’intimé auparavant, de sorte que les recourants n’avaient pas pu se prononcer à ce sujet. Ils avaient ainsi été privés de la possibilité d’expliquer la raison de leurs prélèvements réguliers au Kosovo. L’intimé avait analysé les faits de manière catégorique, comme étant une preuve irréfutable, alors que les retraits bancaires pouvaient très logiquement avoir été faits par d’autres personnes, notamment des membres de la famille des recourants. De plus, l’intimé avait occulté le fait que des retraits bancaires avaient également été effectués pendant la même période à Genève sur leur compte bancaire, ce qui ressortait de la demande d’enquête de l’OCPM du 25 avril 2018. Le 12 avril 2019, le SPC avait déposé une plainte pénale contre les recourants, en invoquant des faits qui n’avaient pas été portés à leur connaissance auparavant, notamment que : - une demande d’enquête sur domiciliation avait été adressée à l’OCPM le 25 avril 2018 ;

A/2914/2019 - 9/14 - - un rapport d’entraide administrative interdépartementale avait été rendu par l’OCPM le 23 mai 2018 ; - l’intimé avait fait des recherches au sujet des recourants auprès des SIG, qui avaient indiqué qu’il n’y avait pas eu d’abonnement actif ou résilié à leurs noms pour l’appartement situé B______ au Petit-Lancy, entre 2010 et 2015. Si les recourants avaient pu se prononcer à cet égard, ils auraient pu expliquer à l’intimé que l’abonnement SIG pour l’appartement précité était au nom de leur fils. L’intimé savait qu’ils résidaient chez leur fils et ce, depuis décembre 2004, car il en avait été informé par ce dernier par téléphone, puis par courrier du 3 janvier 2005. Dans le cadre de son échange de courriels avec une enquêtrice de la police cantonale, l’intimé avait admis ne pas avoir requis d’informations des SIG sur le fils des recourants. Il aurait suffi de communiquer ce point aux recourants pour que ceux-ci apportent la preuve qu’ils bénéficiaient des prestations des SIG dans leur appartement de B______ et qu’ils vivaient dès lors bien en Suisse entre 2010 et 2015. L’intimé avait gravement violé le droit d’être entendu des recourants en leur niant une défense adéquate, en violant le principe de l’égalité des armes et en leur niant le droit de participer à l’administration des preuves. En conséquence, la décision sur opposition rendue le 8 février 2019 était nulle. À l’appui de leurs écritures, les recourants ont produit le courrier adressé par leur fils à l’intimé le 3 janvier 2005 indiquant que ceux-ci résidaient dans son appartement, à B______, car ils étaient fatigués et avaient besoin d’aide. 23. Le 6 novembre 2019, le conseil des recourants a transmis à la chambre de céans un certificat médical du Dr E______ du 5 novembre 2019 indiquant que le recourant, âgé de 75 ans, souffrait d’un important problème cognitif après un AVC survenu en 2013 et que son épouse, âgée de 83 ans, présentait un problème cognitif très prononcé sur la base d’une volumineuse séquelle vasculaire cérébrale et d’une leuco-encéphalopathie micro-vasculaire avancée (suite à l’IRM cérébrale du 2 novembre 2019). Le médecin estimait que les recourants n’avaient pas la capacité de discernement, précisant que cela devrait être confirmé par un examen avec un psychologue spécialisé. 24. Le 18 novembre 2019, l’intimé a confirmé sa position déjà exprimée le 27 septembre 2019. Le recourant n’invoquait dans sa dernière écriture aucun argument susceptible de le conduire à une appréciation différente du cas. 25. Par arrêt du 15 janvier 2020 (ACPR/38/2020), la chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté le recours formé par les recourants contre l’ordonnance de suspension de l’instruction rendue le 26 novembre 2019 par le Ministère public. 26. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

A/2914/2019 - 10/14 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). En l’occurrence, les recourants n’ont pas recouru dans le délai de recours contre la décision sur opposition du 8 février 2019 qui est donc entrée en force. b.a. Dans un ultime grief du 6 novembre 2019, le recourant a fait valoir qu’il n’avait pas la capacité de discernement, en se fondant sur un certificat médical du Dr E______ du 5 novembre 2019 indiquant que le recourant était âgé de 75 ans, qu’il souffrait d’un important problème cognitif après un AVC survenu en 2013 et que, de ce fait, il n’avait pas la capacité de discernement, ce qui devrait toutefois être confirmé par un psychologue. Si le recourant entendait ainsi demander la restitution du délai de recours, cette demande doit être rejetée, dès lors qu’elle est tardive. b.b. En effet, une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). b.c. En l’espèce, le recourant est assisté d’un conseil depuis le 28 juin 2019. Si, par hypothèse, il avait été auparavant empêché d’agir en raison de son état de santé – ce qui n’apparaît pas suffisamment établi par le certificat médical produit –, cet empêchement avait en tout cas cessé dès le 28 juin 2019 et son conseil aurait dû demander la restitution dans le délai de trente jours dès cette date, ce qu’il n’a pas fait. b.d. Il convient encore de préciser à cet égard que le fait que le recourant ne maîtrisait pas le droit ni la procédure, comme cela a été invoqué dans le recours, ne constitue pas un motif de restitution fondé. La procédure démontre en effet que le recourant n’était pas dénué de toute compétence sur le plan administratif, puisqu’il a lui-même adressé des courriers à l’intimé et qu’il a su se faire assister par http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2914/2019 - 11/14 l’AVIVO, puis par un avocat. Quoi qu’il en soit, la demande de restitution du délai de recours pour ce motif est également tardive. b.e. Il n’y a donc pas lieu à restitution du délai de recours et il doit être considéré que la décision sur opposition du 8 février 2019 est entrée en force. c. Dans la mesure où la décision sur opposition était adressée à l’intéressé uniquement, son épouse n’a pas la qualité pour agir pour elle-même contre cette décision. C’est en effet le titulaire du droit en cause qui est, en principe, autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom (RSAS 2006 p. 46; cf. ATF 125 III 82 consid. 1a). Le fait que l’épouse de l’intéressée a été prise en compte dans le calcul des prestations ne lui ouvre pas la qualité pour recourir contre une décision adressée à son époux, l’ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 6.1). Le recours est ainsi irrecevable en tant qu’il a été interjeté par l’épouse de l’intéressé. 3. a.a. La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps, devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 116 Ia 215 consid. 2a p. 217, 115 Ia 1 consid. 3 p. 4 et les arrêts cités). Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut l'admettre qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (André GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, volume I, p. 420 ss). Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. De graves vices de procédure, tels que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, sont en revanche des motifs de nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 p. 27; 130 III 430 consid. 3.3 p. 434; 129 I 361 consid. 2.1 p. 363; 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99; 118 Ia 336 consid. 2a p. 340; 116 Ia 215 consid. 2c p. 219). a.b. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10; arrêt du Tribunal fédéral 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 127 I 54 consid. 2b p. 56). a.c. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de motiver les décisions, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, doivent être mentionnés, au moins brièvement, les motifs qui fondé la décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

A/2914/2019 - 12/14 l'attaquer en connaissance de cause. La décision ne doit pas contenir une motivation sur tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; arrêt du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016). a.d. Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours pouvant contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). a.e. Selon l’art. 42 LPGA, les parties ont le droit d’être entendues, mais il n’est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. Selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. Selon l’art. 47 al. 1 let. b LPGA, les parties ont le droit de consulter le dossier s’agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d’une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi. b.a. En l’espèce, la motivation de la décision sur opposition du 8 février 2019 est relativement brève, mais elle permettait au recourant de comprendre pour quelles raisons l’intimé avait retenu qu’il ne résidait pas en Suisse en 2010, 2011, 2012 et 2014. En effet, le SPC confirmait sa décision du 25 septembre 2018, en considérant que le fait que les intéressés étaient officiellement domiciliés B______au Petit- Lancy sans interruption du 15 mars 2004 au 1er mars 2016 n’avait qu’une valeur d’indice s’agissant de leur domicile effectif. Il indiquait également que sa décision était fondée sur l’analyse des retraits bancaires et des dates de rendez-vous médicaux, selon les documents produits par le recourant. Il était ainsi possible, à la lecture de la décision querellée, de savoir comment, le SPC était arrivé à la conclusion que les époux n’avaient pas résidé en Suisse en 2010, 2011, 2012 et 2014, ce qui ne signifiait pas pour autant que la conclusion du SPC n’était pas contestable sur le fond. Le recourant ne peut reprocher à l’intimé de ne pas avoir précisé les dates des retraits bancaires dans la décision querellée, car celles-ci ressortaient des pièces qu’il avait lui-même produites. La décision n’avait pas à contenir tout le détail du raisonnement de l’intimé. Il y a donc lieu de retenir que la motivation de la décision sur opposition du 8 février 2019 était suffisante et que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé pour ce motif. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_603%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-557%3Afr&number_of_ranks=0#page557

A/2914/2019 - 13/14 b.b. L’intimé a précisé dans son courrier d’accompagnement de ses demandes de restitution du 25 septembre 2018 qu’il ressortait d’un rapport d’enquête de l’OCPM que le recourant n’avait pas résidé à Genève entre 2010 à 2015. Le recourant connaissait l’existence de cette enquête avant que l’intimé prenne sa décision sur opposition. Il aurait ainsi pu demander l’accès à cette pièce et au dossier et il a donc eu l’occasion de s’exprimer à son sujet en temps utile. La LPGA ne prévoit pas la transmission d’office aux parties de toutes les pièces récoltées au cours de l’instruction, mais seulement le droit de consultation du dossier par les parties. Le grief de la violation du droit d’être entendu pour défaut de transmission des pièces ayant fondé la décision doit être également écarté. b.c. C’est le recourant lui-même qui a produit les extraits de la banque NLB Banka, il ne peut donc pas se plaindre de ne pas avoir eu accès aux demandes de l’intimé à cette banque. b.d. La décision querellée a été prise le 8 février 2019, soit avant l’instruction de la cause sur le plan pénal, étant rappelé que la dénonciation au Ministère public date du 12 avril 2019. Le recourant ne peut donc pas se plaindre du fait que l’intimé n’a pas mentionné, dans la décision du 8 février 2019, les déclarations de témoins au Kosovo qui auraient attesté de sa présence fréquente dans ce pays ressortant de l’instruction pénale. b.e. En conclusion, le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. Même si cela avait été le cas, cette violation aurait pu être réparée par la chambre de céans ou la décision sur opposition annulée. Une telle violation n’aurait pas justifié la nullité de cette dernière. 4. Vu cette constatation et le fait que le Ministère public a lui-même suspendu la cause en cours auprès de lui contre les intéressés, il ne se justifie pas de suspendre la présente cause comme dépendant de pénal. 5. Infondé, le recours doit être rejeté. 6. La procédure est gratuite.

A/2914/2019 - 14/14 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable en tant qu’il a été interjeté par le recourant et qu’il porte sur la nullité de la décision sur opposition rendue par l’intimé le 8 février 2019. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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