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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.11.2016 A/291/2016

30. November 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,551 Wörter·~33 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/291/2016 ATAS/999/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 novembre 2016 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à BERNEX recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/291/2016 - 2/15 - EN FAIT 1. Le 16 avril 2015, Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) a requis des prestations complémentaires familiales. Elle a indiqué exercer une activité lucrative salariée dont le taux d’activité s’élevait au moins à 40%, être séparée et avoir une fille à charge, née en 2002. Dans le questionnaire concernant les biens immobiliers, elle a déclaré ne pas posséder de bien immobilier en Suisse ou à l’étranger et dans le questionnaire de pension alimentaire, elle a précisé qu’elle ne recevait aucune pension alimentaire car son mari ne la versait pas. Elle a joint à sa demande plusieurs documents. - Selon le jugement du Tribunal de première instance du 12 janvier 2015 sur mesures protectrices de l’union conjugale les époux étaient autorisés à vivre séparés étant précisé que la séparation effective était intervenue le 1er juillet 2014, la garde de l’enfant était confiée à la mère et le mari avait un délai au 31 mars 2015 pour libérer l’appartement conjugal attribué à l’épouse. Ledit jugement a également condamné le mari à verser en mains de l’épouse une contribution mensuelle à l’entretien de la famille de CHF 1’500.- du 1er juillet au 31 décembre 2014 et CHF 900.- du 1er janvier au 31 mars 2015, une contribution mensuelle d’entretien de l’épouse de CHF 437.- dès le 1er avril 2015, ainsi qu’à une contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant de CHF 907.- dès le 1er avril 2015. Il a relevé que l’intéressée ne participait apparemment pas aux frais de loyer chez son frère et s’était opposée à la séparation de biens sollicitée par son mari au motif que les époux étaient copropriétaires d’une maison au Portugal. Le mari avait résilié son contrat de travail de machiniste avec effet au 31 décembre 2014 et s’était aussitôt inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi. - Par arrêt du 19 février 2015 statuant sur requête d’effet suspensif déposée le 23 janvier 2015, la chambre civile de la Cour de justice a rejeté la requête et précisé que le mari avait interjeté un appel contre le jugement de première instance par lequel il contestait les contributions d’entretien autres qu’une contribution mensuelle d’entretien de CHF 600.- au motif qu’elles entamaient son minimum vital. - L’intéressée a également transmis au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une attestation de Generali assurances de personnes SA (ciaprès : Generali) faisant état d’une assurance à son nom pour l’année 2014 avec bonus en cas de vie, un contrat de travail du 12 avril 2015 mentionnant une activité d’employée de maison à partir du 30 mars 2005 pour quatre heures hebdomadaires et un contrat de travail établi le 5 avril 2011 par l’association B______ pour douze heures de travail hebdomadaires en qualité d’intendante à partir du 10 mai 2005, ainsi qu’une réquisition de poursuite du 18 mars 2015 contre son mari pour la créance d’entretien de la famille relative aux mois de juillet 2014 à mars 2015.

A/291/2016 - 3/15 - 2. Par décision du 22 mai 2015, le SPC a reconnu le droit de l’intéressée pour le mois d’avril 2015 à des prestations complémentaires familiales de CHF 190.- ainsi qu’à un subside d’assurance-maladie du même montant et a refusé toutes prestations dès le 1er mai 2015. Dans le revenu déterminant, il a notamment pris en compte une pension alimentaire potentielle de CHF 16'128.- dès avril 2015 et une allocation de logement annuelle de CHF 4'000.20 dès le 1er mai 2015. Dans une deuxième décision du même jour concernant les prestations d’aide sociale et les subsides d’assurance-maladie, le SPC a reconnu le droit de l’intéressée en avril 2015, à une aide sociale de CHF 1'247.-, puis dès le 1er mai 2015 à une aide sociale mensuelle de CHF 1'103.-, ainsi qu’à un subside d’assurance-maladie de CHF 190.-. 3. Sur demande du SPC, l’intéressée lui a transmis le 18 juin 2015, une attestation de Generali du 3 juin 2015 mentionnant une valeur de rachat de son assurance mixte de CHF 6’096.- au 31 décembre 2014 et une participation aux excédents de CHF 28.50. 4. Par décision du 22 juillet 2015, le SPC a recalculé le droit aux prestations du 1er avril 2015 au 31 juillet 2015 et dès le 1er août 2015. Il a confirmé ses calculs précédents s’agissant des prestations complémentaires familiales et a fait état de prestations d’aide sociale en sa faveur à raison de CHF 4'556.- du 1er avril au 31 juillet 2015, ainsi qu’un subside d’assurance-maladie versé indûment de CHF 570.-. Les prestations versées indûment s’élevaient à CHF 3'986.- (4556 – 570), montant dont il demandait le remboursement dans les trente jours. Il a annexé le plan de calcul des prestations complémentaires pour cette période. 5. Le 31 juillet 2015, l’intéressée a transmis au SPC une attestation du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) du 29 juillet 2015 indiquant qu’elle avait déposé auprès dudit service un dossier en phase préparatoire mais qu’elle ne bénéficiait d’aucune avance à ce jour. Elle lui a également communiqué un certificat du service d’obstétrique des Hôpitaux universitaires de Genève daté du 28 juillet 2015 et certifiant qu’elle présentait tous les signes d’une grossesse de quinze semaines. Elle a exposé qu’au vu de ce certificat, sa situation avait changé. 6. Par courrier du 7 août 2015, le SPC a précisé à l’intéressée, au sujet de sa demande de restitution de CHF 4'556.- du 22 juillet 2015, qu’il ne lui réclamait pas le montant correspondant au subside de CHF 570.- et qu’elle restait lui devoir la somme de CHF 3'986.-. 7. Le 17 août 2015, l’intéressée s’est opposée à la décision de restitution de CHF 3'986.- dans le cadre des prestations complémentaires familiales et a fait état du prochain envoi d’un complément motivé de son opposition. Dans ce dernier daté du 27 août 2015, l’intéressée a contesté la prise en compte dans le revenu des pensions alimentaires - dès lors qu’elle n’avait pas reçu lesdites pensions et qu’elle avait dû faire appel au SCARPA dont elle attendait la décision - et du rachat de son

A/291/2016 - 4/15 assurance-vie. Elle avait reçu la somme de CHF 6'797.80 en juin 2015 qui avait été utilisée pour réparer sa voiture à raison de CHF 1'834.90 et pour dédommager la personne qui l’avait hébergée de juillet 2014 à avril 2015. 8. Le 22 septembre 2015, l’intéressée a transmis au SPC la décision du SCARPA du 14 septembre 2015 l’informant qu’il allait entreprendre des démarches à partir du 1er octobre 2015 en vue du paiement de la pension mensuelle de CHF 1'350.- et qu’il n’était pas en mesure de lui octroyer des avances de pensions alimentaires tant qu’elle n’avait pas déclaré à l’administration fiscale la maison au Portugal mentionnée dans le jugement du 12 janvier 2015 dont elle est copropriétaire avec son mari. L’intéressée a précisé qu’elle n’était pas retournée dans cette maison depuis août 2012 pour des raisons économiques et parce que son mari lui refusait l’accès à ce bien par toutes sortes de moyens. Elle ne savait pas qu’en plus du Portugal, elle devait le déclarer en Suisse. 9. Le 2 novembre 2015, l’intéressée a transmis au SPC une décision du SCARPA du 5 octobre 2015 mettant un terme au mandat de recouvrement de la contribution d’entretien de sa fille dès le 1er octobre 2015, dès lors que celle-ci vivait chez son père depuis la rentrée scolaire 2015. En revanche, il a maintenu le mandat concernant le recouvrement de sa propre pension de CHF 600.-. Ayant eu connaissance qu’elle serait effectivement domiciliée en France voisine, il lui a demandé de lui retourner l’attestation de domicile annexée après l’avoir signée. L’intéressée a également communiqué au SPC sa déclaration fiscale 2015 mentionnant une fortune immobilière de CHF 109'175.- au Portugal, correspondant à € 73'613.- en fonction du taux de change lors de son acquisition en 2009. 10. Par décision du 14 janvier 2016 en matière de prestations complémentaires familiales, le SPC a rejeté l’opposition. Il a rappelé que sa décision du 22 juillet 2015 de prestations complémentaires familiales et d’aide sociale contient une demande en remboursement de CHF 3'986.- pour les prestations d’aide sociale versées du 1er avril au 31 juillet 2015. Il a considéré avoir tenu compte à juste titre d’une fortune de CHF 6’124.50, du 1er avril 2015 au 30 juin 2015, correspondant à la valeur de rachat de son assurance-vie au 31 décembre 2014 dès lors que l’intéressée avait encaissé un montant de CHF 6'797.80 le 19 juin 2015, à ce titre. Il en allait de même dès le 1er juillet 2015 puisqu’il avait appris fortuitement et postérieurement à l’opposition, que l’intéressée était copropriétaire d’un bien immobilier sis au Portugal d’une valeur fiscale de CHF 218'350.- dont sa part représentait CHF 109'175.-. Il avait également pris en considération à juste titre une pension alimentaire potentielle de CHF 16'128.- pour la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2015 dès lors qu’en entreprenant des démarches auprès du SCARPA seulement en juillet 2015, l’intéressée ne pouvait pas établir que la créance en paiement des contributions alimentaires était irrécouvrable pour cette période. Il en allait de même dès le 1er juillet 2015 puisque le SCARPA avait indiqué ne pouvoir intervenir qu’à partir du 1er octobre 2015 et que dans les faits, sa fille vivait chez son père depuis la rentrée scolaire, ce qui excluait toute intervention de la part du

A/291/2016 - 5/15 - SCARPA et le droit aux prestations complémentaires familiales. En outre, certains éléments laissaient penser qu’elle résidait en France, ce qui représentait également un motif d’exclusion du droit aux prestations complémentaires familiales. 11. Par décision du 14 janvier 2016 en matière d’aide sociale, le SPC a rejeté l’opposition considérant que la fortune de l’intéressée était supérieure à CHF 6’000.-, ce qui ne lui permettait pas de prétendre à des prestations d’aide sociale ni pendant la période litigeuse, ni pour le futur. 12. Par courrier du 20 janvier 2016 adressé au SPC, l’intéressée a indiqué être dans l’impossibilité de rembourser la somme de CHF 3’986.-. Elle a persisté à contester qu’elle disposerait d’une fortune de CHF 6'000.- dès lors que l’argent de son assurance-vie avait servi à payer des frais d’hébergement et de réparation de sa voiture. Elle n’avait pas perçu les CHF 16'128.- de pensions alimentaires comptabilisées en tant que revenu et elle avait mis son mari aux poursuites. Elle n’avait pas pu entreprendre de démarches pour leur recouvrement tant que son mari effectuait recours sur recours. Sa fille vivait bien chez son père depuis la rentrée scolaire à titre d’essai, situation qui était devenue officielle seulement à partir du jugement du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) d’octobre 2015. Par conséquent, le SCARPA avançait uniquement sa pension d’un montant de CHF 600.-. La valeur du bien immobilier dont elle n’avait pas l’accès était de € 91'862.- et non pas de CHF 218'350.-. Elle n’était pas domiciliée en France, mais bien à Bernex. Elle a produit notamment un courrier du 2 novembre 2015 du SCARPA lui confirmant l’octroi avec effet rétroactif au 1er octobre 2015 d’une avance mensuelle de pension à hauteur de CHF 600.-, une ordonnance du TPAE du 15 octobre 2015 lui retirant tant la garde de sa fille que le droit de déterminer le lieu de résidence de celle-ci et ordonnant le placement de sa fille chez le père, ainsi qu’une réquisition de poursuite du 20 octobre 2015 contre son mari pour sa créance d’entretien et celle de sa fille relative aux mois de juillet 2014 à octobre 2015. 13. Le 26 janvier 2016, le SPC a transmis cette écriture à la chambre de céans, ainsi qu’à la chambre administrative, pour objet de leur compétence. 14. Dans sa réponse du 24 février 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a considéré que les arguments soulevés par la recourante n’étaient pas susceptibles de l’amener à une appréciation différente du cas. 15. Dans sa réplique du 17 mars 2016, la recourante a exposé que son mari ne lui avait toujours pas versé les pensions dues. Au vu de sa situation financière difficile, elle avait dû racheter son assurance-vie. Le bien immobilier faisait l’objet d’un crédit de € 127'941.83 supérieur à sa valeur de € 91'862.04. Son permis d’établissement et son bail à loyer attestaient son domicile à Genève. Elle a produit diverses pièces, notamment :

A/291/2016 - 6/15 - - Un commandement de payer du 4 janvier 2016 de CHF 21'714.95 (poursuite N°15 247 826 A) concernant la créance d’entretien en sa faveur et celle de sa fille pour les mois de juillet 2014 à octobre 2015 auquel son mari a formé opposition le 26 janvier 2016. - Un relevé de compte de La banque C______SA à Lisbonne du 15 février 2016, au nom de son mari, mentionnant un crédit d’habitation de € 127'808.07 et précisant que le capital initial s’élevait à € 147'225.60 au 14 juillet 2009. - Le livret foncier urbain de l’autorité fiscale et douanière de Valpacos (Portugal) indiquant que le bien immobilier sis à D______ à Valpacos avait une valeur patrimoniale de € 91.862.04 en 2013 et que le mari de la recourante en est le titulaire, ainsi que l’unique propriétaire. - Une photocopie de l’autorisation d’établissement C pour sa fille cadette, née en 2016, et domiciliée chez la recourante à Bernex. 16. Dans sa duplique du 4 avril 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a relevé que la poursuite contre le mari en paiement des pensions alimentaires n’avait été engagée qu’en janvier 2016, soit postérieurement à la période litigieuse. L’avis de taxation 2014 de la recourante, établi le 12 octobre 2015, mentionnait une part de copropriété de la recourante dans l’immeuble sis au Portugal pour une valeur fiscale de CHF 109'175.- et ne faisait état d’aucune dette hypothécaire. Les pièces produites par la recourante en langue portugaise, non traduites, ne pouvaient qu’être écartées de la procédure. 17. Le 20 avril 2016 s’est tenue une audience de comparution personnelle des parties. La recourante a confirmé avoir interjeté recours auprès de l’intimé contre la décision en matière d’allocations familiales complémentaires. L’intimé avait procédé à un nouveau calcul suite au rachat de son assurance-vie. De plus, s’était greffée la question du bien immobilier au Portugal. Concernant ce dernier, elle en était copropriétaire avec son mari, chacun pour moitié. L’identificateur fiscal était effectivement son mari, comme cela se faisait au Portugal. Elle avait contracté avec son mari un crédit pour payer la maison, mais La banque C______ adressait toujours les courriers à son seul époux. Étant donné qu’elle ne pouvait plus payer les mensualités, son mari avait dit qu’il allait faire le nécessaire. Elle lui avait fait confiance. Il n’avait plus rien payé depuis plusieurs mois. Elle n’avait pas reçu de poursuite à ce sujet. Elle n’avait plus les clefs de l’appartement et était menacée de mort par son époux. Elle allait demander à son avocate de vérifier si elle était aussi inscrite au registre foncier pour cet appartement. Elle avait prévu de demander le divorce en juillet 2016. Elle avait dû requérir à deux reprises des poursuites à l’encontre de son mari. La première poursuite n’était pas correcte car il y avait eu un changement de pension alimentaire. Elle allait demander à son avocate une copie du commandement de payer notifié à son mari avant le 4 janvier 2016. L’intimé a expliqué que suite à la demande de prestations déposée par la recourante, il y avait eu une première décision de prestations complémentaires

A/291/2016 - 7/15 familiales le 22 mai 2015 qui ne lui accordait aucune prestation à partir du mois de mai 2015. Le 22 mai 2015, le gestionnaire du dossier avait fait une demande de pièces, afin de mettre à jour le dossier. Suite à la production des différentes pièces, il avait rendu la décision du 22 juillet 2015 qui n’avait entraîné aucun changement au niveau des prestations complémentaires familiales. En revanche, le volet « aide sociale » s’était modifié. La restitution de CHF 3’986.- ne portait que sur l’aide sociale. La décision sur opposition du 14 janvier 2016 en matière de prestations complémentaires familiales aurait dû déclarer l’opposition sans objet étant donné qu’il n’y avait aucun changement de prestations complémentaires familiales, ni demande de restitution. Il a relevé tout de même que la pension alimentaire potentielle de CHF 16'128.- était prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires familiales dès le 1er avril 2015. Sur quoi, un délai a été accordé à la recourante pour produire la copie des premiers commandements de payer adressés à son époux pour la pension alimentaire non payée, ainsi que tous documents relatifs à la propriété au Portugal. 18. Le 4 mai 2016, la recourante a produit diverses pièces notamment : - Un commandement de payer du 1er mai 2015 (poursuite N°12 345678 D) concernant la créance d’entretien de la famille pour les mois de juillet 2014 à mars 2015 auquel son mari a formé opposition le 2 juin 2015. - Une requête en mainlevée définitive du 29 avril 2016 concernant la poursuite N° 98 765432 A précisant que par arrêt du 22 mai 2015, la chambre civile de la Cour de justice avait condamné le mari à verser une contribution mensuelle d’entretien de l’épouse de CHF 600.- dès le 1er avril 2015 et une contribution mensuelle d’entretien de sa fille de CHF 750.- dès le 1er avril 2015. - Un contrat de promesse d’achat et de vente du 9 août 2006 concernant une parcelle de terrain constructible de 1050 m2 situé non loin de D______ à Valpaços par lequel le mari de la recourante, marié selon le régime de la communauté des acquêts, s’engageait à acheter ledit bien pour un prix de € 170'000.- dont € 20'000.- étaient versés à la signature du contrat, € 120'000.- en juin 2007 et € 30'000.- en août 2007. 19. Dans son écriture du 26 mai 2016, l’intimé a rappelé que la période litigieuse courrait du 1er avril 2015 au 31 août 2015, puisque dès le 1er septembre 2015, la fille aînée de la recourante ne vivait plus avec celle-ci. La réquisition de poursuite du 21 octobre 2015 concernant la période du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2015 n’avait été déposée que postérieurement à la décision litigieuse du 22 juillet 2015, expédiée le 7 août 2015. Par conséquent, la recourante n’avait entrepris aucune démarche de recouvrement pour la période litigieuse jusqu’à ladite décision qui retenait à juste titre une pension alimentaire de CHF 16'128.-. La fortune de CHF 8’536.45 prise en compte dans la décision litigieuse n’avait aucun incidence sur le droit aux prestations, dès lors qu’elle se situait en deçà des deniers de nécessité. L’intimé a précisé que le bien immobilier au Portugal était un fait

A/291/2016 - 8/15 nouveau qui ne concernait pas la décision litigieuse, dès lors qu’il en avait eu connaissance postérieurement à l’opposition du 21 août 2015. Il a persisté dans ses conclusions précédentes. 20. Le 30 mai 2016, la chambre de céans a transmis cette écriture à la recourante et lui a accordé un délai pour faire part de ses remarques et joindre toutes pièces utiles, délai qu’elle n’a pas utilisé. 21. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC). Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B LPA-GE). 4. a) L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 ainsi que les références citées). Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les

A/291/2016 - 9/15 conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF 122 V 242 consid. 2a; ATF 117 V 294 consid. 2a; ATF 112 V 97 consid. 1a et les références). b) Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (cf. ATF 131 V 242 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b). c) En l’espèce, dans sa décision sur opposition du 14 janvier 2016 concernant les prestations complémentaires familiales - qui détermine l’objet de la contestation -, l’intimé a examiné le droit aux prestations familiales de la recourante pour la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2015 et dès le 1er juillet 2015. Il a tenu compte dans son calcul, de la valeur de rachat de l’assurance-vie de la recourante de CHF 6'124.50 au 31 décembre 2014 et des pensions alimentaires potentielles de CHF 16'128.- pour la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2015 (907 + 437 = 1344 x 12). Étant donné que la décision du 22 juillet 2015 à laquelle la recourante a formé opposition a porté sur le droit aux prestations familiales du 1er avril 2015 au 31 juillet 2015 et dès le 1er août 2015, la période litigieuse est bien celle du 1er avril au 31 août 2015. Dans son recours, la recourante conteste le remboursement des CHF 3'986.- versés à titre d’aide sociale, la possession d’une fortune de plus de CHF 6'000.- et la prise en compte de CHF 16'128.- de pensions alimentaires potentielles. Or, la décision sur opposition du 14 janvier 2016 relative aux prestations complémentaires familiales ne contient pas une demande en restitution de CHF 3'986.-, cette somme étant réclamée dans la décision sur opposition du 14 janvier 2016 en matière d’aide sociale. De la même façon, la fortune de CHF 6000.- contestée par la recourante a trait au calcul du droit à l’aide sociale et donc à la décision sur opposition du 14 janvier 2016 en matière d’aide sociale. Par conséquent, les conclusions de la recourante à ce sujet sont irrecevables, la chambre de céans n’étant pas compétente pour les litiges en matière d’aide sociale qui sont de la compétence de la chambre administrative (art. 3 al. 2 cum 52 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 [LIASI - J 4 04]). En définitive, l’objet du litige consiste à déterminer si, dans son calcul du droit aux prestations complémentaires familiales du 1er avril 2015 au 31 août 2015, l’intimé a tenu compte à juste titre de la valeur de rachat de l’assurance-vie au 31 décembre 2014 et d’une pension alimentaire hypothétique. 5. S’agissant du premier point, ainsi que le relève à juste titre l’intimé dans ses écritures, s’il a mentionné la valeur de rachat de l’assurance-vie au 31 décembre 2014 dans son plan de calcul du 22 juillet 2015, il ne l’a pas comptabilisé dans le revenu déterminant qui n’est composé que du gain de l’activité lucrative, du revenu

A/291/2016 - 10/15 hypothétique, des intérêts de l’épargne, des pensions alimentaires potentielles et des allocations familiales. Par conséquent, la conclusion de la recourante à ce sujet est sans objet. 6. a) Selon l’art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a); vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b); exercent une activité lucrative salariée (let. c); ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale. Le Conseil d’Etat définit les exceptions (let. d); répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e). L’art. 36A al. 4 LPCC précise que pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'article 36A, alinéa 1, lettre c, doit être, par année, au minimum de : 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (let. a) et de 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (let. b). D’après l’art. 36C LPCC, le droit aux prestations est reconnu au parent qui a la garde de l'enfant, attribuée par un jugement (al. 3) et, sous réserve de garde partagée fixée par un jugement, un seul et même enfant ne peut donner droit aux prestations que pour un seul groupe familial (al. 2 et 4). En vertu de l’art. 36D al. 1 LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'article 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'article 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'article 15, alinéa 2. L'art 36E LPCC prescrit à son alinéa 1 que le revenu déterminant est calculé conformément à l'article 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (let. a); le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'article 7 de la présente loi (let. b). Lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (al. 6). En application de l'art. 19 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (J 4 25.04 - RPCFam), lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'article 11, alinéa 1, lettre g, de la LPC (al. 1).

A/291/2016 - 11/15 b) Il ressort des travaux préparatoires que le projet de loi sur les prestations complémentaires familiales vise à améliorer la condition économique des familles pauvres. La prestation complémentaire familiale qui leur est destinée, ajoutée au revenu du travail, leur permettra d'assumer les dépenses liées à leurs besoins de base. Le revenu hypothétique étant pris en compte dans le calcul des prestations, il constitue un encouragement très fort à reprendre un emploi ou augmenter son taux d'activité (MGC 2009-2010 III A). Ainsi, la cible du projet de loi est d'améliorer la situation économique des familles pauvres qui travaillent. L'exposé des motifs indique, à propos de l'art. 36E al. 6 LPCC, qu'en vertu de l'article 11 LPC, applicable par le renvoi de l'article 36E, alinéa 1 LPCC, il faut considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il aurait été renoncé, y compris la pension alimentaire. Si une telle pension est fixée par jugement, son montant est intégré dans le calcul de la prestation. Dans un but incitatif, la présente disposition exige la prise en compte d'une pension alimentaire hypothétique lorsque la personne renonce à en faire fixer une par jugement ou qu'elle renonce à exiger le paiement de sa pension et ne s'adresse pas non plus au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA). Dans ces cas, le calcul de sa prestation complémentaire familiale prend en compte une pension hypothétique de 673 fr. par mois et par enfant et de 833 fr. par mois pour le conjoint. Cette disposition ne sera bien entendu pas applicable lorsque le créancier d'une pension alimentaire est dans l'impossibilité de la réclamer (par exemple lorsque le débiteur est parti pour une destination inconnue [MGC 2009-2010 III A 2852]). 7. a) Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1’500 fr. pour les couples (let. a); le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b); un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 37’500 fr. pour les personnes seules et 60’000 fr. pour les couples (let. c); les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d); les allocations familiales (let. f); les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g); les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h). b) Les directives applicables aux prestations complémentaires fédérales dans leur version 2015 ici déterminante (ci-après : DPC) précisent que les prestations d’entretien dues mais non versées sont entièrement prises en compte dans les revenus, à moins qu’il ne soit dûment démontré qu’elles soient irrécouvrables. Elles peuvent être considérées comme telles lorsque toutes les possibilités légales dont on pouvait raisonnablement escompter qu’elles soient mises en œuvre pour obtenir satisfaction ont été épuisées, ou lorsqu’il est manifeste que le débiteur n’est pas en mesure de remplir ses obligations. Cela peut découler d’attestations officielles (documents des autorités fiscales ou preuve d’une poursuite infructueuse), voire des

A/291/2016 - 12/15 conditions de revenu et de fortune du débiteur (p. ex. bénéficiaire de prestations d’assistance). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de PC (ch. 3482.09). Les prestations d’assistance (p. ex. les aliments), qui sur la base d’une réglementation cantonale ou communale sont versées sous forme d’avances, ont la priorité sur les PC et doivent être demandées par l’ayant droit, pour autant qu’il ne touche pas encore de telles prestations. Elles sont prises en compte intégralement dans les revenus (ch. 3491.03). Sont également prises en compte les prestations d’entretien du droit de la famille non versées, à moins que le bénéficiaire de PC démontre que le débiteur n’est pas en mesure de les verser (p. ex. preuve d’une poursuite infructueuse, acte de défaut de biens, preuve que le débiteur des prestations n’est pas en mesure de les verser, etc.) et qu’il n’existe aucun droit à obtenir des avances correspondantes (ch. 3491.04). c) Selon la jurisprudence relative à la LPC, le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par le mari ou l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 68/02 du 11 février 2004 consid. 3.1). Le caractère irrécouvrable des pensions alimentaires est prouvé par le fait qu’une poursuite pour dettes s’est révélée inefficace (RCC 1991 p. 145 consid. 2c). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires (ATF 121 V 204 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 55/06 du 22 octobre 2007 consid. 3.3). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves

A/291/2016 - 13/15 commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). 10. Dans son calcul du droit aux prestations complémentaires familiales du 1er avril 2015 au 31 août 2015, l’intimé retient une contribution d'entretien mensuelle hypothétique de CHF 907.- pour la fille de la recourante et de CHF 437.- pour la recourante au motif que même si celle-ci n'a pas perçu ces prestations, elle n’en a pas démontré le caractère irrécouvrable. En l’espèce, selon le jugement du Tribunal de première instance du 12 janvier 2015 sur mesures protectrices de l’union conjugale, la recourante devait percevoir de son mari dès le 1er avril 2015, une contribution d’entretien mensuelle pour elle-même et une contribution d’entretien mensuelle pour l’enfant de CHF 437.-, respectivement CHF 900.-, contributions dont son mari ne s’est jamais acquitté, la séparation étant très conflictuelle. Le mari de la recourante a fait appel de ce jugement le 23 janvier 2015, auprès de la chambre civile de la Cour de justice. Bien que la recourante n’ait pas produit l’arrêt au fond mais seulement l’arrêt du 19 février 2015 statuant sur la requête d’effet suspensif, il ressort de la requête en mainlevée définitive du 29 avril 2016 que, par arrêt du 22 mai 2015, la chambre civile de la Cour de justice a porté la contribution d’entretien de la recourante à CHF 600.- dès le 1er avril 2015 et celle de sa fille à CHF 750.-. Aussi, afin de recouvrer les pensions d’entretien échues, la recourante a introduit contre son mari le 4 janvier 2016, une poursuite en paiement desdites contributions pour les mois de juillet 2014 à octobre 2015, à laquelle son mari a formé opposition le 26 janvier 2016, opposition qui a fait l’objet d’une requête en mainlevée définitive le 29 avril 2016. La recourante s’est également adressée au SCARPA qui est intervenu dès le 1er octobre 2015 en lui versant une avance de CHF 600.- et en procédant au recouvrement de cette dernière. Étant donné que selon la dernière communication de la recourante, la poursuite se trouve au stade de la requête en mainlevée définitive et qu’il n’est pas établi qu’une saisie sur salaire ne soit pas réalisable, respectivement que la contribution alimentaire est irrécouvrable, c’est à bon droit que l’intimé a tenu compte d’une contribution d’entretien hypothétique de CHF 16'128.- dans son calcul du droit aux prestations complémentaires familiales du 1er avril 2015 au 31 août 2015, étant précisé qu’elle aurait même dû la comptabiliser à raison de CHF 16'200.- (600 + 750 = 1350 x 12 = 16'200). Par ailleurs, il y a lieu de relever que dès le 1er septembre 2015, la recourante ne remplit plus les conditions personnelles lui permettant de prétendre à des prestations complémentaires familiales puisque sa

A/291/2016 - 14/15 fille, née en 2002, n’habite plus chez elle depuis la rentrée scolaire (cf. art. 36A al. 1 let. b LPCC). 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/291/2016 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable au sens des considérants. Au fond : 2. Le rejette dans la mesure où il est recevable. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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