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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2008 A/2895/2008

19. November 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,499 Wörter·~17 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2895/2008 ATAS/1320/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 19 novembre 2008

En la cause Monsieur F_________, domicilié à VERNIER

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2895/2008 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur F_________, né en 1966, a fait un apprentissage de mécanicien sur voitures, sans obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC; cf. document n° 29 intimé). De 1987 à 1989, il a travaillé dans ce métier, puis en 1989 comme aidepaysagiste, de 1989 à 1993 comme opérateur en chimie, en 1996 comme aidepaysagiste et de 1997 à 1999 comme gardien de bain dans la commune d'Onex. Depuis la fin de ce contrat en date du 30 juin 1999, l'assuré est sans activité lucrative et pris en charge par l'Hospice général. 2. Du 20 avril au 16 août 2004, l'intéressé est hospitalisé au Département de chirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Dans le résumé de l'observation du 25 août 2004, la Dresse L_________ diagnostique une arthrite septique de la cheville droite et une fracture négligée de l'astragale droite. A titre de comorbidité, elle mentionne une hépatite C non traitée, un HIV traité et une allergie à l'Augmentin. Dans l'anamnèse, elle indique que le patient s'est présenté aux Urgences six semaines après un traumatisme en inversion de la cheville droite. Après avoir été mobilisé par un Aircast pendant trois semaines et avoir pris de l'Augmentin en raison d'une tuméfaction et d'un érythème à la cheville, il s'est adressé le 18 avril 2004 aux Urgences de l'Hôpital de la Tour. Une radiographie et un scanner montraient alors une fracture de l'astragale avec un important œdème des tissus mous. A l'examen clinique, l'état général est moyen, le patient fébrile et algique. Le 3 mai 2004, une arthrodèse tibio-astragalienne droite est réalisée. L'évolution des plaies sur la malléole externe et sur la surface dorsale du pied est lentement favorable et les prélèvements bactériologiques négatifs. 3. Par courrier du 28 avril 2004, M. F_________, père de l'intéressé, se plaint auprès du chef de service de SOS Médecins d'une erreur de diagnostic d'un des médecins de cette société appelé en urgence. Il explique que son fils s'était tordu le pied et a eu un déchirement. On lui a posé une attelle, donné des béquilles et conseillé de se déplacer un minimum pendant trois semaines. Le 16 avril 2004, son pied est devenu très douloureux, a enflé et changé de couleur. Son fils a par ailleurs 39 de fièvre. Le médecin de SOS Médecins appelé d'urgence lui a expliqué que cela n'avait rien à voir avec l'accident survenu et qu'il s'agissait d'une crise de goutte. Il lui a fait une piqure et lui a donné des médicaments. Le lendemain, le pied a continué à enfler et est resté très douloureux. En dépit des médicaments, l'état a empiré. Le père a alors amené son fils l'Hôpital de la Tour où il a été mis sous antibiotiques intraveineux. Le jour suivant, il a été transféré aux Urgences des HUG où une septicémie a été diagnostiquée. L'articulation de la cheville est détruite par l'infection. Le pied doit être ouvert à cinq endroits pour lavement à répétition. Deux jours plus tard, le mollet est ouvert à trois endroits en raison d'une suspicion d'infection. Son fils a souffert horriblement et on lui a annonce qu'il allait falloir amputer la jambe ou le pied. Au mieux, il faudra bloquer la cheville.

A/2895/2008 - 3/9 - 4. Par demande reçue le 17 février 2005, l'intéressé requiert des prestations de l'assurance-invalidité, en vue de l'obtention d'une rente. 5. Dans un rapport du 27 mai 2005, un médecin du Département d'orthopédie septique des HUG (nom illisible) mentionne les diagnostics d'arthrodèse de la cheville droite après une infection sévère à staphylocoque doré le 21 avril 2004, d'une luxation acromio-claviculaire avec rupture tendineuse de la coiffe des rotateurs traitée par ostéosynthèse et suture de la coiffe en 1985. L'incapacité de travail est totale depuis le 21 avril 2004 et l'état est stationnaire. L'assuré présente des douleurs de type neuropathique post-chirurgical et une plaie de la malléole externe droite en cours de fermeture. Dans le pronostic, le médecin indique un risque potentiel de récidive du problème infectieux et un risque d'accélération du processus arthrosique des articulations sus- et sous-jacentes. Dans l'annexe à son rapport médical, il indique que l'activité exercée jusqu'à maintenant n'est plus exigible. 6. Dans son rapport du 1 er juin 2005, le Dr M_________ du Département de médecine interne des HUG émet les diagnostics de HIV, contrôlé sous trithérapie depuis 1998, d'une fracture du talon droit, d'une ostéomyélite grave et d'une cheville droite bloquée, d'une dépendance aux opiacées et aux benzodiazépines depuis 1995, d'une hépatite C chronique active depuis 1995 et d'une ancienne toxicomanie substituée à la méthadone depuis la même année. Il n'y a pas d'incapacité de travail dans son dossier HIV. L'état est stationnaire. La récupération de la mobilité du membre inférieur droit est très lente. 7. Par courrier reçu le 26 août 2005, l'assuré informe l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité (ci-après : OCAI) qu'il est pris en charge par la Fondation PHOENIX pour les problèmes de toxicomanie et en traitement chez une psychologue de cette association. 8. Selon la note de travail du 14 décembre 2006 du chef de division de l'OCAI, l'assuré souffre de gros problèmes de santé et il y a des complications postopératoires du pied. Son état de santé semble s'être aggravé. 9. Selon une note de la même date de Mme G_________, assistante sociale, l'assuré souffre d'une luxation acromio-claviculaire avec rupture du triceps et du nerf moteur, ainsi que d'une atrophie complète du muscle d'altoïde et d'un bras 2 cm trop bas, ce qui l'empêche de le lever. Quant au pied droit, la plaie ne se referme pas, car la chair ne prend pas sur l'os. Il doit changer le pansement tous les deux jours depuis août 2004, présente des douleurs à la marche qui est effectuée avec deux cannes. Après une promenade, il doit se coucher. Il ne peut pas se baisser et doit fréquemment changer de position dans le bureau de son assistante sociale. Il a rendez-vous aux HUG pour une analyse approfondie en vue d'une autre opération. 10. Selon la note relative à un entretien téléphonique du 6 février 2007 de la réadaptation professionnelle, le cas de l'assuré n'est pas stabilisé, dans la mesure où

A/2895/2008 - 4/9 il devrait à nouveau être opéré. Dans son rapport du 13 février 2007, la réadaptation professionnelle propose de clore le dossier en l'état en ce qui concerne la réadaptation, la situation au niveau médical n'étant pas stabilisée. 11. Selon la note téléphonique du 15 mars 2007, l'assuré devrait être réopéré le 19 avril suivant. 12. Selon le rapport du 7 mai 2007 du Dr N_________, généraliste, l'assuré présente un status post-fracture astragale droite compliquée d'une arthrite septique, sur arthrodèse de la cheville, une plaie chronique ouverte jusqu'à l'os et nécessitant une greffe d'un lambeau musculaire, laquelle a été effectuée en avril 2007, et une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ostéosynthisée. La capacité de travail est toujours nulle depuis le 21 avril 2004. L'état est stationnaire. L'assuré est suivi par la chirurgie orthopédique et la chirurgie réparatrice pour le traitement de la plaie chronique de la malléole externe et pour la gestion de la douleur. Dans les plaintes subjectives, le Dr N_________ relève une impotence fonctionnelle de la cheville droite après arthrodèse, une douleur survenant après la station debout prolongée et rapidement à la marche. Il s'agit d'une douleur de type neuropathique. Le patient présente également une impotence fonctionnelle de l'épaule gauche. Dans les constatations objectives, le Dr N_________ note une cheville bloquée, une plaie arciforme de 20 x 2 mm, dévitalisée et calcifiée. Le pied nécessite un pansement protecteur et un bas de contention. L'accroupissement est impossible à réaliser et le patient marche avec une chaussure orthopédique. Aucune activité professionnelle n'est exigible, selon ce médecin. 13. Dans son rapport du 18 mai 2007, le Dr O_________ du Département de médecine interne des HUG mentionne des douleurs importantes résiduelles avec une limitation à la marche et une plaie chronique de la malléole externe droite. Selon son pronostic, la mobilité ne va pas s'améliorer, ni les douleurs. La capacité de travail est nulle dans n'importe quelle activité en raison de la limitation fonctionnelle sévère des membres inférieur et supérieur gauches et des douleurs chroniques neurogènes du membre inférieur gauche. 14. Dans son rapport du 15 juin 2007, la Dresse P_________ du Service des maladies infectieuses des HUG atteste que le pronostic est bon à moyen terme, en ce qui concerne l'HIV, si la compliance est bonne et le suivi régulier, sans rechute dans la toxicomanie active. Dans les constatations objectives, elle fait état d'une plaie malléole externe de la cheville droite. La capacité de travail est nulle dans n'importe quelle activité et ne peut pas être améliorée, selon ses indications figurant dans son rapport relatif à la réinsertion professionnelle de la même date. 15. Dans son courrier du 21 juin 2007 à l'OCAI, le Dr Q_________ du Département de chirurgie des HUG fait état d'une évolution lentement favorable, ainsi que de la présence d'une plaie chronique de la malléole externe droite.

A/2895/2008 - 5/9 - 16. Selon l'avis médical du 4 septembre 2007 du Dr R_________ du Service médical régional AI pour la Suisse romande (ci-après : SMR), il n'y a pas de raison médicale à ce que l'assuré ne puisse exercer une activité adaptée à plein temps. Cependant, dans l'activité habituelle de mécanicien-auto ou de maître-nageur, la capacité de travail est nulle. 17. Dans son rapport de réadaptation professionnelle du 4 juin 2008, le conseiller en réadaptation constate que la capacité de travail est de 100 % dans une activité adaptée, selon le SMR, appréciation qui lie le conseiller. En se fondant sur celle-ci, la perte de gain se monte à 15 %, ce qui ne donne pas droit à une rente. L'assuré pourrait bénéficier de mesures d'ordre professionnel. Cependant, lors de l'entretien, il a précisé se trouver dans l'incapacité totale de travailler, de sorte que ces mesures seraient vouées à l'échec. Enfin, l'assuré conteste l'évaluation de sa capacité de travail par le SMR. 18. Par projet de décision du 5 juin 2008, l'OCAI informe l'assuré qu'il a l'intention de lui refuser le droit à une rente d'invalidité. 19. Dans son courrier du 12 juin 2008 à l'OCAI, le Dr N_________ relève que le problème de l'assuré touche essentiellement l'état douloureux chronique lié au déficit fonctionnel de sa cheville droite après arthrodèse. L'effort sur l'avant pied en se relevant, la station debout et les tiraillements passifs sur les tendons et les muscles lors de la marche provoquent des douleurs permanentes dans le mollet et l'avant-pied. Celles-ci s'ajoutent au caractère neuropathique de la douleur d'une région largement délabrée par l'infection et les drainages chirurgicaux. Le Dr N_________ demande qu'un examen médical complémentaire soit réalisé. 20. Par décision du 10 juillet 2008, l'OCAI confirme son projet de décision. 21. Par acte du 8 août 2008, l'assuré recourt contre cette décision en concluant, préalablement, à ce qu'un médecin-conseil agréé par l'intimé soit nommé pour établir un rapport médical. Principalement, il conclut à l'annulation de la décision et implicitement à l'octroi de mesures d'ordre professionnel. A cet égard, il conteste avoir refusé d'envisager une activité professionnelle adaptée à son état de santé. Il a uniquement indiqué au réadaptateur ne pas pouvoir reprendre les activités exercées jusqu'alors. Il allègue par ailleurs être contraint de s'aider de deux béquilles et de porter des chaussures orthopédiques faites sur mesure pour marcher. Lorsqu'il a montré l'état de son pied au réadaptateur, celui-ci était stupéfait des séquelles de son accident et de l'importance de son handicap. Il lui a alors dit que les rapports médicaux avaient certainement été mal interprétés ou mal lus. Il souhaitait le faire examiner par un médecin-conseil dans les locaux de l'OCAI. Cependant, aucun médecin n'était alors présent.

A/2895/2008 - 6/9 - 22. Dans son préavis du 10 septembre 2008, l'intimé conclut au rejet du recours en se fondant sur l'avis médical du SMR. En outre, des mesures professionnelles ne sont pas indiquées, dès lors qu'elles seraient vouées à l'échec. 23. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1 er

juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références).Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1 er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5 ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont également applicables dans le présent litige dès le 1 er janvier 2008. Jusqu'à cette date, le droit aux prestations doit être déterminé en applications des anciennes dispositions. 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. L'objet du litige est la question de savoir si l'assuré présente une invalidité ouvrant le droit à une rente ou à des mesures d'ordre professionnel.

A/2895/2008 - 7/9 - 5. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 6. Depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI, valable jusqu'au 31 décembre 2007, est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». 7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la

A/2895/2008 - 8/9 description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). 8. En l'occurrence, tous les médecins traitants, qui se sont exprimés sur la question, ont estimé que la capacité de travail du recourant était nulle dans n'importe quelle activité. Néanmoins, sans procéder à un examen du recourant, les médecins du SMR se sont écartés de ces avis médicaux et ont admis une pleine capacité de travail dans une activité adaptée en position assise. Une telle appréciation paraît hâtive et mal étayée, dans la mesure où les limitations du recourant ne semblent pas seulement consister en un simple blocage de la cheville, ainsi qu'une épaule "gelée". En effet, l'incapacité de travail, même dans une activité adaptée, paraît être également due aux douleurs chroniques neuropathiques, ainsi qu'à une plaie mal fermée. A cela s'ajoute que, sur la base dossier médical, il convient de reconnaître au recourant une incapacité de travail totale depuis la survenance de son accident en avril 2004 jusqu'à son rétablissement de l'intervention effectuée en avril 2007, lorsqu'il a fait l'objet d'une greffe d'un lambeau musculaire. L'intimé aurait dès lors dû lui accorder au moins une rente limitée dans le temps. Cela étant, il appert que l'instruction du dossier est manifestement incomplète. Aussi convient-il de renvoyer le dossier à l'intimé pour la mise en œuvre d'une expertise médicale par un expert indépendant et nouvelle décision. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. 10. L'intimé qui succombe sera condamné à un émolument de justice de 300 fr.

A/2895/2008 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 10 juillet 2008. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour la mise en œuvre d'une expertise médicale par un médecin indépendant et, ceci fait, nouvelle décision sur le droit à la rente et à des mesures d'ordre professionnel. 5. L'émolument de justice, fixé à 300 fr., est mis à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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