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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.11.2015 A/2912/2015

18. November 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·725 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2912/2015 ATAS/877/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 novembre 2015 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gilbert BRATSCHI

recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2912/2015 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 17 juillet 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) a octroyé à Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er octobre 2013. Que par écriture du 27 août 2015, l’assuré interjette recours, par l’intermédiaire de son conseil, concluant à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une allocation d’impotence de degré grave dès le 1er octobre 2013 ; Que dans sa réponse du 3 novembre 2015, l’intimé informe la chambre de céans qu’après nouvel examen du dossier, son service médical a estimé qu’au vu de l’atteinte dont souffre le recourant, un degré d’impotence grave se justifie ; Qu’au vu de cette nouvelle appréciation, l’intimé propose l’admission du recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (l’art. 56 et 60 LPGA) ; Que conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé ; que si l'autorité dont émane la décision attaquée entend acquiescer au recours, elle a la possibilité de rendre une nouvelle décision dans le sens des conclusions de celui-ci (KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, no 682) ; Qu’en l’occurrence, l’intimé n’a pas rendu de nouvelle décision pendente lite, de sorte que sa communication du 3 novembre 2015 doit être considérée comme une proposition au juge ; Que pour le surplus, le recourant qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixe en l’espèce à CHF 1'000.- (art. 61 let g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 – RFPA ; RS/GE 5 10.03) ; Que l’émolument de CHF 200.- est mis à charge de l’intimé (art. 69al. 1bis LAI) ;

A/2912/2015 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 17 juillet 2015 dans le sens des considérants. 3. Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de CHF 1'000.- à titre de frais et dépens. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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