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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.02.2012 A/2905/2011

7. Februar 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,151 Wörter·~26 min·4

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2905/2011 ATAS/101/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 février 2012 2ème Chambre En la cause Madame R___________, domiciliée à Lausanne

recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, service juridique, sise route de Chêne 54; Case postale, 1211 Genève 6 Madame S___________, à Onex

Intimé

Appelée en cause

A/2905/2011 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame R___________ (ci-après l'assurée ou la recourante) logopédiste diplômée exerce cette activité dans le canton de Vaud depuis 2001. 2. Selon un contrat "de remplacement" conclu le 12 mars 2008 entre Viviane S___________ (la logopédiste ou la titulaire) et l'assurée, celle-ci remplace celle-là du 1 er avril 2008 au 30 juin 2009 au cabinet de logopédie partagé avec un autre logopédiste, T___________. Le contrat n'est ni résiliable avant terme, ni prolongeable. Le contrat explique que la logopédiste suspendra provisoirement son activité du 31 mars 2008 jusqu’à la fin de l’année scolaire 2008-2009 et qu’elle a besoin d’une remplaçante. L’assurée sera présente à un taux de 20 %, soit un jour par semaine en principe le mercredi et elle suivra 9 enfants des 19 dossiers ouverts à ce jour, du 1 er avril 2008 à la fin de l’année scolaire 2007-2008. L’assurée augmentera ensuite progressivement son temps de travail et l’occupation des locaux variera alors entre 30 et 50 % au maximum. Si l’assurée envisage de dépasser ce taux maximum, elle doit en convenir avec l’autre titulaire des locaux. L’assurée effectuera toutes les démarches nécessaires en vue de régulariser sa nouvelle situation de logopédiste indépendante. Elle exercera en toute indépendance et sous sa responsabilité. Elle s’engage à poursuivre ou à assumer des soins attentifs et contentieux aux patients habituels de la logopédiste, avec la préoccupation de donner satisfaction aux patients et de les tenir attachés à la titulaire. Elle veille par son attitude et sa conscience professionnelle au bon maintien de la réputation du cabinet. Elle assume l’intégralité des tâches afférentes à la pratique de logopédiste indépendante, en particulier soins aux patients, tenue des dossiers, contacts avec les répondants, avec les assurances sociales et facturera personnellement les honoraires afférents aux actes qu’elle aura exécutés, s’acquittant des impôts et taxes qui lui incombent personnellement. Afin de lui faciliter l’exécution de ses engagements, la logopédiste met à disposition de l’assurée ses locaux et le matériel qu’elle utilise habituellement. L’assurée supporte - conjointement avec l’autre logopédiste - les frais fixes inhérents au fonctionnement du cabinet, selon un forfait fixé. Les charges sont dues dans leur intégralité en tous les cas, même si l’assurée cesse, contrairement à ses engagements, l’exploitation du cabinet en remplacement de la logopédiste. Le contrat n'est ni résiliable avant terme, ni prolongeable. L’assurée est tenue de consulter la co-titulaire du cabinet (l’autre logopédiste) pour tout ce qui concerne la gestion des locaux et du matériel en l’absence de la logopédiste, ainsi que pour la gestion des temps de présence conjointe dans les locaux. Pendant la durée du remplacement, l’assurée collaborera avec l’autre logopédiste de la même manière que la logopédiste l’a fait à ce jour, dans un esprit de consensus et de concertation.

A/2905/2011 - 3/12 - L’assurée s’abstient de toute dégradation, modification ou changement d’affectation des locaux mis à sa disposition. Elle s'engage à maintenir en bon état le matériel mis à sa disposition. Afin d'assurer le suivi des dossiers, un tableau des tâches administratives à effectuer pour chaque patient sera établi par la logopédiste au début du remplacement et l'assurée établira un tableau similaire à la fin de ce dernier. L'assurée préserve le secret d'affaires de la logopédiste et s'engage à ne pas les utiliser à son propre profit après la fin du remplacement et s'abstient de conserver la clientèle de la logopédiste et/ou du cabinet pour son compte. A la fin du remplacement, les éventuels nouveaux patients ayant commencé leur thérapie avec l'assurée pendant le remplacement sont automatiquement reliés au cabinet. 3. Selon un contrat " de collaboration temporaire" conclu le 1 er juillet 2009 entre S___________ (la logopédiste), T___________ (l'autre logopédiste) d'une part et l'assurée d'autre part, celle-ci collabore avec celles-là du 1 er juillet 2009 au 1 er

janvier 2010. Il est similaire au contrat précédent et précise que la logopédiste, après avoir suspendu provisoirement son activité entre le mois de mars 2008 et la fin de l'année scolaire genevoise 2008/2009, a prévu d'interrompre à nouveau son activité entre le 1 er janvier 2010 et la fin de l'année scolaire genevoise 2009/2010. Pendant ces interruptions, deux contrats de remplacement sont et seront signés entre la logopédiste et l'assurée, le 1 er et le 12 mars 2008 et le second le 1 er janvier 2010. 4. Selon un contrat "de remplacement" conclu le 1 er janvier 2010 entre la logopédiste et l'assurée, celle-ci remplace celle-là du 1 er janvier au 30 juin 2010 au cabinet de logopédie partagé avec l'autre logopédiste. Outre la durée du contrat, du 1 er janvier 2010 au 30 juin 2010, et la présence des locaux de 40%, soit deux jours par semaine, au lieu de 20% et un jour par semaine, le contrat est en tous points identique à celui conclu le 18 mars 2008. 5. L'assurée demande le 12 octobre 2010 à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (la caisse ou l'intimée) son affiliation en qualité d'indépendante, précisant avoir exercé à ce titre d'avril 2008 à fin juin 2010, tout en travaillant durant cette même période à 60% en tant que salariée dans une école du canton de Vaud. Elle transmet la copie de sa comptabilité 2008/2009, ainsi que copie de quelques factures envoyées et un résumé des loyers payés. En 2008, elle a payé un loyer de 470 fr. par mois d'avril à août et de 500 fr. par mois de septembre à décembre. En 2009, un loyer de 500 fr. par mois de janvier à juillet, puis de 350 fr. par mois d'août à décembre. En 2010, elle a payé un loyer de 450 fr. par mois de janvier à juin. 6. Par pli du 25 février 2011, la caisse indique à l'assurée que les circonstances économiques dans lesquelles son activité est exercée ne permettent pas de la considérer comme indépendante. Il s'agit d'un remplacement, elle ne pouvait pas

A/2905/2011 - 4/12 conserver la clientèle de la logopédiste et les nouveaux clients restaient liés au cabinet. Les accords pris entre les parties portant sur la qualification du revenu sont sans valeur, de sorte que la logopédiste a l'obligation de retenir les cotisations sur les sommes payées. 7. Par acte du 24 mars 2011, l'assurée fait opposition à la décision et persiste dans sa demande d'affiliation en qualité d'indépendante et sa taxation pour les exercices 2008, 2009 et 2010, motif pris que la décision relève d'une mauvaise appréciation de la situation. Elle rappelle qu'il a été convenu qu'elle remplace la logopédiste pour une durée déterminée, débutant vers la fin de sa grossesse, en avril 2008 et prenant fin en juin 2009. Avant son retour en juillet 2009, il a été convenu que le remplacement continue pour une partie de la clientèle de la logopédiste, celle-ci reprenant son activité pour l'autre partie. Dans un troisième temps, la logopédiste étant à nouveau enceinte, il a été décidé d'un nouveau remplacement, de janvier à juin 2010. Des conventions-cadre successives régissent la reprise, limitée dans le temps, d'une activité indépendante. L'assurée précise qu'elle pratiquait déjà depuis plusieurs années et était donc habilitée et apte à exercer dans un cabinet à titre indépendant. Elle n'a reçu aucune instruction de la logopédiste quant à la façon de traiter des dossiers, était libre de résilier les mandats et n'avait pas d'obligation de transmettre les mêmes dossiers en fin de période (l'obligation étant limitée à la rétrocession d'une clientèle d'un certain volume, dont le minimum était d'ailleurs inférieur au volume transmis initialement, s'agissant de la contrepartie au fait qu'elle n'avait rien payé pour l'acquisition d'un portefeuille de clientèle remis par la logopédiste). Elle n'a pas non plus reçu d'instruction quant aux horaires, ces derniers dépendaient des horaires convenus avec les parents des enfants. Sur le plan financier, elle a directement facturé, à son nom et pour son compte, aux clients et institutions concernées et a encaissé les montants versés au même titre. La logopédiste ne lui a jamais rien versé pour son activité. L'assurée a fait seule face aux charges d'exploitation, en particulier une part du loyer. Elle n'a versé aucune rétrocession (commissions ou autre) à la logopédiste, laquelle n'a strictement rien gagné concernant l'activité de l'assurée durant les périodes de remplacement. 8. Le 25 février et le 15 juin 2011, la caisse demande à la logopédiste de produire les fiches de salaire de l'assurée et de retenir les cotisations dans un délai fixé. 9. Celle-ci répond le 27 juin 2011 que les documents demandés n'existent pas, dès lors que l'assurée n'a jamais été son employée et n'a donc jamais reçu de salaire de sa part. Elle se réfère intégralement à l'opposition motivée que l'assurée a formée. La logopédiste rappelle qu'au cours des remplacements effectués par l'assurée, elle n'a strictement rien facturé ni encaissé concernant l'activité déployée par cette dernière. A l'inverse, l'assurée a déployé son activité, facturé ses prestations et encaissé ellemême, sous sa responsabilité et à ses propres risques. Elle n'a jamais donné d'instruction. Faute de réaliser un quelconque chiffre d'affaires au moment des

A/2905/2011 - 5/12 interruptions de son activité, la logopédiste indique qu'il ne lui était pas possible de verser un salaire à qui que ce soit. 10. Par décision sur opposition du 25 août 2011, la caisse rejette l'opposition, motif pris que l'assurée n'a pas opéré d'investissement important, ni occupé de personnel, ni utilisé ses propres locaux commerciaux afin d'exercer son activité, la logopédiste ayant mis à disposition les locaux et le matériel, ce qui est typique d'un contrat de travail. L'assurée a certes assumé le risque d'encaissement des factures, mais elle n’a pas eu à se procurer sa propre clientèle, puisqu'elle a pris en charge celle de la logopédiste. D'ailleurs, les patients restent attachés au cabinet et l'assurée doit s'abstenir de conserver cette clientèle pour son compte, de sorte qu'elle agit donc pour le compte du cabinet de la logopédiste. S'agissant du lien de subordination, le taux d'occupation de 20%, en principe le mercredi, puis de 40% les mercredis et jeudis implique un devoir de présence exigé de l'assurée. Bien que l'assurée n'ait pas reçu d'instruction de la logopédiste quant à la manière de traiter les dossiers, le contrat lui impose le respect d'un certain comportement (soins attentifs et consciencieux, maintien de la réputation du cabinet). Un tel devoir de fidélité est représentatif d'un contrat de travail. Les contrats prévoient par ailleurs que l'assurée doit consulter l'autre logopédiste pour la gestion des dossiers, etc, maintenir en bon état le matériel, ces obligations et interdictions ne pouvant être imposées qu'à une personne salariée. Enfin, l'assurée est tenue de fournir personnellement le travail, sans possibilité de le déléguer. Il existe donc un lien de subordination entre les deux parties au contrat. 11. Par acte du 26 septembre 2011, l'assurée forme recours contre la décision sur opposition. Elle expose que ses horaires dépendaient des séances convenues avec les parents mais qu'en raison de l'exigüité des locaux, il est nécessaire de convenir du partage de ceux-ci avec l'autre logopédiste, ce qui explique la mention d'un pourcentage de temps et de jours de présence au cabinet, qui exprime les périodes de disponibilité des locaux, basées sur le temps dont bénéficiait la logopédiste avant que l'assurée ne la remplace. Il ne s'agit en aucune façon d'une obligation de présence, ni d'un taux d'occupation au service de la logopédiste. Au gré de la marche des affaires, elle était d'ailleurs libre d'augmenter ou de diminuer son taux d'activité. Elle reprend l'argumentation développée s'agissant de l'encaissement et de la facturation. L'absence de salarié se justifie par le volume de clientèle et si l'assurée n'a pas acquis sa propre clientèle, c'est que l'accord passé avec la logopédiste avait pour but que sa clientèle à elle continue à être suivie par une personne compétente et de confiance. Toutefois, l'acquisition "non monétaire" dépendait expressément de la condition qu'elle soit compensée par une restitution d'égale valeur, en clientèle, lorsque la logopédiste reprendrait son activité. S'agissant des autres investissements, ils ne sont pas nécessaires dans l'activité de logopédiste. Ainsi, le matériel garnissant les locaux ne représente qu'une faible valeur, dont le montant, relatif à sa mise à disposition a été intégré au loyer mensuel. Elle a assumé ses charges d'exploitation seule, notamment le loyer.

A/2905/2011 - 6/12 - L'assurée précise qu'au printemps 2009, alors que la logopédiste devait reprendre l'exploitation de son cabinet, interrompue un an auparavant, celle-ci a souhaité ne reprendre qu'une partie de l'activité, raison de la conclusion du contrat de collaboration du 1 er juillet au 31 décembre 2009, période pendant laquelle la logopédiste a repris la moitié seulement de sa clientèle, l'assurée conservant l'autre moitié. 12. Par pli du 25 octobre 2011, la caisse a persisté dans sa décision. 13. Lors de l'audience du 29 novembre 2011, l'assurée a déclaré ce qui suit: "Je suis diplômée depuis plus de dix ans et je travaille depuis lors comme salariée dans une institution dans le canton de Vaud. Avant le remplacement de la titulaire, je n’avais pas travaillé en cabinet de logopédie. A la fin du remplacement, je me suis installée dans le canton de Vaud, en janvier 2011, et je suis inscrite à l’AVS comme indépendante. Je ne me souviens pas précisément si le salaire de la femme de ménage du cabinet était inclus dans le forfait de 500 fr. que je versais chaque mois. Il me semble que j’ai versé une somme séparément à ce titre. Les factures d’IKEA et de magasins de jouets concernent des jouets achetés pour les séances de logopédie avec les enfants. Lors de mon activité au cabinet, j’ai ouvert de nouveaux dossiers pour de nouveaux clients, et les mandats ont été repris par la titulaire à son retour. Le taux d’activité indiqué dans les contrats successifs n’a pas varié. J’ai donc d’abord travaillé un jour par semaine jusqu’en juillet 2008, car j’étais parallèlement salariée à 80 % dans le canton de Vaud. Je suis passée à deux jours par semaine lorsque j’ai réduit mon autre activité à 60 %, jusqu’en juillet 2009. Au retour de la titulaire, à temps partiel, au 1 er juillet 2009, je lui ai retransmis quelques dossiers, de sorte que j’ai vraisemblablement travaillé un peu moins que deux jours par semaine, jusqu’à ce qu’elle soit à nouveau absente pour un congé maternité, dès le 1 er janvier 2010. J’ai alors travaillé entre un jour et demi et deux jours par semaine jusqu’à la fin du remplacement. Le Service de formation spéciale scolaire, qui paie les factures, a été informé par la titulaire du changement de prestataire et j’ai ensuite facturé moi-même mes prestations à ce service, ainsi qu’aux parents des enfants qui paient eux-mêmes. Les enfants en attente de logopédiste sont assez nombreux, de sorte que j’avais toujours un nombre suffisant de clients pour succéder à ceux pour lesquels j’avais fini le traitement. C’est la situation de toutes les logopédistes indépendantes à Genève. J’ai continué à travailler comme salariée à 60 % et j’exerce comme indépendante à 40 % dans un cabinet de groupe où je sous-loue une pièce, dont je dispose toute la semaine, mais que j’occupe deux jours seulement. La situation est similaire à celle de Genève, en ce sens que j’ai rapidement eu suffisamment de clients pour occuper mes deux jours d’activité indépendante". La caisse a indiqué que le critère décisif en faveur de l’activité salariée est essentiellement celui lié au fait que l’assurée ne pouvait pas conserver la clientèle, mais devait la transmettre à la titulaire à son retour. Le fait que cette dernière n’ait

A/2905/2011 - 7/12 pas elle-même réalisé de revenu durant ses congés-maternité n’empêche pas qu’elle ait salarié l’assurée, dans le but de maintenir son cabinet. 14. Appelée en cause, Madame S___________ a indiqué lors de l'audience du 24 janvier 2012 ce qui suit: "Mme T___________ a quitté le cabinet et j'ai deux nouvelles collègues, associées, le contrat écrit étant toutefois identique à celui, oral, qui me liait à ma précédente associée. Les charges du cabinet sont réparties en fonction du taux de présence de chacune. Il y a deux bureaux dont un petit de sorte que nous pouvons être maximum trois ou quatre à temps partiel. Il ne peut pas y avoir plus que deux logopédistes qui travaillent en même temps. Nous avons chacune notre matériel et un petit fonds commun pour les frais tels que la femme de ménage et le petit matériel. Durant les trois périodes durant lesquelles l'assurée a travaillé au cabinet, la situation était identique s'agissant de notre relation contractuelle, que je sois présente ou pas. Les contrats prévoyaient que l'assurée partageait les frais généraux avec mon associée, comme je le faisais moi, c'est-à-dire en fonction de son taux d'activité. Durant la courte période où elle ne travaillait qu'un jour par semaine, avant de pouvoir réduire son taux d'activité salariée, le cabinet avait quelques économies qui permettaient de payer la différence de charges. De plus, la participation de l'assurée était légèrement supérieure à celle correspondant au 20% d'activité. L'assurée avait à disposition le matériel du cabinet, que ce soit le mien ou celui de l'autre titulaire (livres, jeux, tests de langage). Je ne lui ai pas demandé de payer une somme supplémentaire pour l'utilisation de ce matériel. Durant les remplacements, l'assurée gérait le cabinet et je m'occupais de mes enfants, de sorte qu'elle s'est procurée seule les mandats qui ont suivi ceux en cours lorsqu'elle est arrivée. Lorsque je suis revenue de mon second congé maternité, nous avons proposé à l'assurée de rester, afin d'être trois associées, comme c'est le cas actuellement avec mes deux autres collègues, mais elle souhaitait s'installer dans le canton de Vaud, où elle vit. Lors de la période intermédiaire où l'assurée et moi avons travaillé en même temps, elle a conservé le suivi des patients nouveaux, que je ne connaissais pas, et nous avons discuté entre nous et avec les enfants que j'avais suivi avant mon congé maternité pour décider s'ils restaient avec l'assurée ou étaient à nouveau suivis par moi. De même, si l'assurée était restée associée à mon retour, nous aurions procédé ainsi et elle aurait conservé les nouveaux patients en cours. Il est exact que nous ne manquons jamais de clients et il arrive que des enfants doivent attendre ou être envoyés chez des collègues. S'agissant du risque d'encaissement, il est faible car la grande majorité de mes patients sont "institutionnels", les factures étant payées par le Service de Pédagogie Spécialisée.

A/2905/2011 - 8/12 - Actuellement, je n'ai pas de client privé (pour lesquels ce sont les parents qui payent les factures). Si nous avons prévu dans le contrat une présence de l'assurée, au début à 20% et le mercredi, c'est en raison du fait que les enfants ont congé ce jour-là et que c'est donc un jour où les logopédistes travaillent habituellement. Nous avons discuté du taux et du jour de présence en fonction des disponibilités de l'assurée, qui avait congé le mercredi dans son emploi salarié. Lorsqu'elle a pu augmenter à 40%, elle travaillait deux autres demi-journées que les miennes et nous avons donc modifié les horaires des patients en cours. Mme T___________ travaillait aussi le mercredi, en tout cas une demi-journée. Pour autant que ce soit compatible avec ceux de cette dernière, les horaires de l'assurée étaient librement fixés par elle-même. Mon associée et moi avons également un emploi salarié en plus de notre activité indépendante et selon les années nous n'étions jamais au cabinet ensemble ou quelques demi-journées et nous nous répartissions alors le petit et le grand bureau. De la même manière que je le faisais avec l'autre titulaire, nous avons prévu dans le contrat que l'assurée devait se mettre d'accord avec celle-ci pour toutes questions liées au cabinet, en particulier les modifications du taux d'activité ou des jours de présence, ainsi que la répartition des nouveaux clients. Durant les deux périodes où j'étais totalement absente, l'assurée s'organisait avec l'autre titulaire exclusivement et je n'ai jamais donné d'instruction quant à l'exécution du travail ou l'organisation du cabinet. Il a pu arriver que l'assurée me demande mon avis s'agissant d'un problème clinique pour un patient que je lui avais transféré. Nous étions installées depuis 8 ans avec l'autre titulaire et nous avons bonne réputation de sorte que des patients nous sont spécifiquement adressés, raison pour laquelle sur la base d'un modèle de contrat que je détenais, nous avons prévu que l'assurée devait apporter du soin au traitement des patients, pour maintenir la réputation du cabinet". 15. Sur ce, la caisse a indiqué qu'au vu des explications fournies par les deux autres parties, elle considère finalement que l'activité de l'assurée peut être qualifiée d'indépendante, de sorte qu'elle est d'accord de revenir sur sa décision. 16. La cause a été gardée à juger le 24 janvier 2012. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).

A/2905/2011 - 9/12 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 5, 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 – LPA ; RS E 5 10). 4. Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales (art. 10 LPGA). Aux termes de l’art. 14 al. 1 LAVS, les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante doivent être retenues lors de chaque paie et être versées périodiquement par l’employeur en même temps que la cotisation de l’employeur. Le salaire déterminant, au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS, comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Font partie du salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole (ATF 128 V 176 consid. 3c p. 180, 126 V 221 consid. 4a p. 222, 124 V 100 consid. 2 p. 101 et la jurisprudence citée). A cet égard, les articles 7 et ss. RAVS définissent ce qu’il faut entendre par salaire déterminant soumis à cotisations, soit notamment: a. le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement; b. les allocations de résidence et de renchérissement; c. les gratifications, les primes de fidélité et au rendement, ainsi que la valeur d’actions remises aux salariés, dans la mesure où celle-ci dépasse le prix d’acquisition et où le salarié peut disposer des actions; s’agissant des actions liées remises aux salariés, la valeur et le moment de la réalisation du revenu sont déterminés d’après les dispositions relatives à l’impôt fédéral direct; e. les pourboires, s’ils représentent une part importante du salaire; f. les prestations en nature ayant un caractère régulier; g. les provisions et les commissions, etc. 5. a) Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue

A/2905/2011 - 10/12 de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique encouru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a, 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 et les arrêts cités). b) Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a, 1986 p. 651 consid. 4c, 1982 p. 178 consid. 2b). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 78 sv. consid. 4b). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (VSI 1996 p. 257 sv. consid. 3c). c) Le revenu d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Les indices caractéristiques d'une activité indépendante résident dans la mise en œuvre d'investissements d'une certaine importance, l'usage de ses propres locaux de travail et l'engagement de son personnel (ATF 119 V 163 consid. 3b). Le risque particulier de l'entrepreneur découle du fait que, quel que soit le résultat de son activité, il doit supporter les coûts de son entreprise, en particulier les frais généraux, pertes, risques d'encaissement et de ducroire (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], ad. art. 5 LAVS, n° 111 p. 181; Rudolf Rüedi, Die Abgrenzung zwischen selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit, in: Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, Referate der Tagung des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse vom 28. November 1997 in Luzern, Schaffhauser/Kieser (éd.), St. Gallen, 1998, p. 131 s.; cf. en outre ATF 123 V 162 s. consid. 1 et les références). d) Certaines activités ne requièrent par nature pas "d'investissements élevés" (comme par exemple celles de conseiller ou de collaborateur libre). Le rapport de dépendance est alors mis au premier plan (RCC 1984, page 231; ATF 110 V 72).

A/2905/2011 - 11/12 - Par ailleurs, le fait que l'activité soit principale ou accessoire n'est pas déterminant, la rétribution à qualifier doit être considérée pour elle-même, d'après la situation dans laquelle se trouve la personne considérée au moment où elle acquiert cette rétribution. Certaines rétributions peuvent être du salaire déterminant pour une personne dont la profession principale consiste en l'exercice d'une activité indépendante (VSI 1995 p. 27 et 144). 6. Dans le cas d'espèce, l'examen des pièces produites ainsi que l'audition des deux intéressées ont permis d'établir que le revenu réalisé par l'assurée par son activité de logopédiste du 1 er avril 2008 au 30 juin 2010, remplaçant la titulaire au sein du cabinet de logopédie, n'est pas du salaire au sens de la LAVS, mais le revenu d'une activité indépendante. L'assurée encourait le risque, relatif, - au même titre que la titulaire - d'encaissement des factures et de recherche de nouveaux clients; elle a acquis le matériel nécessaire à son activité, partageant avec les autres associées le matériel existant; elle a participé au loyer (en qualité de sous-locataire) et aux charges communes du cabinet en proportion de son taux d'activité - à l'instar des deux autres associées - ; elle n'a jamais reçu d'instruction de la titulaire et le partage des locaux de même que l'organisation du cabinet étaient discutés avec l'autre associée, à l'exclusion de la titulaire, absente. L'assurée n'avait pas de temps de présence imposé, mais devait - comme c'était le cas des deux autres associées discuter du partage des locaux. Il s'avère finalement que la clause du contrat exigeant diligence avait pour but de préserver la bonne réputation du cabinet et que celle afférente aux locaux et au matériel relevaient plus d'une obligation imposée en vertu d'un contrat de sous-location. De même, si l'assurée était restée exercer à Genève, elle serait vraisemblablement demeurée au cabinet, associée à la titulaire et aurait alors conservé les mandats en cours. Finalement, l'assurée est considérée comme indépendante par la caisse de compensation du canton de Vaud, pour une activité identique à celle initialement litigieuse. Ainsi, tant la volonté des parties que les éléments objectifs permettent d'établir que l'activité d'employée par l'assurée doit être qualifiée d'indépendante. C'est ainsi à juste titre que la caisse a finalement admis que sa décision était erronée. 7. Ainsi, le recours est admis, la décision du 25 août 2011 est annulée, l'affiliation de l'assurée en qualité d'indépendante étant justifiée. La procédure est gratuite.

A/2905/2011 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 25 août 2011. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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