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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2013 A/2910/2013

11. November 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·475 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2910/2013 ATAS/1095/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 novembre 2013 6 ème Chambre

En la cause Madame A___________, domiciliée à GENEVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2910/2013 - 2/3 - Attendu en fait que le 31 juillet 2013 le Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC) a notifié à Mme A___________ (ci-après : l'assurée) une décision sur opposition ; Qu'en date du 12 août 2013, l'assurée a interjeté recours contre ladite décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice; Que le 23 septembre 2013, le SPC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée; Qu’en date du 8 octobre 2013, la Cour de céans a fixé une audience de comparution personnelle des parties le 4 novembre 2013 ; Que par courrier du 16 octobre 2013, cosigné par l’assurée, l’assistante sociale du Département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève a déclaré que l’assurée souhaitait retirer son recours et annuler la convocation du 4 novembre 2013; Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu'en l'espèce le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/2910/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Prend acte du retrait du recours; 2. Raye la cause du rôle; 3. Dit que la procédure est gratuite; 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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