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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.08.2008 A/2912/2007

12. August 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,540 Wörter·~8 min·5

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2912/2007 ATAS/868/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 12 août 2008

En la cause

Monsieur P__________, domicilié à GENEVE

Madame P__________, domiciliée à ONEX demandeurs

contre

ZWEIGSTELLE DEUTSCHSCHWEIZ, FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, sise Binzstrasse 15, Postfach 2855, 8022 ZURICH

CIA CAISSE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise bd St- Georges 38, case postale 176, 1211 GENEVE 8

CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, Postfach, 5001 AARAU

défenderesses

A/2912/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 16 mai 2007, la 18 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P__________, née Q__________ et Monsieur P__________, mariés en date du 17 mai 1996. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le prononcé du divorce est devenu définitif le 14 juillet 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 27 juillet 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 17 mai 1996 et le 14 juillet 2007. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : S'agissant de Monsieur P__________: Le demandeur a été affilié à la GASTROSOCIAL du 1 er novembre 1992 au 30 novembre 1994, à la WINTERTHUR COLUMNA du 1 er juin 1996 au 31 janvier 2004, à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA et à la ZWEIGSTELLE DEUTSCHSCHWEIZ, FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE depuis le 1 er

juillet 2006. Par courrier du 31 octobre 2007, GASTROSOCIAL a indiqué qu'elle avait transféré le 31 mars 1997 un montant de 1'874 fr. 70 à la WINTERTHUR COLUMNA, étant précisé que cette somme s'élevait à 2'636 fr., intérêts au 14 juillet 2007 compris. Par courrier du 6 novembre 2007, WINTERTHUR COLUMNA a confirmé avoir reçu la prestation de libre passage de GASTROSOCIAL et avoir transféré un montant de 21'259 fr, 20 à RENDITA le 31 janvier 2004. Le 20 décembre 2007, RENDITA a indiqué qu'elle avait versé le solde de libre passage à la ZWEIGSTELLE DEUTSCHSCHWEIZ, FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, valeur au 18 juillet 2006. Il résulte des courriers des 4 décembre 2007 et 14 mai 2008 de la ZWEIGSTELLE DEUTSCHSCHWEIZ, FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, qu'elle a reçu deux prestations de libre passage, l'une de 21'728 fr. de RENDITA et l'autre de 1'233 fr. de la FONDATION INSTITUION SUPPLETIVE, Administration des comptes de libre passage à Zurich et provenant de la Caisse de pensions de

A/2912/2007 3/5 X_________ SA, en liquidation. La caisse a précisé que la prestation de sortie est de 29'339 fr. 40, intérêts au 14 juillet 2007 compris. Selon l'extrait du compte individuel de cotisations du demandeur transmis par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI, celui-ci a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage en mai 2004 et durant l'année 2006. S'agissant de Madame P__________: Selon l'extrait du compte individuel de cotisations de la demanderesse transmis par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI, celle-ci a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage entre 1997 et 1999, puis entre 2002 et 2005. Par courrier du 31 janvier 2008, GASTROSOCIAL, auprès de laquelle la demanderesse a été affiliée entre le 1 er mars 1999 et le 31 octobre 2001, a indiqué que les avoirs accumulés étaient de 3'443 fr. 90, intérêts au 14 juillet 2007 compris. Selon le courrier du 31 octobre 2007 de la CIA - CAISSE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, auprès de laquelle la demanderesse est affiliée depuis le 1 er février 2005, la prestation de libre passage s'élève à 12'458 fr. 70, intérêts au 31 juillet 2007 compris. La caisse a indiqué avoir reçu le 27 avril 2005 un montant de 1'599 fr. provenant de la Fondation institution supplétive LPP de Lausanne et concernant le service des mesures cantonales pour la période de chômage 2004. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 10 juillet 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 31 juillet 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal

A/2912/2007 4/5 cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 17 mai 1996, d’autre part le 14 juillet 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 26'703 fr. 40 (29'339 fr. 40 - 2'636 fr), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 15'902 fr. 60 (12'458 fr. 70 + 3'443 fr. 90), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 13'351 fr. 70 (26'703 fr. 40 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 7'951 fr. 30 (15'902 fr. 60 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 5'400 fr. 40 (13'351 fr. 70 - 7'951 fr. 30). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2912/2007 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la ZWEIGSTELLE DEUTSCHSCHWEIZ, FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE à transférer, du compte de Monsieur P__________, la somme de 5'400 fr. 40 à la CIA - CAISSE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE en faveur de Madame P__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 juillet 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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