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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.11.2008 A/2905/2008

14. November 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,098 Wörter·~5 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2905/2008 ATAS/1286/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 6 novembre 2008 En la cause Madame S___________, domiciliée à GEX demanderesse contre FONDATION POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE DU PERSONNEL INTERNE DE LA GENEVOISE ASSURANCES (POGA), dissoute et radiée FONDATION POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE COMPLÉMENTAIRE DU PERSONNEL INTERNE DE LA GENEVOISE ASSURANCES (PEGA), dissoute et radiée FONDATION POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SERVICES EXTERNES DE LA GENEVOISE, COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ET DE LA GENEVOISE, COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ASSURANCES, dissoute et radiée FONDATION DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES SERVICES EXTERNES DE LA GENEVOISE, COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ET DE LA GENEVOISE, COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ASSURANCES, dissoute et radiée FONDATION DE FINANCEMENT DES ŒUVRES DE PRÉVOYANCE DE LA GENEVOISE ASSURANCES, dissoute et radiée défenderesses

A/2905/2008 - 2/5 toutes c/o Zurich Assurances, av. Eugène-Pittard 16, 1206 Genève ATTENDU EN FAIT Que par courrier du 8 août 2008, Madame S___________ (ci-après : la demanderesse) a saisi le Tribunal de céans d'une demande en paiement dirigée contre la FONDATION POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE DU PERSONNEL INTERNE DE LA GENEVOISE ASSURANCES (POGA), la FONDATION POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE COMPLÉMENTAIRE DU PERSONNEL INTERNE DE LA GENEVOISE ASSURANCES (PEGA), la FONDATION POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SERVICES EXTERNES DE LA GENEVOISE, COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ET DE LA GENEVOISE, COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ASSURANCES, la FONDATION DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES SERVICES EXTERNES DE LA GENEVOISE, COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ET DE LA GENEVOISE, COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ASSURANCES et, enfin, la FONDATION DE FINANCEMENT DES ŒUVRES DE PRÉVOYANCE DE LA GENEVOISE ASSURANCES, Que la demanderesse se plaint d'une "violation du plan de liquidation de ces fondations", Qu'elle explique dans le cadre de la reprise de LA GENEVOISE ASSURANCES par ZURICH ASSURANCES, les fondations de prévoyance ont été dissoutes; Qu'il avait été annoncé aux bénéficiaires de prestations de ces fondations que la fortune libre au 31 décembre 2006 serait répartie entre les assurés actifs et les rentiers; Que par courrier du 22 décembre 2006, il leur avait été précisé que serait attribué à chaque rentier un montant identique versé en une fois sous forme de capital; Que par courrier du 16 mars 2007, il a été précisé à la demanderesse qu'elle recevrait un montant de l'ordre de 27'000 fr.; Que le 18 décembre 2007, il lui a été indiqué que le montant versé ne serait finalement que de 10'737 fr. 25; Que par courrier du 8 janvier 2008, la demanderesse s'est plainte de cette diminution; Qu'il lui a été expliqué que puisqu'elle avait opté pour l'option en capital dans la fondation complémentaire, elle ne faisait pas partie du cercle des destinataires de la fortune libre; Que la demanderesse se plaint d'une discrimination entre les personnes bénéficiaires d'une rente et celles ayant reçu un capital et soutient que tous les retraités devraient être

A/2905/2008 - 3/5 mis sur pied d'égalité s'agissant de la distribution des fonds libres; qu'elle en tire la conclusion qu'elle a été "trompée"; Qu'elle demande en conséquence au Tribunal de céans de condamner les fondations de prévoyance du personnel de LA GENEVOISE à lui verser conjointement et solidairement la somme de 27'000 fr. sous déduction de la somme de 10'735 fr. 25; Que dans sa réponse à la demande du 27 octobre 2008, ZURICH, COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE a expliqué que les fondations POGA et PEGA assuraient la prévoyance professionnelle obligatoire et complémentaire des collaborateurs des services internes de LA GENEVOISE, que les fondations POSE et PESE assuraient la prévoyance professionnelle obligatoire et complémentaire des collaborateurs des services externes de LA GENEVOISE et que la fondation de financement n'avait quant à elle pas de bénéficiaires assurés actifs ou rentiers parmi ses destinataires; que ces fondations ont été dissoutes et ont fait l'objet d'une radiation définitive du Registre du Commerce publiée le 6 août 2008 à la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) suite à une décision de radiation de l'autorité de surveillance des fondations le 24 juillet 2008; que les fondations ont par conséquent cessé d'exister, perdu leur personnalité morale et par conséquent l'exercice des droits civils; que ZURICH conclut par conséquent à l'irrecevabilité de la demande faute de légitimation passive. CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (article 331 à 331e du code des obligations ; articles 52, 56a, alinéa 1, et article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; article 142 code civil); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que force est de constater que les fondations contre lesquelles la demanderesse a dirigé sa demande en paiement ont été dissoutes selon décisions de l'Autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance des 26 janvier et 2 février 2007; Qu'elles ont été radiées du Registre du Commerce selon arrêtés de l'Autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance des 23 et 24 juillet 2008; Qu'elles n'ont donc plus l'exercice des droits civils et, par voie de conséquence, plus de légitimation passive; Que la demande dirigée contre les fondations susmentionnées doit donc être déclarée irrecevable.

A/2905/2008 - 4/5 -

A/2905/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Constate l'irrecevabilité de la demande. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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