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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.02.2014 A/2901/2013

12. Februar 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,180 Wörter·~6 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2901/2013 ATAS/178/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 février 2014 5ème Chambre

En la cause Monsieur R________, domicilié à MONTEZILLON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ZWAHLEN Guy Madame S________, domiciliée c/o M. T________, au GRAND- LANCY

demandeurs

contre CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise bd de Saint-Georges 38, GENEVE

défenderesse

A/2901/2013 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 20 juin 2013, la 18 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S________ R________, née S________ en 1968, et Monsieur R________, né en 1973, mariés en date du 21 mai 2008. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 août 2013 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 11 septembre 2013 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 21 mai 2008 et le 28 août 2013. 5. Selon le courrier de la CIA – CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE du 8 octobre 2013, la prestation acquise par le demandeur est de 52'422 fr. 60 dont il faut déduire 16'058 fr. 60 correspondant aux avoirs acquis avant le mariage avec les intérêts. 6. Selon le courrier de la FOP – FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL D’INSTITUTIONS SUBVENTIONNEES PAR LA VILLE DE GENEVE du 18 novembre 2013, la demanderesse n’a jamais été enregistrée dans le fichier de leurs assurés. 7. Le 26 novembre 2013, la chambre de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base elle procédera au partage des prestations de sortie. 8. Par courrier du 4 décembre 2013, la demanderesse a transmis à la chambre de céans les coordonnées de son compte de libre passage. 9. En l'absence d'objections dans les délais fixés, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure

A/2901/2013 3/4 civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 mai 2008, d’autre part le 28 août 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 36'364 fr. (52'422 fr. 60 - 16'058 fr. 60), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Quant à la demanderesse, elle n’est au bénéfice d’aucun avoir de vieillesse accumulé pendant le mariage. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 18'182 fr. (36'364 fr. : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

A/2901/2013 4/4

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

1. Invite la CIA – CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE à transférer, du compte de M. R________, AVS n°__________, la somme de 18'182 fr. à RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, compte __________, en faveur de Mme S________, AVS n°__________ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 août 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Une copie pour information est adressée à RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE

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