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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.04.2017 A/2912/2016

10. April 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,048 Wörter·~15 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2912/2016 ATAS/273/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 avril 2017 9ème Chambre

En la cause A______, Monsieur B______, sis à SATIGNY

recourant contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2912/2016 - 2/8 - EN FAIT 1. A______ est une entreprise individuelle (ci-après : l’entreprise) exploitée par Monsieur B______ (ci-après : l'employeur), depuis le 5 février 2014. Ce dernier a requis, le 10 janvier 2014, des allocations de retour en emploi (ci-après : ARE) d’une durée de douze mois en vue de l’engagement de Monsieur C______ (ciaprès : l’employé) à un poste de préparateur automobile, dès le 1er mars 2014. 2. Le formulaire de demande d’ARE, rempli et signé, par l'employeur, précisait, notamment, en son point 5 : « L’employeur s’engage à - conclure avec l’employé un contrat de travail à durée indéterminée et, dans le cas où une période d’essai est prévue, à la limiter si possible à un mois. À l’issue de la période d’essai, si le contrat de travail est résilié avant la fin de la durée totale de la mesure ou dans les trois mois suivants, rembourser les allocations sur décision de l’autorité compétente, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un licenciement pour justes motifs au sens de l’art. 337 CO. - informer l’autorité compétente de toute modification du contrat ARE et de l’échec de l’ARE avant un éventuel licenciement (…) ». 3. Par décision du 19 mars 2014, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a accordé l'ARE requise, pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. 4. Par décision du 15 juillet 2015, l'OCE a révoqué la décision du 19 mars 2014 octroyant l’ARE et demandé le remboursement de CHF 28'338.- à l’entreprise, au motif que cette dernière avait licencié l'employé pour le 31 mars 2015, soit avant la fin de l’ARE, sans que de justes motifs au sens de l’art. 337 CO ne soient invoqués. 5. Le 2 août 2015, l'employeur a formé opposition contre la décision précitée, faisant valoir que la résiliation du contrat avait été donnée pour la fin de l’ARE, et non avant. 6. Par décision sur opposition du 22 septembre 2015, l’OCE a confirmé la décision du 15 juillet 2015. Les explications de l'employeur ne pouvaient être retenues, dès lors qu’il s’était engagé à ne pas résilier le contrat de travail avant la fin de la durée totale de la mesure ou dans les trois mois suivants, faute de devoir rembourser les allocations obtenues. Or, l'employeur avait précisément mis fin au contrat de travail de l'employé durant cette période. C’était à juste titre que le service des emplois de solidarité de l’OCE avait révoqué sa décision du 19 mars 2014 et sollicité le remboursement des prestations versées au titre de l’ARE. 7. Le 13 janvier 2016, l'employeur a demandé la remise du remboursement des ARE, invoquant sa bonne foi. Il avait démarré son activité le 1er janvier 2014 et avait engagé l'employé pour rendre service à ce dernier. Les résultats de son activité s’étaient avérés peu satisfaisants. Il avait compris qu’il fallait absolument garder

A/2912/2016 - 3/8 l’employé jusqu’à la fin du contrat de travail et avait donc résilié ce dernier, avec un mois de délai seulement, le 17 février 2015 pour le 31 mars 2015. Il n’avait pas compris qu’il devait garder l’employé trois mois après l'échéance du contrat, sous peine de devoir rembourser les ARE, sans quoi, il n’aurait jamais résilié le contrat de manière prématurée. S’il devait restituer les ARE, il allait certainement devoir cesser son expérience professionnelle à son compte. 8. Par décision du 19 mai 2016, l’OCE a refusé la demande de remise du 13 janvier 2016. L'employeur ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi, dès lors que s'il avait lu attentivement et dans son intégralité la « Demande d’allocation de retour en emploi », dûment signée le 10 janvier 2014, il aurait su qu'il pourrait être tenu de rembourser les allocations versées s’il résiliait le contrat de travail, sans juste motif, avant la fin de la durée totale de la mesure ou dans les trois mois suivants. Il en résultait que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée et il n’était pas nécessaire de procéder à un examen de la situation financière de l’entreprise. En conclusion, l'employeur avait commis une négligence grave et la remise de l’obligation de restituer CHF 28'338.- ne lui était pas accordée. 9. Le 2 juin 2016, l'employeur a formé opposition à la décision de refus de remise du 19 mai 2016. Il faisait valoir que la situation financière de son entreprise était extrêmement fragile, justificatifs à l’appui. Le point 5 du formulaire de demande d'ARE était rédigé de manière inutilement compliquée pour dire quelque chose de simple. Il avait sincèrement compris la disposition comme lui permettant de mettre fin au contrat de son employé à la fin de la mesure. L’on ne pouvait exiger d’un petit entrepreneur indépendant, travaillant seul et sans compter ses heures et qui avait cessé ses études après le cycle d’orientation, qu’il ait la même maîtrise du français et du jargon juridique qu’une personne ayant fait de plus longues études ou qui dirigeait une moyenne ou une grande entreprise. L’argumentation de la décision se basait en tout et pour tout sur le postulat erroné que ce qui était lu était forcément compris. Il était tellement sûr d’avoir bien étudié et compris le document et ses obligations au moment où il l’avait signé qu’il n’avait pas jugé utile de le consulter une nouvelle fois au moment de mettre fin aux rapports de travail avec son collaborateur. Il n’avait compris la réelle portée du point 5 du document qu’après avoir reçu la décision de révocation et reçu des explications de l’OCE. Il était évident qu’il n’avait rationnellement aucun intérêt à violer ses obligations. Pour toutes ces raisons, sa bonne foi ne pouvait pas être niée. Il ressortait des travaux préparatoires de la loi, que le but de l’art. 48B LMC était de combattre des abus éventuels de la part d’entreprises qui profiteraient de mauvaise foi des ARE. En ce qui le concernait, il était évident que ce n’était pas le cas. Il fallait tenir compte du fait qu'il avait offert une opportunité à son employé d’acquérir une nouvelle expérience professionnelle pendant une année complète. La restitution apparaissait contraire au principe de la proportionnalité. Elle violait également le principe de l’égalité de traitement, car il n’était pas juste de traiter son entreprise comme de grandes entreprises, pour lesquelles il était possible d’attendre

A/2912/2016 - 4/8 une compréhension parfaite de toutes les subtilités juridiques. L’administration devait se montrer plus souple avec des indépendants. Il n’y avait pas d’intérêt public à pousser des entreprises à la faillite. Bien au contraire, il existait un intérêt à sauvegarder leurs intérêts, car elles participaient à l’activité économique et à la prospérité commune. La décision querellée aurait des conséquences extrêmement graves pour l’entreprise, sans rapport avec l’erreur commise, et elle apparaissait ainsi arbitraire. Elle violait le sentiment de justice. 10. Par décision sur opposition du 22 juillet 2016, l’OCE a rejeté l’opposition. Il n’était pas contesté que l'employeur avait pris connaissance du formulaire de demande d’ARE, signé le 10 janvier 2014, et en particulier de la clause relative à l’obligation de la rembourser. Les conditions du remboursement étaient claires et ne laissaient pas place à interprétation. En tant qu’employeur, le recourant était responsable de la gestion administrative de son personnel envers les assurances sociales et ne pouvait se retrancher derrière son manque de qualification ou la taille de son entreprise, pour justifier d’éventuels manquements. N’ayant pas prêté toute l’attention que l’on était en droit d’attendre de lui, l’employeur avait commis une négligence grave, de sorte que la condition de la bonne foi ne pouvait être admise. Les critères de l’examen de la bonne foi fixés par la jurisprudence n’étaient pas en contradiction avec les principes généraux du droit invoqués. 11. Le 3 septembre 2016, l'employeur a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il a repris en substance les arguments déjà développés. À l'appui de son recours, il a notamment produit : - un bulletin scolaire pour l'année 2005-2006 du cycle d'orientation, dont il ressort que sa moyenne annuelle en français était de 3.7 et sa moyenne générale de 4.3; - un certificat fédéral de capacité du 24 juin 2011, de mécatronicien d'automobiles, dont il ressort qu'il a obtenu la note de 4.8 en culture générale et une note globale de 4.3. 12. Le 4 octobre 2016, l’OCE a persisté intégralement dans les termes de sa décision sur opposition. 13. Le 26 octobre 2016, le recourant a fait valoir, en substance, qu'il arrivait à tout le monde de commettre une erreur et que celle qu'il avait commise ne méritait pas une sanction aussi violente que celle qui avait été prononcée à son égard.

A/2912/2016 - 5/8 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Elle connaît également, conformément à l'art. 134 al. 3 let. b LOJ, des contestations prévues à l'art. 49 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC – J 2 20) en matière de prestations cantonales complémentaires de chômage. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La décision querellée a trait aux prestations cantonales complémentaires de chômage prévues par la LMC. Cette dernière ne contenant aucune norme de renvoi, la LPGA n’est pas applicable (cf. art. 1 et 2 LPGA). 3. Interjeté dans les forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 49 al. 3 LMC et art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ; E 5 10]). 4. Le litige consiste à déterminer si l'intimé était fondé à refuser la demande de remise des prestations versées au titre de l'ARE à l'employeur. 5. L’art. 48B al. 1 LMC prévoit qu’en cas de violation de la LMC, du RMC ou des obligations contractuelles mises à la charge du bénéficiaire de la mesure, de l’entité utilisatrice ou de l'employeur, l’autorité compétente peut révoquer sa décision d’octroi et exiger la restitution des prestations touchées indûment (al. 1). L’art. 32 al. 2 LMC érige en cas d’application obligatoire de cette disposition le fait de mettre un terme au contrat de travail avant la fin de la durée totale de la mesure, sauf en cas de résiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO. Toutefois, selon l’art. 48B al. 2 LMC, l’autorité compétente peut renoncer à exiger la restitution sur demande de l’intéressé, lorsque celui-ci est de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation financière difficile. Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment ou l'autorité compétente a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 48B al. 3 LMC; ATAS/254/2015 du 7 avril 2015 consid. 5). Ces dispositions reprennent pour les prestations complémentaires cantonales de chômage, dont l’ARE, les mêmes principes et règles qu’expriment, dans leur domaine respectif d’application, l’art. 25 LPGA (cf. aussi art. 2 à 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 - OPGA - RS 830.11) – dans celui des assurances sociales fédérales – et par exemple

A/2912/2016 - 6/8 l’art. 24 al. 1 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) – pour les prestations complémentaires cantonales à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Il y a lieu d’interpréter l’art. 48B LMC de la même façon que ces autres dispositions, que ce soit pour la procédure à suivre ou sur le fond (ATAS/376/2016 du 17 mai 2016 consid. 4a). La bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419 s. et les références). La chambre de céans a déjà jugé, dans un arrêt ATAS/1060/2016 du 8 décembre 2016, que l’employeur qui avait signé sans le lire le formulaire de demande ARE ne pouvait se prévaloir de la protection de sa bonne foi. En effet, il lui appartenait de prendre connaissance du formulaire de demande qu’il signait. Or, celui-ci précisait clairement en son chiffre 5 que le contrat de travail ne pouvait être résilié « avant la fin de la durée totale de la mesure ou dans les trois mois suivants ». Les termes employés ne laissaient aucune place à l’ambiguïté. La chambre relevait encore que l'employeur avait également l'obligation d’informer l’autorité compétente avant un éventuel licenciement, obligation que le recourant n'avait, en l'occurrence, pas respecté. Or, s’il avait agi conformément aux instructions, l’autorité compétente aurait pu lui indiquer la marche à suivre pour éviter tout problème en termes d’ARE. Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 I 49 consid. 7.1; ATF 137 I 1 consid. 2.4; ATF 136 I 316 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 5.1). Il y a notamment inégalité de traitement prohibée par l'art. 8 al. 1 Cst., lorsque l'État accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une

A/2912/2016 - 7/8 autre personne qui se trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 p. 210 et les références citées). 6. En l'espèce, si l'employeur a rendu vraisemblable qu'il n'avait pas conscience, au moment du licenciement de son employé, du fait qu'il risquait de devoir rembourser les ARE touchées, il n'en reste pas moins qu'il en est le seul responsable. Il avait, en effet, signé le formulaire de demande d'ARE qui l'indiquait si le contrat de travail était résilié avant la fin de la durée totale de la mesure ou dans les 3 mois suivants. Il s'était, en outre, engagé, à prendre contact avec l’autorité compétente avant un éventuel licenciement. Il aurait ainsi pu et dû lire en détail les conditions des ARE, et prendre contact avec le service des ARE avant de procéder au licenciement, lequel aurait alors pu attirer son attention sur les conditions à respecter. L'employeur a ainsi commis une négligence grave, à teneur de la jurisprudence précitée, et il ne remplit pas la condition juridique de la bonne foi. Son niveau d'éducation était manifestement suffisant pour lire le formulaire de demande d'ARE et s'assurer de sa bonne compréhension, de sorte que l'on ne saurait considérer que l'exiger de sa part viole le principe de l'égalité de traitement par rapport à des employeurs mieux formés et plus expérimentés. La décision ne choque, en outre, pas le sentiment de justice, dans la mesure où les conditions des prestations de l'État étaient claires et qu'elles ont pour but d'éviter les abus et de favoriser le retour à l'emploi des chômeurs de longue durée. Dans ce contexte, il peut être attendu des bénéficiaires des prestations qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités à la légère. La décision querellée n’apparaît ainsi pas arbitraire. Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à juste titre que la remise de l'obligation de restituer les ARE a été refusée. 7. Le recours sera, en conséquence, rejeté. 8. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

A/2912/2016 - 8/8 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irene PONCET La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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