Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2913/2019 ATAS/1022/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 novembre 2019 5ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. A______, à VERNIER recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/2913/2019 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l'emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) en date du 2 avril 2018. Un délai-cadre d’indemnisation courant du 2 avril 2018 au 1er avril 2020 a été ouvert en sa faveur par la caisse cantonale de chômage. 2. Par courrier recommandé du 4 avril 2019, l’OCE a pris une décision de « Nier le droit à l’indemnité à Madame A______, depuis le 1er jour contrôlé, soit dès le 2 avril 2018, dans le sens des considérants qui suivent ». L’OCE a exposé que sa décision reposait sur l’absence de domicile en Suisse depuis le premier jour contrôlé, soit le 2 avril 2018, ce qui résultait d’une enquête diligentée par le service juridique de l’OCE et de certaines déclarations de l’assurée. Après l’exposé des motifs, figurait la phrase suivante en caractère gras « En conséquence, le droit à l’indemnité de Madame A______ est nié dès le 1er jour contrôlé, soit dès le 2 avril 2018 ». Sur la page suivante intitulée « Indication des voies de droit », il était mentionné que la présente décision pouvait être attaquée par opposition écrite dans le délai de 30 jours dès sa notification auprès de l’OCE. Il était encore précisé que le délai de 30 jours était notamment suspendu du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement. 3. En 2019, Pâques s’est déroulé le dimanche 21 avril. 4. Le document de suivi des envois établi par la Poste a montré que la décision de l’OCE avait été postée le 4 avril 2019, avait fait l’objet d’un avis de retrait déposé dans la boîte à lettres du destinataire en date du 5 avril 2019 avec délai de garde au 12 avril 2019 et enfin avait été distribuée au destinataire, au guichet, en date du 6 avril 2019. 5. Répondant à l’email du 5 avril 2019 de son conseiller en personnel qui lui fixait un rendez-vous pour son prochain entretien, l’assurée lui a répondu, par email du 9 avril 2019 « Bonjour, J’ai reçu la décision de ma caisse de chômage et selon eux je n’ai pas le droit au chômage. Merci d’avoir traité mon dossier pendant ces mois », déclinant ainsi le rendez-vous fixé par le conseiller. 6. Par courrier du 10 avril 2019, l’office régional de placement a informé l’assurée que le dossier en qualité de demandeur d’emploi avait été annulé avec effet au 10 avril 2019. Il était notamment précisé qu’en cas de réinscription à l’ORP, il serait demandé à l’assurée des preuves de recherches d’emploi portant en principe sur les trois derniers mois avant son retour au chômage. 7. Par courrier recommandé du 1er juillet 2019, reçu par l’OCE le 2 juillet 2019, l'assurée a formé opposition à la décision du 4 avril 2019, exposant que suite à son entretien du 30 juin 2019 avec un employé de la caisse de compensation, elle avait appris qu’il lui serait demandé de rembourser les prestations perçues pendant l’année 2018. Or, selon l’assurée, cette décision faisait référence à la négation du droit au chômage, mais n’indiquait pas de remboursement. Elle demandait à l’OCE
A/2913/2019 - 3/7 de « réévaluer farouchement » sa précédente décision faute de quoi elle serait forcée de s’aventurer dans de longues procédures. 8. L’OCE a répondu par courrier du 4 juillet 2019 et a demandé à l’assurée d’indiquer pour quels motifs elle n’avait pas formé opposition dans le délai de 30 jours à la décision du 4 avril 2019, en joignant les justificatifs pouvant expliquer ce retard. Etaient annexées à ce courrier les copies des articles 40 et 41 de la LPGA décrivant les cas de prolongation des délais et retard et les conditions de restitution du délai. 9. Par courrier daté du 10 juillet 2019 et reçu le 15 juillet 2019 par l’OCE, l’assurée a expliqué qu’elle avait compris le terme « nier » figurant dans la décision du 4 avril 2019 comme signifiant « ne pas prendre en compte » et qu’elle en avait déduit que son droit au chômage allait s’arrêter là, mais qu’elle n’avait pas imaginé que cela pouvait entraîner un remboursement des prestations reçues de la caisse de chômage. Après avoir décrit ses difficultés financières, l’assurée a conclu en demandant à l’OCE de bien vouloir revoir sa décision. 10. Par décision du 19 juillet 2019, l'OCE a déclaré l'opposition irrecevable, au motif qu'elle était tardive et que les motifs que l’assurée exposait pour expliquer son retard n’étaient pas pertinents, ajoutant qu’en cas de doute sur la portée de la décision rendue qui niait son droit à des prestations avec effet rétroactif, l’assurée aurait pu se renseigner. 11. Par courrier du 13 août 2019, l'assurée a interjeté recours contre la décision de l’OCE auprès de la chambre de céans, expliquant qu’elle « fait opposition à ce paiement qui permet le remboursement des prestations perçues par le chômage », faisant valoir que son véritable domicile est en Suisse et demandant de revoir la décision de l’OCE. 12. Dans sa réponse du 12 septembre 2019, l'intimé a conclu au rejet du recours, exposant que la recourante n’invoque aucun argument pour justifier son opposition hors délai à la décision du 4 avril 2019. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.
A/2913/2019 - 4/7 - 4. La chambre de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable à la forme. 5. À ce stade de la procédure, le litige porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition formée par la recourante de tardive et l'a déclarée irrecevable. 6. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. L’art. 38 al. 1er LPGA stipule que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l’art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. également art. 17 LPA). L’art. 38 al. 4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2). En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité
A/2913/2019 - 5/7 de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n°704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié C 24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). 7. En l’espèce, il n'est pas contesté que la décision du 4 avril 2019 a été reçue par la recourante en date du 6 avril 2019. Force est dès lors de constater que l’opposition formée le 1er juillet 2019 n’est pas intervenue dans le délai légal. 8. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l’espèce la recourante invoque le fait qu’elle n’a pas compris le sens de la décision du 4 avril 2019. Or, la chambre de céans constate que la recourante a une formation d’employée de commerce, ses écritures montrent qu’elle maîtrise parfaitement le français et qu’elle s’exprime dans un vocabulaire choisi. De surcroît, la teneur de son email du 9 avril 2019 adressé à son conseiller en personnel, ne laisse aucun doute sur le fait que la recourante sait « qu’elle n’a pas le droit au chômage ». La chambre de céans considère donc comme établi que la recourante a compris le sens de la décision du 4 avril 2019. Ce sont éventuellement les conséquences de cette décision dont la recourante n’a apparemment pas pris la mesure, à savoir le risque de devoir rembourser les prestations perçues durant le délai-cadre. Or, comme l’a souligné l’OCE, il appartenait à la recourante, cas échéant et dans le délai d’opposition de la décision du 4 avril 2019, de se renseigner sur la portée de cette décision. On doit en effet postuler qu’il est notoire qu’une décision est de nature à modifier les droits et obligations de son destinataire et – partant – à avoir un impact sur sa situation financière. Par conséquent, il appartient au destinataire de dissiper les doutes qu’il pourrait avoir quant aux conséquences de la décision dont il fait l’objet, cas échéant en demandant des explications détaillées à l’autorité qui l’a rendue.
A/2913/2019 - 6/7 - L’échange d’emails du 9 avril 2019 entre la recourante et son conseiller en personnel fournissait à celle-ci une opportunité de demander à celui-là des explications, voire même de se rendre à l’entretien du mois d’avril 2019 avec le conseiller en personnel, afin de se renseigner plus en détail et dans le délai d’opposition, sur les conséquences de la décision qu’elle avait reçue. L’argumentaire de la recourante sur la mauvaise compréhension du contenu et des conséquences de la décision ne constitue pas un empêchement valable qui serait de nature à excuser la tardiveté de son opposition. Compte tenu de ce qui précède, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, la recourante n'invoque aucun motif légal qui l'aurait empêchée d'agir dans le délai et pouvant justifier une restitution du délai. En l'absence de motif valable de restitution de délai, c'est dès lors à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition d'irrecevable pour cause de tardiveté. Le recours doit donc être rejeté.
A/2913/2019 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI Le président
Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le