Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2895/2012 ATAS/1280/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 décembre 2013 3ème Chambre
En la cause Madame C__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître UTZ Maurice recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/2895/2012 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT
Que Madame C__________, née en 1965, ouvrière, a déposé en avril 2004 une première demande de prestations auprès de l’OFFICE DE L’ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI), que ce dernier a rejetée par décision du 6 octobre 2006, confirmée le 3 juillet 2007, par le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS ; ATAS/770/2007) ; Que le 8 février 2008, l’assurée a déposé une seconde demande de prestations, laquelle a également été rejetée par décision du 29 septembre 2008, confirmée par le TCAS le 26 mars 2009 (ATAS/558/2009) ; Que le 23 mai 2011, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI ; Que ce dernier l’a rejetée par décision du 21 mai 2012 ; Que par écriture du 24 septembre 2012, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant principalement à l’octroi d’une rente entière d’invalidité ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 12 novembre 2012, a conclu à l’irrecevabilité du recours ; Que par arrêt incident du 23 mai 2013, la Cour de céans a déclaré le recours recevable (ATAS/558/2013) ; Qu’invité à se déterminer quant au fond, l’intimé, dans sa réponse du 8 juillet 2013, a conclu au rejet du recours ; Que l’instruction s’est poursuivie, notamment par l’audition de l’assurée et du Dr L__________, la production de nouvelles pièces médicales et l’interrogatoire, par écrit, du Dr M_________ ; Qu’à l’issue de cette instruction, l’intimé, après avoir soumis le dossier à son SERVICE MEDICAL REGIONAL (SMR) s’est déterminé le 5 décembre 2013 en concluant à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire ; EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable;
A/2895/2012 - 3/4 - Que le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître un droit aux prestations de l’assurance-invalidité ; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438); Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.); Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu'en l'espèce, il apparaît manifeste que des investigations médicales complémentaires sont nécessaires, ce que l’intimé a au demeurant reconnu ; Que la cause n'étant, de l'avis de la Cour de céans comme des parties, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire; Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.
A/2895/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Annule la décision du 21 mai 2012. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 3’000 fr. à titre de dépens. 6. Renonce à percevoir l’émolument. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le